Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 janvier 2023, N° F21/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00170
14 Mai 2025
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N° RG 23/00353 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F46B
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 Janvier 2023
F21/00521
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. OBTEL SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [T] [P] [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA et en présence de Mme [E] [U], greffier stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société Pm électricité a embauché, à compter du 14 juin 2011, M. [T] [A] en qualité de chef magasinier. En 2020, la SAS Obtel Services a racheté la société Pm électricité.
Du 16 juin au 25 juillet 2021, M. [A] a été placé en arrêt de travail.
Le 16 juin 2021, la société a convoqué M. [A] à un entretien au terme duquel elle a constaté qu’il n’avait pas exécuté ses missions et lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 17 juin 2021, M. [A] a écrit à l’inspection du travail.
Par lettre du 29 juillet 2021, la société Obtel Services a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 25 août 2021.
Suivant courrier du 31 août 2021, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.
M. [A] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête introductive d’instance enregistrée le 14 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit que la demande de M. [A] est recevable ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] [A] en date du 31 août 2021 est injustifié et qu’il y a lieu de dire et juger que ce licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences de droit qui en découlent.
Condamne la SAS Obtel Services, prise en la personne de son représentant légal, aux sommes suivantes :
4 281 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
202,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail.
5 184,00 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
21 406 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
12 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la rectification des documents de fin de contrat :
Attestation Pôle emploi (motif de la rupture, indemnité compensatrice de préavis)
Certificat de travail (date de fin de contrat de travail le 31 octobre 2021, terme du préavis)
Sous astreinte journalière de 30 euros par document à compter du quinzième jour du prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Ordonne à la SAS Obtel Services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement dans la limite de six mois de ces indemnités ;
Déboute la société défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Obtel Services aux dépens. »
Le 3 février 2023, la société Obtel Services a interjeté appel, par voie électronique du jugement qui lui a été notifié le 23 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 16 mars 2023 remises par voie électronique le 31 mai 2023 la société Obtel Services demande à la cour de statuer ainsi :
« Infirmer en tous points la décision entreprise du conseil de prud’hommes de Metz du 19 janvier 2023 ;
Débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [A] à régler à la société Obtel Services une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [A], la société Obtel Services expose que le motif ne caractérise pas un licenciement économique dissimulé car la rupture ne fait pas suite à une réorganisation de l’entreprise, le courriel rédigé par le salarié lui-même étant insuffisant.
Elle indique que la tenue des stocks en termes de matériel et de valeur n’était pas correctement effectuée, alors qu’elle relevait malgré l’absence de fiche de poste des attributions du salarié qui en faisait état dans ses courriels.
Elle précise que M. [A] fournissait des chiffres fantaisistes dont l’incohérence a été relevée par le commissaire aux comptes.
Elle ajoute que le document fourni par M. [A] dans un délai de quatre mois après la première demande de la société était indigent, incomplet, privé de références, de sorte qu’il était inexploitable, la seule version manuscrite présentée lors de l’entretien préalable étant distincte de la version dactylographiée communiquée par lui dans le cadre de la procédure.
Elle mentionne que la négligence du salarié dans la réalisation de l’inventaire a été constatée également par le fait qu’il a fait des commandes de matériel déjà en stock dans l’entreprise ; elle observe que M. [A] ne disposait d’aucune liste de son stock alors même qu’il était magasinier et bénéficiait du logiciel Excel pour effectuer son inventaire, ce qu’il confirme dans ses écritures.
Elle retient que la non-tenue de l’inventaire a conduit l’intimé à commander du matériel déjà présent dans le stock, qui s’est donc avéré superflu, le salarié chargé des commandes effectuant celles-ci sur les instructions de M. [A] en sa qualité de chef magasinier.
Elle ajoute M. [A] a dissimulé d’importantes démarques sur le cuivre, matériau de valeur sujet à trafic.
Elle se prévaut de ce que :
— M. [A] disposait de toutes les informations lui permettant d’établir un chiffrage exact, dans la mesure où c’est lui qui était chargé des demandes de prix aux fournisseurs, qui effectuait les commandes, et dont la mise en concurrence des fournisseurs relevait de ses missions ;
— le salarié s’adressait néanmoins toujours aux mêmes entreprises, faute de mise en concurrence, les courriels produits permettant de vérifier l’unicité de l’entreprise sollicitée pour chaque type de matériau ;
— M. [A] n’accomplissait aucun acte de gestion des stocks dans la mesure où il n’enregistrait pas les réceptions de marchandises, que des bordereaux de sortie de stock restaient non signés ni datés, ainsi que l’examen de pièces communiquées par le salarié le confirme ;
— les mentions apposées par le salarié sur les bons de prise de matériel ne permettent pas de déterminer les quantités ou dates concernées, et ls carences du salarié ont eu pour effet de priver la société du contrôle effectif de son stock et de la possibilité de détecter un détournement ou vol ;
— un important client a formé une réclamation suite à la livraison d’un matériel qui s’est avéré non conforme, ce que M. [A] n’a jamais signalé à la direction qui en a été informée suite au courriel du client, alors que le salarié connaissait le chantier et avait connaissance du problème ainsi qu’en attestent les pièces qu’il a lui-même communiquées ;
— la tenue du registre de sécurité relevait également de ses attributions exclusives, notamment sur le site de Metz, en l’absence d’autre magasinier, mais il ne l’effectuait pas, et un audit a révélé que le registre de sécurité sur les harnais n’était pas tenu et que le contrôle réglementaire périodique des échelles et échafaudages n’était pas réalisé ;
— M. [A] avait des propos inappropriés à l’égard du personnel de l’entreprise, ainsi que le montre la lecture de son courriel du 27 juillet 2021 ;
— le caractère essentiel de la tenue du stock explique la proposition immédiate d’une rupture conventionnelle, l’immédiateté du terme étant par ailleurs retenue dans la motivation du conseil de prud’hommes pour non-respect par le salarié de consignes de sécurité mettant en danger la sécurité des personnes et de l’environnement ;
— l’absence d’identification par inventaire du matériel assurant la sécurité des salariés établit la gravité de la faute.
Sur le ''harcèlement'' invoqué par M. [A], elle rappelle l’absence de réponse apportée à sa proposition de rupture conventionnelle réitérée par appels téléphoniques, le dépôt sur le bureau du salarié de la proposition de rupture conventionnelle ayant été réalisé suite à son silence.
Elle conteste avoir cherché à lui imposer cette issue, et ajoute la possibilité pour le salarié d’être assisté lors de l’entretien du 25 aout 2021.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2023 remises par voie électronique le même jour , M. [A] sollicite que la cour statue dans les termes suivants :
« Rejeter l’appel de la SAS Obtel Services.
Confirmer le jugement entrepris.
Condamner la SAS Obtel Services à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [A] expose que la société n’a mis à sa disposition aucun outil informatique de gestion des stocks ni d’appareil de scan de codes-barres ; il indique que pour effectuer l’inventaire il devait remettre en ligne les rayonnages, compter manuellement chaque pièce, mettre des post-it avec le nombre de pièces, que tout était ensuite retranscrit dans un tableur Excel, et que le dernier inventaire portait sur plus de 740 références de stocks et plusieurs dizaines de milliers de produits.
Il mentionne que les moyens mis à disposition dans l’ancienne société avec accès direct au portail électronique des fournisseurs facilitaient la prise de commande et permettaient de connaître rapidement l’exacte valeur des pièces, le non maintien de ces accès rallongeant automatiquement la durée du chiffrage
Il soutient que l’inventaire a été effectué moins de 4 mois après la demande de la société qui avait été avisée des difficultés rencontrées, qu’il a ainsi fourni un tableur de l’inventaire annoté avec mention des références, sans le chiffrage qui devait être rajouté ultérieurement.
Il précise que la commande de câbles faite en janvier 2021 correspondait à l’absence de stock de ce matériel à ce moment-là, l’inventaire basant le grief de double commande étant postérieur, le stock répertorié sur l’inventaire fait en juin 2021 provenant de retour de chantier depuis la commande en janvier.
Sur la gestion des entrées et des sorties de stock, M. [A] explique que les sorties de matériel étaient toutes répertoriées dans un formulaire intitulé bon de prise de matériel, mentionnant le numéro de chantier et comportant la signature du preneur, ainsi qu’il en justifie.
Il indique que les réceptions de matériels correspondant aux commandes validées par M. [Z] étaient contrôlées par bordereau de livraison comportant la date de prise de matériel et le nom de chaque preneur, que les annotations chiffrées traduisaient la réelle prise du matériel et que l’absence de signature du preneur impliquant simplement le non retrait du matériel.
Il considère qu’aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse de couverture d’un important trafic de matériel.
Sur la réclamation du client litigieux, M. [A] fait état de la non-conformité des installations postérieures aux prestations (et non une absence de matériel qui est toujours disponible).
Sur l’absence de mise en concurrence des fournisseurs, il rappelle qu’il ne passait plus les commandes directement, renvoyant aux devis produits, systématiquement réalisés y compris pour les chantiers cités en exemple.
Sur la tenue du registre de sécurité, M. [A] soutient que le périmètre de ses fonctions n’incluait pas la sécurité, confiée au responsable de la sécurité et de la qualité.
Il précise qu’il assurait l’exécution du contrôle technique en cas de nécessité, les salariés bénéficiant de l’attribution d’un véhicule devant en principe s’assurer du bon état du véhicule et du contrôle technique.
Il observe que l’audit ayant été réalisé 15 jours après le début de son arrêt de travail permet seulement de constater ce qui n’a plus été assuré depuis son absence, et soluligne qu’il n’a jamais reçu de réclamation du CSE sur la sécurité des équipements pour les chantiers.
Sur son comportement, il rappelle le contexte du courriel du 27 juillet 2021, soit l’absence durable de maintien du salaire par l’employeur alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie du 16 juin au 25 juillet 2021, ses nombreux et vains rappels, et évoque des doléances similaires sont émises par d’autres salariés.
M. [A] considère que le licenciement s’est déroulé dans des conditions vexatoires, avec accusations de trafic, y compris lors des plaidoiries en première instance, pressions de l’employeur qui n’a pas assuré le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et a transmis l’attestation de salaire à la fin de son arrêt de travail.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle est appréciée in concreto, peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées pouvant le devenir par leur répétition.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur, la lettre de licenciement fixant les limites du litige et le doute profitant au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement comporte plusieurs griefs.
1- sur la tenue des stocks :
La lettre de licenciement datée du 31 août 2021 est ainsi libellée :
« ['] Ainsi avons-nous à déplorer de votre part une absence de respect des consignes et des instructions qui vous sont données, notamment dans le cadre de la tenue des stocks. ».
À l’appui de ce grief, l’employeur fournit :
— en pièce 5 un courrier de son commissaire aux comptes du 23 avril 2021 qui indique :
« j’ai noté une incohérence entre le stock qui figure au bilan et la variation de stock qui figure au compte de résultat de la société au 31 décembre 2020.
Aussi je vous serai reconnaissant de m’envoyer l’inventaire détaillé valorisé au 31 décembre 2020 justifiant les montants des stocks de Metz d’un montant de 15 407,07 euros et de [Localité 4] d’un montant de 29 315,13 euros »
— un courriel du 18 mai 2021 sollicitant « l’inventaire et l’évaluation du stock au 31 décembre 2020 et au 30 avril 2021 », suivi de la réponse le lendemain du salarié qui énonce :
« concernant l’inventaire de notre stock, je vous informe que je vais rencontrer des difficultés pour effectuer une partie de celui-ci.
En effet si le comptage du matériel peut se réaliser sans problème il n’en sera pas de même pour le chiffrage.
Sous PM électricité je possédais un accès Internet chez les différents fournisseurs qui me permettait d’accéder à leur portail pour chiffrer le matériel par référence. Cet accès ne m’étant plus octroyé vous comprendrez donc ma difficulté pour la partie chiffrage. Je doute fort que mes contacts fournisseurs m’accordent de leur temps pour me renseigner sur les différents tarifs. »,
Puis la demande ajustée par la direction le même jour « donc vous avez la liste et le nombre de références, vous pouvez m’envoyer ce tableau de stock, les prix seront rapidement rajoutés »
et la réponse du salarié, toujours le même jour :
« je n’ai pas la liste disponible concernant le matériel de stock pour le moment, je suis en train de l’établir et vous la communiquerai dès que possible » ;
— des exemples de feuilles d’inventaire constituées d’un tableau, manuscritement renseignées, qui comportent la référence des produits et chiffrent la quantité correspondante, les articles regroupés par nom de fournisseurs, la colonne prix n’étant pas complétée et aucune date n’étant mentionnée ;
— deux commandes fournisseurs du 7 janvier 2021, lesquelles ne peuvent être retenues dans la mesure où elles sont rapprochées de feuilles d’inventaire non datées qui ne permettent pas d’établir la disponibilité en stock lors de la commande et par suite l’inutilité ou le doublon de celle-ci.
Ces seuls éléments ne caractérisent pas un manquement imputable à M. [A] justifiant la rupture.
De surcroît M. [A] qui conteste le grief rappelle la demande réalisée le 10 mai 2021, sa réponse le 19 mai 2021, et produit :
— son arrêt maladie du 21 mai au 28 mai 2021, puis du 16 juin au 25 juillet 2021, avant une période de congés du 29 juillet au 15 août 2021, la période utile pour transmettre l’inventaire sollicité comportant un nombre restreint de journées du 29 mai au 16 juin 2021 outre celle du 20 mai soit moins de trois semaines ;
— le tableau informatique mentionnant les références du produit et la quantité ;
— plusieurs bons de livraison à titre d’exemples, mentionnant les références du produit la quantité et le prix – seuls certains comportant en effet la mention de la réception et sa date -, des bons de prise de matériel qui listent la désignation, la quantité, le numéro du chantier, la date et la signature du preneur et du donneur, seuls certains, d’un nombre limité, comportant des annotations supplémentaires de chiffrage difficile à exploiter ;
— l’attestation de M [G], électricien, (sa pièce 25) qui indique :
« je certifie que M. [A] effectuait correctement son travail que toutes nos demandes de matériel étaient honorées pour le chantier, que le matériel disponible en stock était préparé la veille et mis à notre disposition le matin avant de rejoindre notre lieu de travail. »
2- sur la gestion des entrées et sorties de stock :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« ['] à cet égard vous n’assurez plus aucune gestion ni aucun suivi des entrées et des sorties du stock.
Dans de telles circonstances notre entreprise n’a plus une vision précise de l’état des commandes et des livraisons ni des sorties à destination des chantiers.
Concernant ces derniers, il est à déplorer de votre part un manque de sérieux dans la préparation du matériel qui leur est destiné.
Ainsi, les demandes des chantiers ne sont plus prises en compte de manière scrupuleuse et des approvisionnements que vous assurez très régulièrement erronés.
Ces circonstances entraînent des dysfonctionnements et des pertes de temps importants pouvant même entraîner des arrêts purs et simples des chantiers. Nous avons eu à ce titre à déplorer diverses réclamations de clients directement liées à vos manques patents et notamment une réclamation qui nous a été adressée par la société Nexity dans le cadre du chantier Cocoon 2 en date du 6 juillet 2021 ».
L’employeur produit un courrier du 6 juillet 2021 du client Nexity (pièce n 13) ayant pour objet » Cocoon 2 mise en demeure » émanant de la directrice de programme adjointe, rédigé ainsi :
« nous avons été informés le 5 juillet courant de l’existence de non-conformités dans votre installation sur le lot électricité ['] suite à la vérification du technicien de consuel. Il s’avère que ces non-conformités nécessitent une contre-visite de l’organisme de contrôle consuel.
Nous vous rappelons que les livraisons doivent avoir lieu du 20 au 22 juillet prochain et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un décalage qui aurait pour cause votre absence de diligences et votre manque d’engagement.
Nous vous rappelons également que les logements doivent être habitables et par conséquent disposer de l’électricité définitive.
Par conséquent nous vous mettons en demeure de mettre en conformité vos installations et de faire repasser le consuel au plus tard le 15 juillet.
À défaut et dans le cas où les livraisons ne pourraient avoir lieu de votre fait exclusif (défaut de contre-visite de l’organisme consuel, non-conformités persistantes) nous vous informons d’ores et déjà que nous engagerons votre responsabilité en vous imputant toutes pénalités de retard et tous frais annexes engagés auprès de nos clients et engendrés par votre manquement. »
Aucun élément de ce courrier ne permet à lui seul de considérer que la non-conformité doit être imputée au grief évoqué. En effet rien ne permet d’établir que la non-conformité est causée par le type de matériel ou sa qualité.
Les éléments produits par l’employeur ne prouvent pas la faute grave.
3- sur la non mise en concurrence des fournisseurs :
A ce titre la lettre de licenciement énonce :
« ['] Il est manifeste que vous ne demandez jamais, ou très rarement, le prix du matériel commandé et qu’en outre vous ne semblez vous adresser qu’à un seul et même fournisseur, ce qui là encore est de nature à occasionner des pertes financières pour la société en l’absence de mise en concurrence des fournisseurs mais également laisser planer des suspicions quant à d’éventuelles ententes privilégiées avec certains d’entre eux pour des motifs non forcément conformes aux intérêts de l’entreprise ».
Aucun élément comparatif n’est produit au dossier, qui permettrait de prouver une pratique de tarification particulière ou anormalement favorable. L’employeur n’établit pas la matérialité du grief.
M. [A] qui conteste le grief transmet à juste titre plusieurs commandes fournisseurs qui mentionnent l’identité de l’acheteur « M. [Z] », (qui assurait les fonctions de responsable achat du site [Localité 4]).
4- sur la tenue du registre de sécurité
Le courrier de licenciement est libellé en ces termes :
« ['] Ainsi il est à déplorer de votre part une tenue régulière des registres de sécurité des équipements (harnais, échafaudages, outillage électro portatif'). De même, vous n’assurez aucun suivi ni aucun contrôle réglementaire de ce matériel et par voie de conséquence distribuez des équipements non conformes au personnel de chantier mettant ainsi, consciemment, en danger ceux de vos collègues qui les utilisent.
Ainsi, à titre d’exemple, avons-nous pu constater très récemment sur un chantier en cours la fourniture d’échafaudages non conformes aux règles en vigueur susceptibles d’exposer vos collègues à des accidents mais également votre employeur à des sanctions en cas de contrôle».
L’employeur produit un audit (sa pièce 19) qui procède au constat suivant :
« Aucun équipement de sécurité à jour de vérification ; registre de sécurité non tenu ; retour chantier non traité et déposé au milieu de l’atelier ; benne débordante prévoir enlèvement »
Ainsi que l’indique à juste titre le salarié, il n’existe aucune fiche de poste permettant de considérer qu’il est responsable de la sécurité.
En particulier ni la réalisation de contrôle par un organisme agréé, ni le contrôle technique à faire réaliser sur les véhicules ne peuvent en l’état du dossier être rattachés aux missions incombant à M. [A] selon son contrat de travail.
En outre l’audit ayant été réalisé le 30 juin 2021, lors de la période d’arrêt de travail de l’intéressé qui était absent depuis le 16 juin 2021, le dérangement du stock ou le débordement de la benne ne peuvent lui être imputés.
5- sur le comportement de M. [A]
Sur ce point, la lettre de licenciement énonce :
« ['] De manière générale, votre comportement à l’égard de la direction et du personnel administratif de la société est inapproprié et vous vous êtes à ce titre permis de formuler des accusations déplacées sinon insultantes dans un mail à Mme [N] en date du 27 juillet 2021 concernant vos absences ».
Pour prouver ce grief, l’employeur produit en pièce n° 15 le courriel envoyé par M. [A] à Mme [N]. Cette correspondance a été également adressée en copie aux services comptabilité, à l’administration de la société, à M. [F] (qui est responsable d’agence), a pour objet « indemnités journalière », et est rédigé en ces termes :
« je vous informe que je viens de recevoir la réponse de la CPAM (pièce jointe) concernant ma nouvelle réclamation afin de vérifier vos dires d’hier et que ce que vous m’avez écrit dans votre mail je cite ''la CPAM a bien l’attestation de salaire. Pendant que je vous ai laissé en attente téléphonique notre cabinet a vérifié et a confirmé qu’à notre niveau tout est fait'', est en complète contradiction avec la réponse de la CPAM qui ne peut pas être plus claire : ''je vous confirme également la réception de l’attestation de salaire envoyé par l’employeur en date du 26 juillet 2021 par Internet'', soit juste après mon message et votre appel d’hier.
Vous avez même essayé de retourner la situation en me laissant entendre que la CPAM n’avait peut-être pas eu ma feuille de maladie, et que je devais vérifier dans mon compte [R] alors que contrairement à vous j’ai tout fait dans les règles et tous les documents le prouvent. Quelle hypocrisie quand on sait maintenant que vous avez fait de la rétention administrative. 39 jours de délai et certainement quelques jours de plus avant que je ne sois payé alors que la délivrance de cette attestation fait partie de vos obligations légales et doit être effectuée dès réception de l’avis d’arrêt de travail et au plus tard dans les 5 jours ( pour rappel la CPAM a alerté le 8 juillet qu’elle n’avait toujours rien reçu de votre part je vous ai tenu informé en vous transférant leur mail sans que vous ne réagissez).
Vos lacunes administratives (et je sais également que d’autres collègues en font également les frais) m’auront donc laissé sans ressource depuis plus de six semaines. La remise tardive ou l’absence de remise de l’attestation cause au salarié un préjudice indemnisable et je vais donc faire valoir mes droits. Enfin j’ose espérer que ma demande de congé dont vous m’avez dit qu’elle serait immédiatement transmise à la CIBTGP après réception de mon attestation de reprise ne subira pas le même sort (pour information j’ai respecté mes obligations en vous transmettant toutes les pièces dans mon message de fin d’après-midi)
Pour conclure je reprendrai donc encore vos dires ''comme je vous l’ai dit au téléphone avant un simple coup de fil permets souvent d’éviter plusieurs mails''
Que penser de votre phrase quand on sait que les propos tenus téléphoniquement n’étaient que mensongers’ »
M. [A] explique le ton de son courriel par la lenteur de l’employeur à lui transmettre l’attestation d’indemnités journalières malgré plusieurs rappels réalisés depuis le 8 juillet 2021 au regard du non maintien de son salaire, le montant perçu par le salarié étant limité aux sommes de 961,10 ' en juin et 285,85 ' en juillet.
Il fournit ainsi :
— la demande de la CPAM sollicitant la transmission par l’employeur de l’attestation de salaire,
— le courriel qu’il a adressé le 8 juillet 2021 à l’administration de la société sollicitant la transmission de l’attestation de salaire, et le maintien de son salaire en vertu du droit local ;
— le courriel adressé, le 15 juillet 2021 à Monsieur [F], (qui est responsable d’agence), signalant la non transmission de l’attestation de salaire ;
— le courriel envoyé le 25 juillet 2021 à Mme [N] qui énonce :
« je fais suite à votre dernier message du 8 juillet concernant les conditions de transmission de ma demande de congé à la CIBTP et vous informe que j’ai repris mon travail ce jour lundi 26 juillet 2021 [']
Par ailleurs malgré mes deux relances, à la date du 23 juillet vous n’avez toujours pas transmis l’attestation de salaire à la CPAM qui doit leur permettre de calculer et me payer mes indemnités journalières (pour rappel mon arrêt de travail date du 18 juin 2021).
J’ose espérer que vous avez enfin débloqué la situation'
dans l’attente cordialement » ;
— le courriel de réponse du 26 juillet 2021 de Mme [N] qui indique que le nécessaire a été réalisé, et la confirmation par message de la CPAM du 27 juillet 2021 à 16h01, de la transmission de l’attestation de salaire réalisée le 26 juillet 2021 par l’employeur ;
— la notification par la CPAM du paiement le 28 juillet 2021, des indemnités journalières du 18 juin au 25 juillet, soit 35 jours (soustraction faite des 3 jours de carence) pour un montant de 1102,34 euros ;
— l’attestation de M. [G], électricien, qui indique (sa pièce 25) :
« depuis la reprise de la société par Obtel en juillet 2020, tout le personnel a eu à subir les carences administratives de cette société. (Congés payés, non transmission attestation de salaire à la CPAM) »
La teneur de ce courriel est à apprécier en tenant compte du délai particulièrement important pris par l’employeur pour adresser l’attestation nécessaire à la CPAM, engendrant la privation de salaire correspondante – plus d’un mois -, étant observé que le ton employé ppar M. [A] n’est ni injuriant ni de nature à mettre en cause gravement sa destinataire. En outre les personnes mises en copie relèvent de l’administration de la société, la diffusion restant limitée.
Il en résulte que ce grief ne constitue pas davantage un manquement, constitutif d’une faute grave.
En définitive l’employeur ne démontre la réalité d’aucun grief de nature à justifier le licenciement disciplinaire de M. [A] qui est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement du conseil de prud’hommes de Metz est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’absence de contestation des dispositions du jugement déféré quant au chiffrage de ce montant, celles-ci sont confirmées en ce qu’il a été alloué à M. [A] la somme de 5 184 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’indemnité présente un caractère forfaitaire, proportionnel à la durée du préavis non exécuté, et correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis, non contestée dans son montant, a été fixée à la somme de 4 281 euros brut, outre la somme de 202 euros brut de congés payés y afférents par les premiers juges. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [A] comptait lors de son licenciement dix années complètes d’ancienneté et peut prétendre à l’octroi d’une indemnité minimale de 3 mois de salaire et d’une indemnité maximale de 10 mois de salaire.
Au soutien de son préjudice, M. [A] fournit la notification par Pôle emploi le 10 septembre 2021 de l’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi, pour un montant net de 39,90 euros par jour à compter du 13 octobre 2021 (soit environ 1200 euros par mois) pour une durée maximale de 1095 jours.
Au regard de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (59 ans), de son ancienneté (10 ans), et du montant de son salaire mensuel brut (2 140 euros brut), le chiffrage retenu par les premiers juges correspond à une juste appréciation de son préjudice.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Obtel Services à payer à M. [A] la somme de 21 406 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués ci-dessus.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que, même lorsqu’il est prononcé en raison d’une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [A] produit :
— un mail adressé à l’inspection du travail le 17 juin 2021 (sa pièce 4) qui indique :
« je travaille pour la société Obtel Services et mon employeur m’a signifié la semaine dernière qu’il envisageait de rompre le contrat de travail par une rupture conventionnelle au motif qu’une réorganisation est prévue dans l’entreprise au mois de septembre et que je pose problème car ''je ne rentre pas dans le schéma de la nouvelle organisation et qu’il ne sait pas quoi faire de moi.
Je précise que je viens d’avoir 59 ans le 7 juin. Je lui ai alors dit que je ne comprenais pas et n’avais aucune envie de quitter la société.
Il est revenu me voir hier mercredi 16 juin à ce sujet et je lui ai de nouveau signifié que cette rupture ne m’intéressait pas.
Malgré cela il m’a appelé le soir même pour me dire qu’il m’avait déposé une proposition de rupture sous ma porte de bureau. J’ai donc trouvé effectivement cette proposition ce matin où je n’ai plus qu’à apposer ma signature.
Il m’a de nouveau rappelé cet après-midi pour essayer d’obtenir un accord, ne l’ayant pas obtenu il me rappellera de nouveau demain.
Je suis donc dans une situation de harcèlement de sa part et aurai besoin urgemment de conseil car il va probablement revenir à la charge tant que je n’aurais pas accepté » ;
— des captures d’écran de son téléphone portable, plus précisément le journal d’appel du 16 juin 2021 et du 17 juin 2021, qui indiquent un appel tenté le 16 juin à 18 heures, un message réalisé et un appel sortant à 18h49, des appels le 17 juin à 15h58 et à 14h39 ;
— la proposition de rupture conventionnelle (sa pièce 3) ;
— l’arrêt de travail initial du 18 juin aux 25 juillet 2021, sa transmission et une ordonnance du même jour ;
— un message téléphonique et une notification de messagerie le 19 juin 2021 à 9 heures de la part de M. [D], ainsi qu’un courriel envoyé de Mme [A] le 21 juin 2021 à 7h44 à M. [D] qui énonce :
« je me permets de prendre contact avec vous suite à plusieurs messages que vous avez laissés sur le portable de mon mari [T] [Y] pour vous informer qu’il est en arrêt de travail depuis vendredi 18 juin jusqu’au 25 juillet 2021 et qu’il n’est pas en mesure pour le moment de répondre aux sollicitations d’ordre professionnel et privé » ;
— un courriel adressé par Mme [A] le 23 août 2021 (sa pièce 16) en vue d’un accompagnement à l’entretien préalable au licenciement fixé le 25 août par la lettre de convocation du 19 juillet 2021 et le courriel de réponse le 24 août 2021, indiquant que la personne contactée ne peut pas intervenir, et qu’il convient de se rapprocher des élus de l’entreprise ;
— l’attestation de M [G], électricien, sa pièce 25, qui évoque le 7 octobre 2021 que '4 procédures de licenciement ont été engagées depuis le 31 août 2021".
Ces données s’ajoutent au retard inexpliqué imputable à l’employeur dans la délivrance de l’attestation nécessaire pour que la CPAM soit en mesure de procéder au paiement des indemnités journalières du salarié, cumulé aux suspicions de favoritisme envers certains clients et même de couverture d’agissements de vols de cuivre, qui se sont avérées non fondées au regard de l’issue du litige, et caractérisent des manquements de l’employeur à l’origine d’un préjudice moral causé au salarié.
Au regard de la nature préjudice subi, il convient de limiter les dommages-intérêts alloués à la somme de 2000 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes de Metz est infirmé en ce sens.
Sur la délivrance de documents administratifs
Les dispositions du jugement déféré relatives à la rectification des documents de fin de contrat sont confirmées. Toutefois aucun motif ne laissant craindre une quelconque réticence de l’employeur, il n’y a pas lieu d’assortir ces dispositions d’une astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
La société Obtel Services est condamnée à payer au salarié un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [A] en cause d’appel, et de rejeter la demande de la société intimée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a condamné la SAS Obtel Services à payer à M. [T] [A] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et sauf en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
Condamne la SAS Obtel Services à payer à M. [T] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la SAS Obtel Services à payer à M. [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute la SAS Obtel Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Obtel Services au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente,
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