Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 10 mars 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 octobre 2023, N° 20/01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 10 MARS 2025
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJPS
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 31 octobre 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 20] (20/01999)
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-007041 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20], rectifiée par ordonnance du 19 /02/2024)
INTIMEE :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière, assistée de Madame [J], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique le 13 Janvier 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
Le 10 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me WIEDEMANN et Me MASSÉ le :
Copie certifiée conforme à Me [A] [D], notaire le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [F] et Monsieur [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 22] après régularisation d’un contrat de mariage préalable signé par devant Maître [B], Notaire à [Localité 23] le 4 juin 2002.
De leur union sont issus trois enfants :
— [Z] et [M], nés le [Date naissance 8] 2006,
— [K], née le [Date naissance 7] 2008.
Par acte authentique reçu par Maître [B] en date du 17 août 2004, les époux [I] / [F] ont procédé à un changement de leur régime matrimonial en optant pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par requête en date du 10 février 2015, Madame [F] a engagé une procédure de divorce.
Par assignation en date du 3 avril 2015, Madame [F] a poursuivi la procédure de divorce.
Par jugement en date du 15 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a, notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 février 2015.
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2017, Monsieur [I] a interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt en date du 16 novembre 2018, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement sur ses modalités et l’a réformé sur les modalités de droit d’accueil de Monsieur [I].
Par assignation délivrée le 24 août 2020, Madame [F] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision pré-communautaire, de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [F] et Monsieur [I],
— désigné Maître [A] [D], notaire pour procéder à ces opérations,
— enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [W] [S], vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou part tout autre magistrat venant en remplacement,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
— dit qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant,
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
Dès à présent,
— invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur la valeur du bien immobilier indivis, et ce après s’être fait communiquer tous éléments propres à en justifier,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile,
— invité Monsieur [I] à communiquer au notaire désigné tout élément propre à justifier des dates de début et de fin de la période d’occupation privative du bien indivis, aux fins de rechercher un accord des parties sur le principe de cette créance de l’indivision,
— invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] du fait de son occupation privative du bien indivis, et ce au regard de la valeur locative dudit bien,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [I] de sa demande visant à voir appliquer la sanction de recel communautaire,
— débouté Monsieur [I] de sa demande visant à voir fixer une récompense due par Madame [F] à la communauté du chef des frais de notaire relatifs à une donation à elle faite par Monsieur [P] [F],
— débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement dans ses dispositions relatives au partage.
Madame [F] a formé appel incident le 4 juillet 2024 quant aux dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 31 octobre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
invité Monsieur [I] à communiquer au notaire désigné tout élément propre à justifier des dates de début et de fin de la période d’occupation privative du bien indivis, aux fins de rechercher un accord des parties sur le principe de cette créance de l’indivision,
invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [I] du fait de son occupation privative du bien indivis, et ce au regard de la valeur locative dudit bien,
dit qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [I] de sa demande visant à voir appliquer la sanction de recel communautaire,
débouté Monsieur [I] de sa demande visant à voir fixer une récompense due par Madame [F] à la communauté du chef des frais de notaire relatifs à une donation à elle faite par Monsieur [P] [F].
débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 5] à la somme de 20 400 euros,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas pouvoir déterminer la valeur de la maison,
— juger que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert pour fixer la valeur de celle-ci au plus près du jour du partage en application des dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu les preuves démontrant que Monsieur [I] n’a pas fait un usage privatif du bien commun entre 2017 et 2020,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation et débouter la co indivisaire de tout demande de ce chef,
— juger qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir le compte des créances entre indivisaires,
— autoriser le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la [16] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([18]),
— juger que l’ensemble des charges assumées seules par Monsieur, qui ne saurait être inférieure à 2.000 euros, sauf à parfaire, seront intégrées dans le compte d’indivision en déduction de la quote-part de Madame [F],
— juger qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir un compte d’administration de l’indivision [I] ' [F], notamment en ce qui concerne les investissements successifs réalisés par Monsieur [I], et de la contribution aux charges du ménages réalisées par Monsieur [I],
— juger que les frais de notaire de la donation entre Monsieur [P] [F] et Madame [F] seront à déduire de sa quote-part,
— condamner Madame [F] à verser à Monsieur [I] une indemnité à hauteur de 20.000 euros, sauf à parfaire, due par l’indivisaire responsable de la dégradation du bien en vertu des dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— condamner Madame [F] à 2.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 815-12 en compensation de l’industrie du co indivisaire,
— dire qu’en tout état de cause, que Madame [F] est débitrice envers l’indivision d’une dette qui ne saurait être inférieure à 30.000 euros (10.000 + 20.000) , sauf à parfaire et l’y condamner,
— juger que Madame [F] ne pourra prétendre à une part dans l’indivision correspondant aux économies de la communauté détournées par elle de 2004 à 2018, sur lesquelles elle a commis un recel entre époux, outre la somme de 7.100 euros correspondant à la valeur des biens détournés,
Subsidiairement à défaut de pouvoir suffisamment apprécier la valeur de la dépréciation de l’immeuble du fait du refus de Madame de l’entretenir,
— dire que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert pour fixer ladite valeur et l’indemnité 815-13 en compensation des dégradations et détériorations,
— ordonner la restitution intégrale par Madame [F] des biens propres de Monsieur [I] en possession desquels elle se trouve,
— condamner Madame [F] à verser à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par ses errements,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— débouter Madame [F] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire,
— débouter Madame [F] de son appel incident visant à voir condamner Monsieur [I] à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— la condamner à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Wiedemann, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, Madame [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance du 31 octobre 2023, sauf en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [I] à verser à Madame [F] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive et de l’opposition systématique de l’appelant,
— fixer à la somme de 50 000 euros la somme dont est redevable Monsieur [I] suite à la perte de valeur du bien de son fait, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— débouter Monsieur [I] de ses demandes formulées à hauteur d’appel,
— condamner Monsieur [I] à verser à Madame [F] 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande visant à voir fixer la valeur du bien immobilier indivis
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage.
Monsieur [I] fait valoir que Madame [F] ne reconnaît pas la valeur du bien immobilier en indivision qui est pourtant dégradé et dont l’estimation fournie à 20 400 euros correspond à cet état insalubre et qu’aucun acheteur ne souhaite acquérir ce bien à un prix supérieur. Il demande à ce que cette somme soit retenue pour la valeur du bien en indivision.
Madame [F] confirme la nécessité d’une évaluation du bien et précise que les opérations de liquidation et partage au sein de l’étude du Notaire désigné, Maître [A] [D]. Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation a été signé par les deux parties et le notaire le 4 mars 2024.
En l’espèce, par acte du 17 août 2004 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 2 février 2005, les époux ont consenti à adopter à compter de l’homologation de la convention le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, qui indique notamment que la liquidation et le partage de la communauté se feront suivant les règles énoncées aux articles 1467 à 1491 du code civil.
Par acte du 27 juillet 2007, Monsieur [I] et Madame [F] ont acquis la maison située à [Adresse 6], objet des contestations du partage, pour le montant de 140 000 euros.
Monsieur [I] verse une expertise en date du 7 février 2017 sur ce bien immobilier faisant état d’un immeuble ne disposant d’aucun confort (plus d’électricité, de chauffage ni d’arrivée d’eau courante). Ce dernier est considéré comme vacant et libre de toute occupation. Son estimation est évaluée notamment pas comparaison de biens semblables à 20 400 euros H.D.
Par attestation de valeur en date du 28 mai 2024, Maître [O], notaire retenu dans le cadre des opérations de liquidation et partage, atteste que cette même maison est infestée par les vers de bois depuis 20 ans attaquant l’ensemble du sol à la charpente, que la toiture du second hangar est proche de l’effondrement et que la fosse septique se déverse dans le terrain situé à côté de la maison formant une cuvette nécessitant des travaux importants. Ce professionnel indique qu’en raison des prestations de la maison, de son état, du marché immobilier et du secteur géographique, l’immeuble peut être estimé à 30 000 euros.
L’évaluation apportée étant récente et faisant état de la situation actuelle de l’immeuble indivis, il convient de retenir la valeur de 30 000 euros pour la détermination des opérations de liquidation et partage. Le jugement de première instance sera ainsi infirmé de ce chef.
* Sur une indemnité due par l’indivisaire responsable d’une dégradation
L’indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble indivis par son fait ou sa faute sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil.
De plus, conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, il incombe à l’indivisaire qui s’en prévaut et réclame une indemnité pour l’indivision d’établir les dégradations.
Monsieur [I] allègue que le bien immobilier indivis s’est grandement dégradé en raison du refus de Madame [F] de réaliser des travaux importants. Ce dernier formule une demande d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros à hauteur d’appel.
En réponse, Madame [F] fait valoir qu’elle ne pouvait prendre soin de la maison d’habitation ne pouvant se rendre sur les lieux notamment en raison du changement de serrures opéré par Monsieur [I]. Elle ajoute également qu’une ordonnance de protection a été prise à son profit avec mesure d’éloignement et application du dispositif téléphone grave danger et qu’en conséquence, elle ne pouvait croiser Monsieur [I] dont elle affirme qu’il était présent sur les lieux. Elle évoque aussi un comportement d’opposition de Monsieur [I] pour la réalisation de visite avec un objectif de vente de plus de 80 000 euros. Elle estime effectivement que ce dernier souhaite acquérir la maison à vil prix.
A titre d’appel incident, elle demande réparation des dégradations de l’immeuble indivis à hauteur de 50 000 euros correspondant à la différence entre le montant de la vente possible avant l’opposition de l’appelant et le prix, dernièrement retenu, par notaire de 30 000 euros, soit la somme de 50 000 euros. Elle précise que cela ne constitue pas une demande nouvelle mais une conséquence de l’évaluation du bien indivis.
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La question posée relevant de l’état du bien indivis dans les débats en première instance et à hauteur d’appel, l’évolution de l’état de ce bien et ses conséquences doivent être considérées comme des demandes recevables.
Chacun des époux revendique une indemnité pour les dégradations subies par le bien immobilier indivis.
En l’espèce, Monsieur [I] produit plusieurs devis notamment pour la réfection de la toiture de la maison d’habitation (devis n° DEV00146) en date du 9 octobre 2019 d’un montant de 35 622,84 euros et un devis pour la réfection de la toiture entre la maison et la grange d’un montant de 20 348,79 euros (devis n°DEV00147, du 9 octobre 2019), un dernier devis est versé pour des travaux de toiture de 4 793,80 euros (n° devis DEV00149 en date du 9 octobre 2019). En outre, l’état dégradé a déjà été énoncé lors de l’estimation de la valeur du bien en 2017.
Il expose ne pas avoir pu réaliser ces travaux en raison du refus de Madame [F] et qu’il n’a pas habité le bien depuis la séparation en 2015.
Madame [F] justifie les interventions d’un mandataire immobilier dont le dernier prix proposé pour la vente du bien est de 80 000 euros au 17 décembre 2015 alors qu’initialement le bien étant en vente à 120 000 euros mais les visiteurs relevaient l’importance des travaux. Elle verse aussi un mandat de vente sans exclusivité avec un professionnel de l’immobilier évaluant la maison à 127 000 euros au 7 août 2014 et une estimation en août 2012 d’un montant de 145 000 euros. Madame [F] verse également une offre d’achat à 45 000 euros pour le bien en cause, sans que cela soit suivi d’effet.
Madame [F] allègue également ne pas avoir pu se rendre sur le logement en raison des empêchements de Monsieur [I], lequel a procédé au changement des clés. Elle précise aussi être sous une mesure d’éloignement.
Or, cette dernière ne justifie ni de l’ordonnance de protection l’ayant empêchée de venir sur les lieux , ni de l’application d’un téléphone grave danger.
En conséquent, il est indéniable que le bien a subi une dégradation majeure ayant réduit considérablement sa valeur. Pour autant, les parties ne parviennent pas à démontrer les faits et fautes de chacun dans cette évolution, les deux ayant fait preuve d’une inertie importante dans l’entretien du bien.
Ainsi, les parties seront déboutées de leur demandes respectives visant à obtenir une indemnité en raison des dégradations du bien.
* Sur la détermination de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers doivent prendre en compte la valeur locative du bien mais ne sont pas tenus de se fonder sur cette seule valeur locative.
Selon l’ordonnance de non conciliation du 10 février 2015, le juge a constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal.
Monsieur [I] énonce ne pas avoir occupé la maison indivise depuis le départ de la famille en 2015. Il conteste y être revenu en 2017 en raison de l’état insalubre du bien et fournit à ce titre des factures de faible consommation d’électricité et produit aussi des factures de téléphonie et internet concernant son nouveau logement à [Localité 26].
En l’espèce, les factures d’électricité sur le bien de [Localité 13] entre décembre 2020 et janvier 2024 sont très faibles et ne peuvent correspondre à un usage normal pour une habitation.
En outre, Monsieur [I] fournit des factures de son opérateur internet depuis 2017 à une adresse située à [Localité 26] ([Adresse 9]) en 2017, 2018, 2018, 2020 et 2024 démontrant que ce dernier avait son logement à cette adresse et non à [Adresse 14].
De plus, selon l’estimation du bien en date du 7 février 2017, le bien indivis est déclaré vacant et considéré comme libre de toute occupation, ce qui est confirmé par les photos représentées dans le dossier.
Il résulte de ces éléments qu’il est peu probable que Monsieur [I] ait résidé dans le bien indivis, à compter de 2017.
Pour autant, Madame [F] affirme que Monsieur [I] a changé les clés de la maison en 2015.
Aussi, il est constant que l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis a la jouissance privative et exclusive de ce bien indivis et est redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis (Cass. Civ. 31 mars 2016, n°15-10748). L’indemnité est due tant que l’immeuble n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, (Civ. 1re, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-10.789).
Madame [F] verse le compte-rendu de l’agence immobilière en charge de la vente de la maison qui signale la difficulté des clés à compter du 30 décembre 2015, l’empêchant de réaliser toute visite. Un mail est aussi adressé à l’agence par Madame [F] affirmant prendre en charge la difficulté des clés. Une visite a de nouveau pu être réalisée le 23 février 2016, établissant une nouvelle disponibilité des clés et de l’immeuble indivis par Monsieur [I].
En outre et comme l’avait relevé le juge de première instance l’usage de l’adresse du bien indivis par Monsieur [I] pour recevoir les courriers (dont notamment les éléments de la procédure en cause) est insuffisant à démontrer le fait qu’il a occupé le bien de façon privative au sens de l’article 815-9 du code civil.
En conséquent, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a invité Monsieur [I] à communiquer au notaire désigné tout élément propre à justifier des dates de début et de fin de la période d’occupation privative du bien indivis, aux fins de rechercher un accord des parties sur le principe de cette créance de l’indivision, invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] du fait de son occupation privative du bien indivis, et ce au regard de la valeur locative dudit bien, et enfin, dit qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. Statuant de nouveau, il convient de dire qu’il n’y a lieu à fixation d’une quelconque indemnité d’occupation.
* Sur les créances entre époux
Monsieur [I] fait valoir son intervention pour améliorer la maison indivise et d’avoir pourvu aux différentes charges (électricité, taxe foncière, assurance, etc.). Il sollicite pour cela une somme de 2 000 euros à parfaire qui devront être intégrées dans le compte d’indivision en déduction de la quote part de Madame [F].
En l’espèce, il n’apporte aucun élément visant à déterminer la teneur de son intervention en industrie pouvant être prise en compte au titre des dispositions de l’article 815-12 du code civil, les seules photographies ne sauraient suffire d’autant que le lieu d’intervention est indéterminé.
Monsieur [I] sera ainsi débouté de sa demande de condamnation de Madame [F] à 2 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, en compensation de l’industrie du co indivisaire.
En outre, il ne démontre pas les sommes réclamées à Madame [F] comme dette à l’indivision, et il convient de renvoyer à l’office du notaire pour la déterminatin du compte d’indivision.
Madame [F] revendique, quant à elle, des dépenses relatives à l’assurance de la bâtisse mais surtout le crédit de la maison à travers la requête de la SA [15] indiquant que cette dernière est redevable de 65 185,10 euros.
Par jugement du tribunal d’instance du 6 mars 2018, Madame [F] a acquitté cette dette par saisie sur rémunération de 200 euros par mois. Or, elle ne produit pas l’état de créance de cette société pouvant confirmer qu’il s’agit du prêt immobilier de la maison en cause.
Cette dernière produit toutefois les factures d’assurance à son nom pour la maison de [Localité 13] en 2021 (juin à juillet).
Il convient de préciser que l’imposition foncière est considérée comme une dépense de conservation du bien indivis (1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.767, Bull. 2016, I, n° 5), tout comme les cotisations d’assurance même si le bien est occupé par un seul indivisaire (1re iv., 20 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.124, Bull. 2004, I, n° 20 ).
Pour ce type de dépenses, c’est l’indivision qui est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Aussi, en raison des dépenses soulevées par les parties pour le bien, il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial d’établir, pour chaque indivisaire, un compte global des créances qu’il détient sur l’indivision et dont celle-ci est titulaire à son encontre.
* Sur la récompense due par Madame [F] à la communauté
Il résulte de l’article 1437 du code civil que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les charges personnelles de l’un des époux, celui-ci en doit récompense. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci.
Monsieur [I] énonce que la communauté a réglé en lieu et place de Madame [F] les frais de notaire liés à la donation de [P] [F] à sa fille de la maison de sa grand-mère mais aussi concernant les frais liés à cette maison (taxe foncière) et des travaux d’amélioration.
Pour justifier ses demandes il verse un relevé de compte bancaire ne précisant que les dépenses réalisées proviennent de la location d’engins pour les travaux (selon le relevé 79,09 euros) et des photos de réalisation de travaux.
Concernant la taxe foncière, il verse l’avis d’imposition 2012 concernant le bien en cause situé à [Localité 22] (montant à payer de 332 euros).
Il demande pour cela la communication des relevés de comptes communs à Madame [F] et en tout état de cause, permettre au notaire de se faire communiquer l’ensemble des pièces nécessaires aux débats et à prendre les renseignements utiles auprès de la [16] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([18]).
Or, il appartient à Monsieur [I] d’apporter les éléments de preuves nécessaires pour établir qu’il a réglé sur ses fonds propres les frais de notaire en cause et les frais de la maison liée à un héritage de Madame [F].
En l’absence de ces éléments, le jugement de première instance ayant posé le même constat sera confirmé et Monsieur [I] sera débouté de sa demande visant à déduire de la quote part de Madame [F] les frais de notaire liés à la donation de son père. Il sera aussi débouté de sa demande d’autoriser le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction des finances publiques par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([18]).
* Sur le recel de communauté
Monsieur [I] dénonce le fait que Madame [F] ait emporté l’ensemble des biens mobiliers électroménagers de la maison indivise à son profit lors de la séparation en 2015 de manière consciente pour appauvrir la communauté. Il précise aussi que cette dernière a détourné des économies réalisées par la communauté des époux entre 2004 et 2018. Il affirme que Madame [F] n’apporte pas de preuve contraire et sollicite ainsi la somme de 7 100 euros.
Le recel de communauté est prévu à l’article 1477 du code civil. Il constitue une atteinte à l’égalité du partage et étant un fait juridique, la preuve est libre mais doit être apportée par celui qui l’invoque.
En l’espèce, Monsieur [I] n’apporte aucun élément concret concernant la teneur des biens évoqués, ni leur propriété initiale et du fait que Madame [F] les ai emportés chez elle contre son gré. L’élément matériel conduisant à une rupture dans la liquidation des biens n’est alors pas rapporté.
De plus, même s’il justifie de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé du 28 mai 2018, cela n’emporte pas de conséquence sur la qualité de recel de la communauté ne démontrant pas l’élément moral requis pour la constitution de cet élément.
En conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande visant à voir appliquer la sanction de recel de communauté.
* Sur la restitution des biens propres de Monsieur [I]
Monsieur [I] demande la restitution d’une table en fer forgé avec plateau en fer avec six chaises assorties qu’il aurait acquis avant le mariage et que Madame [F] aurait repris à leur séparation.
Pour justifier sa demande de restitution, Monsieur [I] verse des photographies des biens situés une première fois à [Localité 22] en 2001. Or, il convient de remarquer que la table est couverte d’une nappe et la chaise partiellement visible. Il verse aussi des photographies issues du réseau social [17] correspondant au logement de Madame [F] et de ses parents dans lesquelles on aperçoit une partie de chaise également en fer.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier tant la propriété première de Monsieur [I] sur ces biens que du transfert de ces meubles meublants dans le patrimoine de Madame [F].
Il sera, en conséquent, débouté de sa demande et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Madame [F] énonce que Monsieur [I] aurait gardé plusieurs biens issus de la communauté comme une pelleteuse et, payée par une indemnité versée suite à un litige avec le groupe [24], une [25] dont le remboursement s’est fait sur les deniers personnels de l’intimée, un quad, une moto cross, une moto, un chrysler voyager CS587-BX, une lincolm avigator [Immatriculation 27] (jouissance ou si séparation il a du en garder le prix). Pour autant, elle ne verse pas d’élément pour justifier de la propriété première des biens et de leur situation actuelle. Elle évoque aussi des versements auprès d’une société appartenant à Monsieur [I] sans d’autres démonstrations d’un virement réalisé entre les deux entités.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] demande une indemnisation de 2 500 euros au titre du préjudice morale auprès de Madame [F] pour avoir détourné de l’argent de la communauté et avoir contribué à son déficit.
Il rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [F] estimant que l’absence d’avancement du dossier ne ressort pas d’une résistance abusive de sa part mais d’une absence de dialogue des deux parties.
Ne parvenant pas à démontrer une faute et conséquemment un préjudice lié à un détournement d’argent de Madame [F], il convient de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [I].
Madame [F] sollicite une indemnisation du fait de la résistance abusive de Monsieur [I] sans apporter les éléments nécessaires à son appréciation ; elle sera en conséquent déboutée de sa demande.
Le jugement de première instance ayant déjà débouté les parties sur cette demande d’indemnisation, il convient de le confirmer.
* Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution du litige, il est dit qu’il sera fait masse des dépens et que chaque partie sera condamnée à la moitié des dépens, recouvrés pour partie conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour le même motif, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy du 31 octobre 2023 en ce qu’il a :
— invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur la valeur du bien immobilier indivis, et ce après s’être fait communiquer tous éléments propres à le justifier,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile,
— invité Monsieur [N] [I] à communiquer au notaire désigné tout élément propre à justifier des dates de début et de fin de la période d’occupation privative du bien indivis, aux fins de rechercher un accord des parties sur le principe de cette créance de l’indivision,
— invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] du fait de son occupation privative du bien indivis, et ce au regard de la valeur locative dudit bien,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile,
Confirme le jugement de première instance sur le surplus,
Statuant de nouveau,
Fixe à la valeur de 30 000 euros le bien immobilier indivis de Monsieur [N] [I] et Madame [E] [F] situé [Adresse 6], pour la détermination des opérations de liquidation et partage,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation et déboute les co indivisaires, Monsieur [N] [I] et Madame [E] [F] de toute demande de ce chef,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de Madame [E] [F] à 2 000 euros sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, en compensation de l’industrie du co indivisaire,
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial d’établir, pour chaque indivisaire, un compte global des créances qu’il détient sur l’indivision et dont celle-ci est titulaire à son encontre,
Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande visant à déduire de la quote-part de Madame [F] les frais de notaire liés à la donation de son père,
Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande d’autoriser le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction des finances publiques par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires ([18]),
Dit qu’il sera fait masse des dépens et chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés pour partie conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
Déboute Madame [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix Mars deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en seize pages.
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