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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03038 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 24/00667
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 29/07/25
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 8 décembre 2016, la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée (ci-après le crédit agricole) a consenti à M. [L] un crédit immobilier n°00000079575 d’un montant en principal de 118 000 euros remboursable au moyen de 300 mensualités au taux fixe de 1,55%.
2. Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du 10 septembre 2023.
3. Le 22 novembre 2023 le crédit agricole a mis en demeure en vain M. [L] de lui payer la somme de 1445,85 euros au titre des échéances impayées à peine de voir prononcer la déchéance du terme.
4. C’est dans ce contexte que par acte 29 février 2024, la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée a assigné en paiement M. [L] devant le Tribunal judiciaire de Perpignan.
5. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00000079575, accepté le 8 décembre 2016, stipulant que : 'en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, inbtérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement'.
— Déclaré cette clause non écrite,
— Débouté la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée de sa demande en paiement,
— Dit que la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée supportera la charge des dépens par elle exposés,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. La Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2025, la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée demande en substance à la cour de :
— Juger nul le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan,
— Evoquer le fond,
Le cas échéant,
— Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
— Constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00000079575, accepté le 08 décembre 2016, stipulant que : 'en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ;'
— Déclaré cette clause non écrite,
— Débouté la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée de sa demande en paiement,
— Dit que la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée supportera la charge des dépens par elle exposés,
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugeant à nouveau,
À titre principal,
— Condamner M.[A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 98 251,98 euros, outre les intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 91 758,01 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu’au complet paiement,
À titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°0000079575 à la date du 2 décembre 2023 ou du 29 février 2024,
— Condamner M. [A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 98 251,98 euros, outre les intérêts au taux de 1,55 % sur la somme de 91 758,01 euros depuis le 19 janvier 2024, jusqu’au complet paiement,
À titre très subsidiaire,
— Condamner M. [A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 10443,40euros arrêtée au 12 juin 2025, à parfaire de la somme de 474,70 euros par mois à compter du 10 juillet 2025, outre leurs intérêts au taux de retard de 4,55 %,
En toutes hypothèses,
— Condamner M. [A] [L] à payer à la Société Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée la somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [A] [L] aux dépens de l’instance.
8. M. [L] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte du 29 juillet 2025 par acte remis à étude.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
11. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— sur la demande d’annulation du jugement
12. En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
13. La caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée poursuit l’annulation du jugement en ce que le premier juge a soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans l’inviter à présenter ses observations.
14. Il ne résulte en effet d’aucune mention du jugement déféré que le juge ait invité le crédit agricole à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office ayant fondé sa décision de déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme et de débouter le crédit agricole de ses demandes, le jugement avant-dire-droit du 11 juin 2024 visé par le jugement déféré ayant été rendu au visa d’un autre moyen tiré de la non-conformité de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 22 novembre 2023 aux stipulations contractuelles.
15. Les dispositions de l’article 16 précité n’ayant pas été respectées, le jugement sera nécessairement annulé la cour procédant par voie d’évocation pour trancher le litige.
— sur le fond
. sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
16. L’article L212-1 du code de la consommation dispose :
' Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.(…)
17. L’acte de prêt liant les parties contient page 7 un paragraphe dénommé DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET ainsi libellé :
' En cas de survenance de l’un quelconque de cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
(…)'
18. Une telle clause, qui laisse à l’emprunteur un délai raisonnable de quinzaine pour régulariser l’arriéré et éviter ainsi l’exigibilité immédiate du capital ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
. Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
19. La mise en demeure dont se prévaut la banque adressée à M. [B] par lettre recommandée datée du 22 novembre 2023, pli avisé et non réclamé est ainsi rédigée:
' Nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas procédé à la régularisation de votre situation à l’égard de notre établissement malgré nos diverses interventions .
En conséquence nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 10 jours à réception de la présente et suivant un décompte provisoirement arrêté au 22 novembre 2023 un versement total de la somme de 1445,85 euros (…)
A défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti et conformément aux dispositions contractuelles :
— la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 93738,05 euros deviendra immédiatement exigible.(…)
20. Le premier juge a à juste titre dans son jugement avant-dire-droit du 11 juin 2024 souligné la non-conformité de cette mise en demeure aux stipulations contractuelles en ce qu’un délai de 10 jours a été imparti à l’emprunteur pour régulariser l’impayé au lieu des 15 jours prévus par la clause précité et invité les parties à conclure sur les conséquences à en tirer et, ce faisant mis au débat le moyen tiré de la régularité de la déchéance du terme.
21. La mise en demeure préalable au prononcé par la banque de la déchéance du terme n’étant pas, comme exactement relevé par le premier juge, conforme aux stipulations contractuelles en sa mention relative au délai imparti à l’emprunteur pour régulariser les impayés, il doit être considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise au préteur
. Sur la résiliation judiciaire du contrat
22. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
23. En vertu de l’article 1228 du même code, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
24. L’article 1229 dudit code précise :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
(…).
25. Si la contrepartie de l’octroi d’un crédit est pour l’emprunteur l’obligation de le rembourser, la cour constate qu’à la date de la mise en demeure adressée à M. [L] le 22 novembre 2023, il était redevable au titre du prêt objet du litige de la somme de 1295, 86 euros représentant moins de trois échéances impayées, la première étant datée du 10 septembre 2023 soit sept ans après l’octroi du prêt remboursé régulièrement jusqu’à cette date ce dont elle déduit que le manquement de l’emprunteur à ses obligations n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat de sorte que le Crédit Agricole sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 98251,98 au titre des échéances impayés, capital restant dû frais et accessoires.
. sur la demande en paiement des échéances échues impayées
26. Si le Crédit Agricole est fondé en sa demande très subsidiaire d’obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances échues impayées, il ne justifie pas du quantum de sa demande présentée à hauteur de 10443,40 euros en ce que le seul décompte actualisé au 18 janvier 2024 versé au débat ne fait pas le départ entre le montant du capital restant dû et celui, arrêté à cette date, des échéances échues impayées.
27. La cour fixera en conséquence la créance du crédit agricole à la somme de 1295,86 euros au titre des échéances impayées selon décompte arrêté au 22 novembre 2023 outre intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter de cette date et condamnera M. [L] à son paiement.
28. Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Annule le jugement dont appel,
Évoquant et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme,
Déclare irrégulier le prononcé de la déchéance du terme,
Déboute la SA Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée de sa demande de résiliation judiciaire de l’offre de prêt et par suite de sa demande en paiement de la somme de 98251,98 euros outre intérêts.
Condamne M. [L] au seul paiement de la somme de 1295,86 euros au titre des échéances échues impayées selon décompte arrêté au 22 novembre 2023 outre intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter de cette date.
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SA Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Mediterannée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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