Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRD
N° de Minute : 1628
Ordonnance du mercredi 17 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G] [I] alias [R] [N] se disant être M. [X] [G] [D]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [U] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me TERMEAU Xavier, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 17 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 17 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 septembre 2025 à 11h25 notifiée à M. [X] [G] [I] alias [R] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [G] [I] alias [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 septembre 2025 à 14h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] [X] alias [N] [R] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 12 septembre 2025 notifié à 17h40 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination sans délai de départ volontaire au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet de la Somme le 25 mai 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 septembre 2025 à 11h25, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [I] [X] alias [N] [R] du 16 septembre 2025 à 14h56 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le défaut de diligences pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-Calais demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce compte tenu de l’absence de document de voyage ou d’identité de l’intéressé, puisqu’elle a formulé une demande d’audition consulaire par courriel du 12 septembre 2025 à 13h34 auprès des autorités egyptiennes afin de pouvoir obtenir un laissez-passer consulaire.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [G] [I] alias [R] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 17 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [U]
Le greffier
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [I] [X] alias [R] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [I] [X] alias [R] [N] le mercredi 17 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 17 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 17 septembre 2025
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRD
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