Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 7 avr. 2025, n° 21/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mai 2021, N° 18/04316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER c/ S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 21/05662
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXNH
AFFAIRE :
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/04316
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
****************
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société M&S développement immobilier (ci-après M&S) a entrepris la réalisation de cinq programmes de construction en 2016 :
— l’opération « [Localité 12] l’avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situés au [Adresse 5] (93),
— l’opération « [Localité 18] villa vogue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 35 logements avec parkings situé au [Adresse 4] (78),
— l’opération « [Adresse 13] » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 62 logements situé au [Adresse 2] (93),
— l’opération « [Localité 10] [Adresse 14] » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (77),
— l’opération « [Localité 15] » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 43 logements situé au [Adresse 3] à [Localité 16] (77).
Pour chacune de ces opérations, une SCCV ad hoc a été constituée. Les opérations ont été réalisées par corps d’état distincts. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Cadence architectes et la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Art ingénierie.
Selon acte d’engagement signé le 28 novembre 2016, la société [Localité 18] [Adresse 17], constituée par la société M&S développement immobilier a confié à la société Entreprise de peinture Jean Létuvé (ci-après « Jean Létuvé ») les lots n°13 et 14 « parquet et sols souples » pour un prix global et forfaitaire de 50 000 euros HT (60 000 euros TTC) et lui a notifié un ordre de service (OS) n°1 pour le démarrage des travaux devant s’achever le 15 décembre 2016.
La société [Localité 18] [Adresse 17] a commandé à la société Jean Létuvé des travaux supplémentaires pour un montant de 22 046,44 euros HT (26 455,72 euros TTC), selon OS n°2 du 31 mars 2017, rectifié, puis pour un montant de 3 200 euros HT (3 840 euros TTC), selon OS n°3 du 19 juillet 2017.
Les travaux achevés, la société Jean Létuvé a établi le 25 septembre 2017 un décompte général définitif (DGD) faisant ressortir un solde lui restant dû de 37 724,25 euros TTC puis a, le 21 mars 2018, adressé à la société [Localité 18] [Adresse 17] une mise en demeure.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2018, la société Jean Létuvé a fait assigner la société Viroflay [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 37 917,64 euros TTC au titre du solde du marché, outre des dommages intérêts.
Par un jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société [Localité 18] villa vogue de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Jean Létuvé de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société [Localité 18] [Adresse 17] à payer à la société Jean Létuvé la somme de 25 399,62 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l’assignation,
— condamné la société [Localité 18] [Adresse 17] à payer à la société Jean Létuvé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 18] [Adresse 17] aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’aucune prestation supplémentaire ne pouvait être prise en compte, dès lors que le devis n°73.16.2020-11 ne correspondait qu’à une proposition de prestation, le devis n°73.16.220-10 portait sur une prestation qui relevait du prix forfaitaire du marché et que le devis n°73.16.220-13A était d’un montant identique à l’ordre de service n°3 et ne pouvait ainsi être doublement ajouté au montant total du marché qui intégrait déjà cet ordre de service.
S’agissant des travaux relevant du compte inter-entreprises, le tribunal les a limités à la somme de 2 651,30 euros, après avoir déduit la somme de 3 464 euros HT restant à la charge de la société Jean Létuvé.
Il a retenu qu’il ne disposait d’aucun élément précis permettant de vérifier quelles réserves avaient été posées, dans quelles conditions et quand elles avaient été portées à la connaissance de la société Jean Létuvé, si elles avaient été levées ou non ou encore si elles relevaient du marché conclu.
Il a jugé qu’il ne pouvait faire droit à la demande de compensation entre les devis de travaux et le solde du marché devant être payé par la société [Localité 18] [Adresse 17], faute d’éléments précis pour y faire droit.
Il a maintenu le compte prorata au montant contractuellement fixé, soit 2 % de l’ensemble du marché hors taxe, dès lors qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’établir la modification du taux.
Il a retenu qu’il n’était pas en mesure de déterminer le retard dans l’exécution des travaux dès lors que la société [Localité 18] villa vogue n’avait pas détaillé le nombre de jours de retard d’exécution, ni produit de planning pour les travaux concernés, ni même démontré la notification des réserves à la société Jean Létuvé lors de la réception et à la suite de la livraison des lots.
Il a ainsi retenu que la société [Localité 18] [Adresse 17] restait redevable d’un solde de 23 509,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, il a retenu que la société Jean Létuvé ne démontrait pas de faute caractérisant la résistance abusive.
Par déclaration du 9 septembre 2021, la société [Localité 18] [Adresse 17] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 8 octobre 2023 (55 pages), la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la société [Localité 18] [Adresse 17] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Jean Létuvé la somme de 23 509,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de l’assignation, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— in limine litis, de dire que la société M&S développement immobilier, venant aux droits de la société [Localité 18] [Adresse 17], par l’effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d’instance, revêt de plein droit la qualité d’appelante à la présente instance,
— de lui donner acte, en tant que de besoin, de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société [Localité 18] villa vogue,
— à titre principal, de fixer le montant des travaux de la société Jean Létuvé à une somme de 16 527,80 euros TTC, après rejet des postes de travaux supplémentaires non validés et déduction du coût des travaux de reprise des réserves, des frais de prorata et des pénalités de retard contractuelles,
— de constater que la société Jean Létuvé a perçu des acomptes provisoires d’un montant global de 66 208,12 euros TTC,
— en conséquence, de condamner la société Jean Létuvé à lui verser la somme de
49 680,31 euros TTC (16 527,80 euros TTC ' 66 208,12 euros TTC) à titre de trop perçu sur le montant de son marché,
— à titre subsidiaire, de débouter la société Jean Létuvé de sa demande en paiement au titre du solde de son marché sur le fondement de l’article 3.9 du CCAP, faute de démontrer la réunion des conditions d’exigibilité du solde de sa créance de travaux en l’absence notamment de remise des quitus de levée des réserves du maître d''uvre et des acquéreurs,
— en tout état de cause, de débouter la société Jean Létuvé de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires,
— de condamner la société Jean Létuvé à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Jean Létuvé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°4, remises au greffe le 5 octobre 2023 (24 pages), la société Jean Létuvé forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Localité 18] [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné la société [Localité 18] villa vogue à lui payer la somme de 25 399,62 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner la société M&S à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des sommes dues,
— de condamner la société M&S à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la société M&S vient aux droits de la SCCV [Localité 18] [Adresse 17] par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine et qu’elle a donc la qualité d’appelante à l’instance. Il est pris acte de son intervention volontaire.
Sur les travaux supplémentaires et le compte inter-entreprises
La cour constate que les parties s’entendent sur le montant des travaux commandés, soit 75 246,44 euros HT (90 295,72 euros TTC) et que les parties ne contestent pas les dispositions du jugement portant sur les travaux supplémentaires.
Concernant les travaux validés au compte inter-entreprises, la société Jean Létuvé propose de les fixer, conformément au jugement, à la somme de 2 651,30 euros HT (6 115,30 ' 3 464).
L’article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule : « Le compte inter-entreprises particulier est géré par le maître d''uvre d’exécution. Le cadre d’intervention de ce compte est de permettre de pallier la défaillance d’une entreprise sur l’exécution ou la reprise d’ouvrage durant la phase chantier. Le maître d’ 'uvre d’exécution signera les devis concernés qui vaudront ordre de service puis il affectera à la ou les entreprises responsables le montant des travaux à réaliser. »
Si le tribunal s’était basé sur le tableau de suivi des comptes du 24 mai 2017, l’appelante verse aux débats, sans être contestée, la dernière version du tableau de suivi daté du 11 janvier 2018 et qui fixe à 5 071,40 euros HT la somme devant rester à la charge de la société Jean Létuvé.
Dans ces conditions, le jugement est partiellement infirmé et la créance de la société Jean Létuvé est fixée à la somme de 1 043,90 euros HT (6 115,30 ' 5 071,40).
Sur la levée des réserves
S’opposant au jugement, la société M&S évalue à 55 745 euros HT le coût de des travaux de reprise des réserves non levées et en demande la déduction dans les comptes entre parties.
Elle fait valoir que la société Jean Létuvé est débitrice d’une obligation de résultat, qu’elle doit livrer un ouvrage exempt de vices ou de malfaçons, qu’elle est responsable des désordres réservés à la réception, qu’à défaut, elle peut opposer l’exception d’inexécution et que la charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l’entrepreneur.
Elle explique qu’un processus de levée des réserves a été mis en place, que pour les lots de logements, les entreprises devaient contacter directement les acquéreurs, que des journées levées des réserves ont été organisées les 29 mai, 8, 15 et 16 juin, 19 juillet et 21 septembre 2017 et que M. [B] n’a fait aucune observation sur la liste des réserves de la société Jean Létuvé.
Elle rappelle que toutes les réserves et les désordres de parfait achèvement ont été portés à la connaissance de la société Jean Létuvé et que le règlement du solde du DGD est conditionné par la levée des réserves et la remise des quitus.
À hauteur d’appel, elle produit :
— un rapport OPR du 5 avril 2017,
— quatre courriels du 29 mai, 9 et 29 juin et 17 juillet 2017 adressés aux entreprises avec en lien hypertexte une liste des réserves mises à jour,
— un courrier recommandé de mise en demeure du 9 octobre 2017 rejetant le DGD avant la levée des réserves,
— un courriel du 10 octobre 2017 leur demandant de lever les réserves,
— un courriel adressé aux entreprises le 8 novembre 2017 les informant d’une réunion pour pointer les réserves en parties communes à lever avant le 14 novembre 2017,
— un second courrier recommandé de mise en demeure du 13 novembre 2017 rejetant le DGD avant la levée des réserves,
— un procès-verbal de levées des réserves des parties communes dressé le 29 novembre 2017 entre le syndic de la copropriété et la société [Localité 18] [Adresse 17], avec de nouvelles réserves manuscrites,
— un courrier recommandé adressé à la société Jean Létuvé le 4 avril 2018 lui notifiant le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 23 mai 2017,
— un courriel adressé par le maître d''uvre à M. [B], président du groupe Atalian le 7 février 2018 avec en lien hypertexte une liste des réserves actualisées pour la société Jean Létuvé et la réponse de ce dernier,
— un tableau récapitulatif des réserves non levées sous format Excel.
La société Jean Létuvé soutient en réplique que les réserves ont été levées comme en attestent les quitus produits. Elle conteste l’existence de réserves qui n’auraient pas été levées. Elle ajoute que dès le 30 octobre 2017, elle lui a indiqué qu’elle confiait la levée des réserves à une entreprise tierce. Elle souligne qu’elle n’a jamais été consultée sur un processus de levée des réserves, que la liste n’est pas datée, que la procédure n’a pas été respectée et qu’une expertise judiciaire est en cours concernant les réserves émises pour les parties communes et visées dans les devis produits. Elle conteste le préjudice allégué et non démontré par les devis produits. Elle ajoute que le maître d’ouvrage ne peut retenir le paiement du solde du marché au prétexte qu’il ne disposerait pas de tous les quitus pour des réserves déjà levées.
Réponse de la cour :
L’article 6.6 du CCAP stipule que :« Le PV de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d''uvre est signé par la maîtrise d’ouvrage qui doit le notifier à l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception. »
L’article 6.8 précise qu’en cas de réception avec réserves : « L’entrepreneur dispose d’un délai fixé à 30 jours à compte du jour de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. La notification du procès-verbal de réception, valant mise en demeure de lever les réserves. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais, risques et péril de l’entrepreneur défaillant, de Plein droit sans qu’une mise en demeure préalable soi nécessaire ».
La cour note qu’un procès-verbal de réception pour le lot n°13/14 parquets/sols souples a été édité au 23 mai 2017 mais qu’il n’est signé par aucune partie. Par courrier du même jour, les entreprises, dont la société Jean Létuvé, ont été convoquées à une journée de levée des réserves pour le 29 mai, deux autres étant prévues le 8 et le 15 juin 2017. La société M&S produit le courrier recommandé de notification du procès-verbal de réception avec réserves daté 4 avril 2018, soit au-delà du délai de cinq jours.
Si, par courriel général du 29 mai 2017, le maître d’ouvrage justifie avoir adressé à toutes les entreprises concernées un lien de téléchargement de la liste des réserves mises à jour, la cour n’a pas accès au document adressé ce jour-là et ne peut que se référer aux éditions émises ultérieurement. Il en est de même pour les courriels adressés le 9 et le 29 juin 2017 puis le 17 juillet et le 25 octobre 2017. Les courriels de la société Art ingenierie ne permettent pas plus de connaître le document effectivement adressé. Surtout, il n’est produit aucune liste contresignée par la société Jean Létuvé. Dans ces conditions, aucun délai de levée des réserves n’a pu courir.
S’il n’est pas contestable que les réserves sont émises unilatéralement, le processus de levée des réserves implique une notification expresse afin que la société concernée, débitrice d’une obligation de résultat, ait été mise en mesure de procéder aux reprises ou levée des réserves.
En l’espèce, rien ne permet de vérifier que la liste des réserves imputées à la société Jean Létuvé lui ait été spécifiquement notifiée dès la réception. La cour observe que le courriel adressé le 7 février 2018 à M. [B] n’a pas été adressé à la société Jean Létuvé.
Par ailleurs, le procès-verbal de levée des réserves des parties communes du 29 novembre 2017 (pièce n°25), montre que sur les quatre réserves impliquant la société Jean Létuvé, seules trois (une bulle non collée et deux tâches sur moquette) n’avaient pas été levées à cette date. Il est rappelé qu’une expertise judiciaire est en cours pour déterminer la cause des désordres des parties communes, ce qui ne concerne pas ce litige. Sur ce point, la cour note également que le devis ACE d’un montant de 10 437 euros HT est particulièrement disproportionné au regard du contenu de ces trois réserves et qu’il vise en outre une réserve n°19 en R+1 qui avait déjà été levée le 29 novembre 2017 comme le mentionne le procès-verbal.
S’agissant des parties privatives, l’appelante a procédé en cours de procédure à une comparaison entre la liste des réserves générées informatiquement le 29 mai 2017 (pièce 40) et la liste personnalisée de réserves incombant à la société Jean Létuvé générée le 2 octobre 2018 (pièce 9) et retenu des réserves identiques pour les onze lots suivants : n°11 (7 réserves), n°18 (4 réserves), n°22 (8 réserves), n°23 (7 réserves), n°33 (4 réserves), n°34 (1 réserve), n°43 (7 réserves), n°45 (7 réserves), n°2 (3 réserves), n°6 (1 réserve) et n°7 (5 réserves).
Elle a aussi comparé la liste des réserves de parfait achèvement générées informatiquement le 24 juillet 2017 (pièce 32) et la liste générée le 2 octobre 2018 (pièce 9) et retenu des réserves identiques pour les sept lots suivants : n°12 (1 réserve), n°14 (6 réserves), n°17 (1 réserve), n°36 (9 réserves), n°1 (16 réserves), n°4 (3 réserves) et n°41 (15 réserves).
Si la société Jean Létuvé n’a pas émis d’observation sur ces comparaisons, il apparaît que le tableau récapitulatif des réserves émises pour les parties privatives présentées comme non levées (pièce 31) en mentionne d’autres que l’appelante ne revendique pas, sans explication.
Par courrier du 13 novembre 2017, le maître d’ouvrage a annoncé faire intervenir un corvoyeur aux frais de l’entreprise pour lever les réserves de parquets. Il ne produit néanmoins aucune facture à ce titre.
En outre, dans un courrier recommandé du 25 juin 2018, le maître d’ouvrage s’opposait à la sommation de paiement du solde du marché et indiquait que les réserves ne concernaient que huit lots (1, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 21). Les chiffrages énoncés ne correspondent pas au devis produit (pièce 12).
L’appelante ne peut pas plus invoquer l’absence de 33 quitus sans rapporter la preuve que les logements concernés comportaient des réserves notifiées à la société Jean Létuvé.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, en l’état des pièces produites, il reste impossible de vérifier que les réserves émises relèvent du marché signé avec la société Jean Létuvé et que le coût estimé pour leur reprise peut être retenu pour le parfait achèvement de l’ouvrage. La plupart des réserves concernent essentiellement des travaux de finition ou de petits nettoyages et s’avèrent largement surestimés dans le devis qui prévoit systématiquement un ponçage et une vitrification du parquet, parfois sans lien avec la réserve retenue et sans démontrer que cette prestation était due au marché conclu.
Ainsi, l’appelante ne justifie pas d’une notification préalable des réserves et ne peut donc invoquer l’absence de levée des réserves ni de l’existence de réserves non levées. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de retenue du coût des travaux de reprise.
Le jugement est confirmé.
Sur le compte prorata
Les parties s’entendent sur le fait que l’ordre de service de démarrage du 23 novembre 2016 prévoit une retenue provisoire de 2 % du montant du marché (soit 1 508,57 euros), comme prévu à l’article 3.6.1.1 du CCAP.
L’appelante soutient que cette retenue est révisable et qu’en cours de chantier, la retenue a été portée à 4 % (soit 3 272,79 euros), comme en atteste le dernier certificat de paiement n°4 du maître d''uvre qu’elle produit. Elle reproche à la société Jean Létuvé de ne pas avoir intégré cette révision contractuelle.
Elle ajoute que la société Jean Létuvé ne peut valablement produire un extrait d’un cahier des clauses générales (CCG) à en-tête de la société M&S, ce dernier n’étant pas une pièce contractuelle.
Pour autant, la pièce produite, datée de fin avril 2017 ne démontre toujours pas qu’une révision contractuelle serait valablement intervenue entre les parties qui ne l’ont pas mentionnée dans les deux avenants. La cour note que l’OS n°2 et l’OS n°3 établis le 31 mars et le 19 juillet 2017 prévoient également un pourcentage à 2 %. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a maintenu le compte prorata au taux contractuellement fixé. Au regard des sommes retenues précédemment, le compte prorata est fixé à 1 525,81 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur les pénalités de retard
L’appelante revendique l’application des articles 5 et 8.1.1 alinéa 3 du CCAP et la retenue d’une somme de 4 514,78 euros TTC correspondant aux pénalités de retard contractuelles fixées à concurrence du plafond contractuel de 5 %.
Elle fait valoir que les réserves ont bien été notifiées et qu’elles n’ont pas été levées depuis cinq ans, que le certificat de paiement n°4 du mois d’avril 2017 fixe à 4 090,98 euros TTC les pénalités de retard, que l’acte d’engagement de l’entreprise prévoyait un délai d’achèvement des travaux au 15 décembre 2016, que les travaux ont été réceptionnés avec 5 mois de retard, qu’une mise en demeure d’achever les travaux dans les huit jours a été adressée le 12 janvier 2017 et que la société Jean Létuvé était incontestablement en retard.
Elle ajoute que la société Jean Létuvé ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère justifiant le non-respect de son délai d’exécution et qu’en toute hypothèse elle engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat.
Réponse de la cour :
L’article 5 du CCAP prévoit que les délais d’exécution se décomposent en trois séquences :
— le délai de préparation de chantier et d’installation de chantier ;
— le délai d’exécution des travaux TCE qui est fixé à 16 mois courant à compter de l’OS de démarrage ;
— le délai de parfait achèvement qui est d’un an, l’entrepreneur disposant d’un délai de 30 jours pour lever les réserves à compter de la réception.
Aux termes de l’article 8.1 :« Les pénalités seront appliquées par le maître d''uvre d’exécution. Le maître d’ouvrage pourra demander l’application des pénalités par l’intermédiaire du maître d''uvre d’exécution ».
Il ressort des développements qui précèdent que la société M&S ne justifie pas des réserves qui resteraient à lever.
La cour constate en outre que l’appelante ne produit toujours aucun calendrier de travaux actualisé, aucun compte-rendu de chantier de nature à établir un retard déraisonnable dans l’exécution des travaux. Si l’OS de démarrage a été signé le 23 novembre 2016, deux ordres de service ont été signés par les parties le 31 mars et le 19 juillet 2017, ce qui rend peu plausible les « cinq mois de retard » d’exécution des travaux à la date de réception.
Il n’est de surcroît pas précisé la nature des « pénalités » mentionnées dans la situation n°4 du mois d’avril 2017 qui note un avancement à 95 % du marché. Comme l’a relevé le tribunal, la société M&S ne fournit toujours aucune précision sur le nombre de jours de retard ni sur le contenu des pénalités invoquées.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur le compte entre les parties
Au regard de ce qui précède, le compte entre les parties s’établit comme suit :
Marché de base : 50 000 euros HT
OS n°2 : 22 046,44 euros HT
OS n°3 : 3 200 euros HT
Compte inter-entreprises : 1 043,90 euros HT
Compte prorata 2 % : – 1 525,81 euros HT
Montant total HT : 74 764,53 euros
Montant total TTC : 89 717,44 euros
Montant perçu TTC : – 66 208,12 euros TTC
Solde : 23 509,32 euros TTC.
Le jugement est infirmé sur le quantum et la société M&S est condamnée à payer à la société Jean Létuvé une somme de 23 509,32 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 date de l’assignation en justice.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Jean Létuvé réclame, au visa de l’article 1231-1 du code civil une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive du maître d’ouvrage qualifiée de faute par le tribunal.
L’appelante rétorque qu’elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque abus ni d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l’appelante n’est pas faite.
En conséquence, la société Jean Létuvé est déboutée de sa demande et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société M&S, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société M&S à payer à la société Jean Létuvé une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société M&S développement immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 18] [Adresse 17] ;
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation en principal qui est limité à la somme de 23 509,32 euros TTC ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Entreprise de peinture Jean Létuvé la somme de 23 509,32 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société M&S développement immobilier à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Entreprise de peinture Jean Létuvé une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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