Infirmation 3 juillet 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 23/02287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Société Générale c/ SA Afi Esca |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/544
N° RG 24/03554 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYV
Ordonnance (N° 23/02287) rendu le 21 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 7]
APPELANTE
SA Société Générale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Afi Esca
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine Boddaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C] et M. [F] [J], masseurs kynésithérapeutes, ont constitué un patrimoine immobilier situé à [Localité 5], [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 6] financé au moyen de prêts bancaires souscrits auprès de la société BNP Paribas et du Crédit mutuel.
Mme [C] a été victime d’un accident le 14 mars 2015 au cours duquel elle a été blessée au genou droit. L’assureur des prêts, la société AFI Esca, a accepté la mobilisation de sa garantie incapacité temporaire totale de travail du 12 juin au 29 juillet 2015.
Postérieurement à cet accident, Mme [B] [C] et M. [F] [J] ont renégocié tant les emprunts que les multiples assurances qu’ils avaient souscrites. Ils ont d’une part souscrit six prêts de restructuration auprès la Société Générale et ont renégocié de nouveaux contrats d’assurance avec la société AFI Esca, par l’intermédiaire d’un courtier, la société Assurance Sculfort. Dans ce cadre, l’assureur a stipulé une exclusion de garantie de toute incapacité et de toute invalidité en rapport avec la pathologie ostéo-articulaire du genou droit, ses suites et ses conséquences.
Mme [C] a été opérée du genou droit au Centre Hospitalier de [Localité 7] le 14 novembre 2017. Lors de sa prise en charge, il a été constaté une atteinte sévère du nerf fémoral ayant entraîné la perte de l’usage de sa jambe droite, ce qui l’a conduite à un arrêt définitif de travail.
La société AFI Esca n’a pas garanti ce second sinistre, en invoquant une cause d’exclusion de garantie.
C’est dans ces conditions que Mme [C] a engagée plusieurs procédures :
En premier lieu, elle a saisi la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux, laquelle a retenu, dans une décision du 14 octobre 2020, une faute du Centre Hospitalier de [Localité 7] et considéré que l’indemnisation du préjudice revenait à l’assureur de Centre Hospitalier.
A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur du Centre Hospitalier de Lille, Mme [C], son compagnon et ses enfants ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande d’indemnisation par requête et mémoire des 28 mai et 2 juillet 2021. La société AXA est intervenue volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle avait exécuté un contrat d’assurance protection des accidents de la vie et était subrogée dans les droits de son assuré.
En second lieu, par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2020, Mme [C] a fait assigner la société AFI Esca devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la mobilisation de la garantie de l’incapacité de travail et la prise en charge d’échéances échues et à échoir des prêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/1467.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise initiée par la société AFI Esca et confiée au docteur [K] [O].
La Société Générale est intervenue volontairement à cette instance par courrier déposé au greffe du 6 janvier 2023 et a demandé la jonction avec l’instance initiée par elle devant le tribunal judiciaire de Lille contre Mme [C], M. [J] et les sociétés AFI Esca et Assurances Sculfort par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2023, instance enregistrée sous le numéro RG 23/2287.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a constaté la péremption de cette instance.
En troisième lieu, par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2020, Mme [C] et son compagnon ont fait assigner Société Générale devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour solliciter la prise en charge de ses emprunts au titre d’un défaut de mise en garde à l’occasion de la renégociation des emprunts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire a retenu un tel manquement ayant faire perdre aux emprunteurs une chance de souscrire une garantie couvrant le risque réalisé, qu’il a évalué à 50 % des sommes auxquelles Mme [C] aurait pu prétendre si ce risque avait été garanti, soit 366 591,53 euros.
La Société Générale a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint à Mme [C] de produire l’assignation du 18 février 2020 délivrée à la société AFI Esca et les conclusions échangées, sous astreinte, et ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur l’action engagée par Mme [C] à l’encontre de la société AFI Esca devant le tribunal judiciaire de Lille, enregistrée sous le numéro RG 20/1467.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2023, la Société Générale a fait assigner Mme [C], M. [J] et les sociétés AFI Esca et Assurances Sculfort devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— condamner la société AFI Esca à payer la Société Générale la moitié des échéances et du capital des prêts, soit 366 591,53 euros,
— condamner la société Assurances Sculfort à payer à la Société Générale la somme de 733 183,06 euros,
— condamner Mme [C] à payer à la Société Générale la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La société AFI Esca a saisi le juge de a mise en état d’un incident visant à voir :
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
— déclarer les demandes de la Société Générale prescrites,
— débouter la Société Générale de ses demandes,
— la condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] de sa demande de litispendance tendant à renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Douai,
— donner acte à la société AFI Esca de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer,
— réserver les dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 21 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées à la société AFI Esca, M. [J], Mme [C] et la société Assurances Sculfort,
— invité la Société Générale à mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile, notamment en indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation,
— invité la Société Générale à produire pour chaque prêt un historique actualisé des paiements avec la précision de l’identité de la personne qui effectue le paiement (l’emprunteur ou l’assureur) à confronter au tableau d’amortissement et en précisant les éventuels défaut de paiement,
— rejeté l’exception de litispendance,
— rejeté l’exception de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire pendante devant la cour d’appel de Douai, enregistrée sous le numéro RG n° 21/3335,
— déclaré irrecevable l’action de la Société Générale contre la société AFI Esca,
— déclaré en conséquence également irrecevable la demande de provision formée par la Société Générale à l’encontre de la société AFI Esca,
— rejeté la demande de provision formée par la Société Générale à l’encontre de Mme [C] et M. [J],
— constaté que l’incident met fin à l’instance à l’égard de la société AFI Esca,
— dit en conséquence que l’instance se poursuit entre :
— en demande : la Société Générale,
— en défense : Mme [C], M. [J], et la société Assurances Sculfort,
— condamné la Société Générale à supporter les dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 juillet 2024, la Société Générale a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de la Société Générale contre la société AFI Esca,
— déclaré en conséquence également irrecevable la demande de provision formée par la Société Générale à l’encontre de la société AFI Esca,
— constaté que l’incident met fin à l’instance à l’égard de la société AFI Esca
— dit en conséquence que l’instance se poursuit entre :
— en demande : la Société Générale,
— en défense : Mme [C], M. [J], et la société Assurances Sculfort,
— condamné la Société Générale à supporter les dépens de l’incident,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiée le 17 mars 2025, la Société Générale demande à la cour de :
1/ infirmer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 21 juin 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de la Société Générale contre la société AFI Esca,
— déclaré en conséquence également irrecevable la demande de provision formée par la Société Générale à l’encontre de la société AFI Esca,
— constaté que l’incident met fin à l’instance à l’égard de la société AFI Esca,
— dit en conséquence que l’instance se poursuit entre :
— en demande : la Société Générale,
— en défense : Mme [C], M. [J], et la société Assurances Sculfort,
— condamné la Société Générale à supporter les dépens de l’incident,
2/ par l’effet de l’infirmation,
— déclarer la Société Générale recevable à agir contre la société AFI Esca,
— rejeter l’exception de prescription,
— condamner la société AFI Esca à payer la somme de 50 000 euros de provision correspondant à la moitié des échéances du 12 février 2018 au 22 mars 2019,
— condamner la société AFI Esca à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Générale fait notamment valoir que :
— la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à son action ; qu’en effet, elle agit en responsabilité à l’encontre des sociétés AFI Esca et Assurances Sculfort pour ne pas avoir prodigué à Mme [C] et M. [J] l’information préalable qu’ils pouvaient attendre au regard des besoins qu’ils exprimaient en matière d’assurance, en sorte que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est applicable,
— elle est tiers par rapport à l’accident subi par Mme [C] le 14 novembre 2017 et qu’elle l’ignorait ce sinistre, les échéances d’emprunt ayant été réglées ;
— le point de départ du délai de prescription ne peut partir d’une ordonnance du 8 octobre 2020 dont elle n’a eu connaissance que le 21 octobre 2022, lors de sa communication par le greffe. Il ne peut pas davantage partir de l’assignation qui lui a été délivrée le 6 août 2020 par Mme [C], à une agence fermée en raison de la pandémie de Covid 19 et dont elle n’a pas eu connaissance,
— dans le cadre d’une assurance décès et invalidité des emprunteurs, le délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur court à compter soit du refus de garantie de l’assureur soit de la demande en paiement de l’établissement de crédit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2025, la société AFI Esca demande à la cour de :
Vu les articles 56 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— déclaré les demandes de la Société Générale prescrites,
— débouté la Société Générale de ses demandes,
— mis hors de cause la société AFI Esca,
y ajoutant ,
— condamner reconventionnellement la Société Générale à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de se ses prétentions, la société AFI Esca fait notamment valoir que :
— en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription applicable à l’action de la société Générale est de deux ans, ce que la banque ne contestait pas devant le premier juge en qui affirmant seulement que ce délai n’avait pas couru à son encontre ; que la demande de la société Générale ne repose nullement sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la société AFI Esca au titre de son devoir d’information lors de la souscription du contrat d’assurance et qu’une telle demande n’existe pas.
— dans l’hypothèse où la société Générale bénéficierait d’une stipulation pour autrui, le délai de prescription de deux ans lui serait opposable ;
— pour la première fois en cause d’appel, la banque remet en cause le point de départ du délai de la prescription, car elle n’a pas contesté devant le premier juge avoir eu connaissance du sinistre subi par Mme [C], et de surcroît, elle produisait l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 dans l’instance diligentée par Mme [C] contre la société AFI Esca, qui fait état du sinistre subi par cette dernière ; qu’en toute hypothèse, la société Générale a nécessairement eu connaissance du sinistre par l’assignation du 6 août 2020 qui lui a été délivré par Mme [C],
— la jurisprudence invoquée dont se prévaut la banque ne concerne que les actions de l’assuré/emprunteur contre l’assureur et ne concerne nullement l’action du bénéficiaire qu’est la Société Générale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article L.114-1 du code des assurances :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
La prescription biennale de droit commun des assurances terrestres prévue par l’article L.141-1 précité a vocation à s’appliquer à l’assurance emprunteur, faute de texte spécial.
Aux termes de l’assignation délivrée le 6 mars 2023 par la société Générale à la société AFI Esca, la banque, bénéficiaire de la garantie d’assurance, demande la condamnation de l’assureur 'à payer lui payer la moitié des échéances des prêts, soit la somme de 366 591,53 euros'.
Il est donc incontestable que la banque agit à l’encontre de la société Afi Esca aux fins de prise en charge des emprunts en application des contrats d’assurance que Mme [C] et M. [F] [J] ont souscrits, et n’agit pas, comme elle le soutient, en responsabilité à l’encontre de l’assureur à raison d’un prétendu manquement de celui-ci à son obligation d’information lors de la souscription du contrat d’assurance.
Dès lors, l’action de la Société Générale à l’encontre de la société AFI Esca est une action dérivant des contrats d’assurances souscrits par les emprunteurs, soumise au délai biennal de prescription prévu par l’article L.114-1 du code des assurances et non au délai quiquennal de l’article 2224 du code civil.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il est constant qu’en matière d’assurance groupe souscrite par un établissement de crédit, à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de la banque, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation faire à son profit.
(Cass Civ 27 mars 2001, n° 98-15.940, cette jurisprudence ayant été confirmée à de multiples reprises).
Par ailleurs, il est constant que l’assurance emprunteur repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, ce dont il résulte que le contrat conclu entre le souscripteur et l’assureur fait naître un droit direct au profit du bénéficiaire contre l’assureur, le bénéficiaire étant créancier de l’indemnité.
Il suit que l’action du bénéficiaire (l’établissement de crédit) contre l’assureur est prescrite si un délai de deux ans s’est écoulé depuis le premier de ces deux événements, sauf si un acte interruptif de la prescription est intervenu.
Il est rappelé que l’article L. 144-2 du Code des assurances renvoie au droit commun en indiquant que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption et par la désignation d’experts à la suite du sinistre'. Suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but. (Civ. 3e, 22 septembre 2004, n° 03-10.923 ; Civ. 2e, 3 février 2011, n° 09-17.213).
Cette solution doit s’imposer en matière de stipulation pour autrui où, non seulement les actions du stipulant et du promettant tendent à un seul et même but, mais où, au surplus, elles trouvent leur cause dans le même contrat, en l’espèce le contrat d’assurance.
Dès lors, l’action du bénéficiaire contre l’assureur interrompt la prescription biennale et l’action du souscripteur, stipulant, a également un effet interruptif de la prescription de l’obligation de l’assureur envers le bénéficiaire.
En l’espèce, après que la société AFI Esca lui ait opposé un refus de garantie, Mme [C] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu’elle garantisse le paiement des échéances des emprunts par acte du 18 février 2018 (instance n° RG 20/1467 ). L’assureur ne conteste pas que cette assignation a interrompu le délai de prescription de deux ans, aucune fin de non- recevoir tirée de la prescription n’ayant d’ailleurs été soulevée dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette action a également eu un effet interruptif de la prescription qui courrait à l’encontre de la Société Générale, bénéficiaire. L’effet interruptif résultant de cette demande en justice a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242 du code de procédure civile, soit jusqu’à l’ordonnance de péremption de l’instance n° RG 20/1467 rendue le 16 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille.
En conséquence, lorsque la Société Générale a engagé son action à l’encontre de la société AFI Esca par assignation du 6 mars 2023, le délai de prescription biennal n’était pas expiré.
Dès lors, réformant l’ordonnance d’incident entreprise, l’action de la Société Générale formée à l’encontre de la société AFI Esca sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789 du code de procédure civile 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)'
La provision demandée par la Société Générale est sérieusement contestable en ce que cette dernière ne produit strictement aucun élément qui conditionnerait l’éventuelle prise en charge par la société AFI Esca des mensualités d’emprunt de février 2018 à mars 2019, les éléments n’ayant par ailleurs jamais été envoyés par Mme [C] à l’assureur.
Dès lors, la demande de provision sera à ce stade rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Afi Esca, qui succombe, supportera les dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable l’action de la Société Générale à l’encontre de la société AFI Esca ;
Rejette la demande de provision formée par la Société Générale ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société Générale et la société AFI Esca de leurs demandes à ce titre ;
Condamne la société AFI esca aux dépens de l’incident, tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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