Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 3 avril 2025, n° 23/02299
TCOM Valenciennes 9 mai 2023
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CA Douai
Confirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 916 du code de procédure civile

    La cour a jugé que l'ordonnance est susceptible de déféré, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds Absus.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement de la messagerie RPVA

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontrent pas un dysfonctionnement insurmontable et que l'irrecevabilité des conclusions est justifiée.

  • Rejeté
    Demande d'expertise sur le dysfonctionnement

    La cour a jugé que la demande d'expertise est sans objet, compte tenu de la décision sur l'irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [J] conteste une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables ses conclusions déposées hors délai. Elle soutient qu'un cas de force majeure l'a empêchée de respecter le délai imparti. Le tribunal de première instance a confirmé l'irrecevabilité de ses conclusions, considérant que Mme [J] n'avait pas prouvé l'existence d'un dysfonctionnement insurmontable de la plateforme RPVA. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette décision, rejetant la demande d'expertise subsidiaire et condamnant Mme [J] aux dépens. La cour a ainsi infirmé la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds Absus, mais a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02299
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02299
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 9 mai 2023, N° 2020005088;20021001953
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Texte intégral

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