Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 9 mai 2023, N° 2020005088;20021001953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02299 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U47G
Jugement (RG 2020005088 et 20021001953) rendu le 09 mai 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [S] [X] veuve [J], prise en sa qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie Principale
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEUR AU DEFERE
Fonds Commun de Titrisation Absus, (INTERVENANT VOLONTAIRE)
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée SAS Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société IQ E Management (anciennement dénommé SAS Equitis Gestion) représentée par son recouvreur la société MCS et Associés agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21/12/2023
Lui-même venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Nord Est en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier et contenant les créances détenues sur la SELARL Pharmacie Principale dont Mme [S] [J] s’est portée caution solidaire
ayant son siège [Adresse 4]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Frédéric De La Selle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue en double rapporteur par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier après accord des parties, après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Pharmacie principale, constituée le 23 mai 2018 pour acquérir le fonds de commerce de la société Pharmacie de [Adresse 6] à [Localité 5], a obtenu du Crédit agricole deux concours financiers, qui ont été garantis par le cautionnement solidaire de Mme [J] dans la limite de 1 323 400 euros, outre le nantissement du fonds de commerce.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Pharmacie principale le 17 mai 2013. Le plan de cession a été arrêté par jugement du 15 décembre 2014.
Le 15 juin 2015, la société Pharmacie principale a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances III (le FCT) a introduit une action en recouvrement à l’encontre de Mme [J], qui a abouti à un arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 septembre 2019, déclarant l’action du FCT, représenté par la société de gestion GTI asset management, irrecevable.
Cette dernière société de gestion a été remplacée le 30 juin 2020 par la société Equities gestion, laquelle a confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au FCT.
Considérant que la cause d’irrecevabilité avait disparu, le FCT a, par acte d’huissier du 30 septembre 2020, assigné Mme [J], laquelle a assigné en intervention forcée la société Farma conseils (la société Farma) le 31 mars 2021.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— déclaré le FCT irrecevables en ses demandes ;
— condamner le FCT à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré Mme [J] recevable en son appel en cause de la SARL Farma, cependant, sans objet, compte tenu de la présente décision ;
— condamné Mme [J] à payer à la SARL Farma la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit ;
— condamné le FCT aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 mai 2023, le FCT a interjeté appel.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré Mme [X] irrecevable en ses conclusions d’intimée ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, selon ce que décidera l’arrêt à intervenir.
Le 19 juin 2024, Mme [J] a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [J] , demande à la cour de :
— dire recevable la requête en déféré :;
— infirmer l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau ;
* à titre principal :
— juger réunies les conditions d’un cas de force majeure de nature à lui interdire de déposer et notifier ses conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée déposées et notifiées le 25 octobre 2023 ;
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver sa bonne foi et l’existence d’un cas de force majeure :
— ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’existence et les causes du dysfonctionnement de la plate-forme e-barreau et ou du réseau RPVA de Me [Y] le 24 juillet 2023 et de dire si le message adressé par le conseil de l’appelant le 24 juillet 2023 a effectivement été reçu sur la messagerie du RPVA de Me [Y] en autorisant, à l’expert désigné, l’accès tant au matériel informatique de Mme [Y] qu’aux services du CNB dans ses rapports avec le compte et le code du RPVA de Me [Y] ;
— dire que dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, il conviendra de surseoir à statuer sur la question de la recevabilité de ses conclusions ;
* en tout état de cause :
— débouter le Fonds Absus et le FCT de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à la présente ;
— statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Mme [J] fait valoir que :
— dès lors que l’ordonnance statue sur une fin de non-recevoir spécifique à la procédure d’appel, elle est susceptible de faire l’objet d’une requête en déféré, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’époque et notamment celle issue du 27 novembre 2020 ;
— il ne saurait être déduit du fait que le FCT a transmis ses conclusions et pièces par RPVA le 24 juillet 2023, que celles-ci aient été réceptionnées par ses soins à cette date, l’avocat constitué à l’époque pour la défense de ses intérêts à elle, Mme [J], invoquant un dysfonctionnement du RPVA ;
— les éléments recueillis par son expert informatique, d’une part, ne permettent pas de savoir, à supposer que le message ait été effectivement reçu, s’il était ou non visible à l’écran ou encore si la boîte de réception était pleine, d’autre part, établissent que la suppression du message est intervenue automatiquement et non en raison d’une manipulation ou d’une intervention de son conseil ;
— l’absence de réception des conclusions le 24 juillet 2023 et du message du 6 juillet 2023 du tribunal de commerce démontrent que la boîte RPVA de son conseil a subi des dysfonctionnements au titre desquels les messages qui lui étaient destinés n’ont pas été reçus ;
— il ne s’agit aucunement d’une erreur humaine ou d’une problématique de tenue de la messagerie, mais bien d’un dysfonctionnement du système RPVA, constitutif d’un cas de force majeure, justifiant que soit écartée la sanction prévue par l’article 909 du code de procédure civile.
Elle conclut, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une mesure d’instruction aux fins d’établir l’existence et les causes du dysfonctionnement de la plate-forme e-barreau et du réseau RPVA.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 juillet 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du FCT, demande à la cour de :
* in limine litis
— déclarer la requête en déféré déposée le 19 juin 2024 par Mme [J] irrecevable ;
* dans l’hypothèse où la cour déclarerait la requête en déféré déposée le 19 juin 2024 recevable :
— débouter Mme [J] de ses demandes fins et conclusions ;
— ce faisant,
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 juin 2024.
* en tout état de cause ;
condamner Mme [J] au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens du déféré.
Le fonds soutient que :
— l’article 916, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ne permet pas de déférer à la cour les ordonnance qui déclarent irrecevables les conclusions d’intimées sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ;
— ses conclusions ayant été signifiées et déposées le 24 juillet, Mme [J] disposait jusqu’au 24 octobre 2023 pour conclure, cette dernière n’ayant toutefois signifié des conclusions et des pièces que le 25 octobre 2023 ;
— il est établi par les accusés de réception délivrés par le RPVA et par le courriel du CNB du 16 novembre 2023 que le message, d’une part, a bien été réceptionné le 24 juillet 2023, d’autre part, a été supprimé de la boîte de réception le 11 octobre 2023 ;
— le conseil de Mme [J] concède qu’il a réceptionné le message mais qu’il ne l’a pas vu ;
— la preuve d’une mauvaise gestion de la boîte ou d’une erreur humaine est apportée ;
— alors même que les délais étaient expirés, sans que l’intimée ait reçu de conclusions, cette dernière n’a jamais sollicité la caducité de l’appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Il souligne que la demande d’expertise est sans objet, l’expert informaticien missionné par Mme [J] ayant d’ores et déjà répondu à la question posée.
MOTIVATION
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds Absus
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause compte tenu de la date de l’appel, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
L’article 916 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 réformant la procédure civile, est applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021, et prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir sont susceptibles de déféré.
Le Fonds Absus ne peut s’emparer de la rédaction antérieure de ce texte, qui envisageait expressément que le déféré n’était ouvert qu’à l’encontre des ordonnances par lesquelles le conseiller de la mise en état tranchait les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et celles tirées de l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, pour estimer le recours de Mme [J] en l’espèce irrecevable.
En effet, la rédaction plus concise, issue du décret précité, n’a pas eu pour effet de modifier le sens de l’article 916 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant connaissance, par le biais des déférés, de toutes les irrecevabilités, hormis les fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal ou par le juge de la mise en état en première instance ou celles qui, n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, comme l’a énoncé la Cour de cassation dans son avis du 3 juin 2021 (Avis n° C21-70006).
L’ordonnance entreprise, rendue le 26 juin 2021, déclarant irrecevables les conclusions de l’intimée sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, est donc susceptible de déféré, ce qui ne peut que conduire à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds Absus.
II- Sur l’irrecevabilité des conclusions du 25 octobre 2023
En vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause s’agissant d’une instance introduite par assignation du 30 septembre 2020 et d’un appel formé le 17 mai 2023, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui a introduit la circonstance de force majeure à l’article 910-3 du code de procédure civile, prévoit que, dans ce cas, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 [non-respect de l’obligation de conclure et de notifier les conclusions dans les trois mois, notamment].
Se trouve ainsi atténué le caractère automatique des conséquences procédurales attachées à la méconnaissance des délais impartis à l’appelant, l’intimé et l’intervenant volontaire pour conclure.
La Cour de cassation a précisé que la force majeure devait être caractérisée par un événement insurmontable (2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.849, publié), puis a énoncé qu’en procédure civile, constitue un cas de force majeure « la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable » (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654 ; 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361).
Il appartient à la partie qui invoque ce fait justificatif d’en apporter la preuve dans toutes ses composantes.
En l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel régularisée le 17 mai 2023, le Fonds Absus a transmis ses conclusions et pièces d’appelant le 24 juillet 2023, ce qui constituait le point de départ du délai de trois mois imparti à l’intimée pour formaliser ses écritures en réponse.
Ce n’est toutefois que le 25 octobre 2023, soit le lendemain du délai imparti, que Mme [J], intimée, a adressé à la cour ses conclusions et pièces, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024, objet du présent déféré.
En premier lieu, l’envoi le 24 juillet 2023 par l’appelant de ses écritures n’est pas critiqué, et a fait l’objet d’un accusé de réception, en bonne et due forme, le 24 juillet 2023 à 10h03, comme il en est justifié en procédure par la production des accusés de réception délivrés par le système RPVA et par le courriel du conseil national des barreaux du 16 novembre 2023.
En second lieu, les pièces versées aux débats établissent qu’il n’a été constaté ni retranscrit aucune difficulté le jour de l’envoi, et plus largement sur la période de juillet 2023, dans le cadre des historiques e-barreau au niveau national, pas plus que dans les liaisons avec la cour d’appel de Douai.
En troisième lieu, l’existence d’un incident ayant émaillé la réception par Me [Y], avocat constitué par l’intimée, d’un message du 6 juillet 2023 émanant du greffe du tribunal de commerce, dont la réalité est confirmée par message du CNB le 17 novembre 2023, n’est pas de nature à établir la réalité du dysfonctionnement global de la messagerie de Me [Y] dans la présente procédure, s’agissant de deux messageries distinctes, l’une relevant du RPVA des tribunaux de commerce, l’autre du RPVA de la cour d’appel.
Or, à la différence de l’incident du 6 juillet 2023, reconnu par le CNB, le conseil de Mme [J] ne dispose d’aucun justificatif du CNB relatif à un dysfonctionnement de son RPVA le 24 juillet 2023, jour où expirait le délai pour signifier ses conclusions d’intimée. Le CNB atteste au contraire que « le message envoyé par [Courriel 1] le 24/07/23 à 10h03 » a été « correctement réceptionné. Cependant ce message a été supprimé de votre boîte de réception le 11/10/23 à 18h32 ».
Les investigations postérieures menées par l’assistance informatique du CNB, et également par le prestataire informatique mandaté par le conseil de Mme [J], ont confirmé que le système du CNB avait automatiquement mis en corbeille ce courriel le 4 octobre 2023, en raison du dépassement de la capacité de la boîte de messagerie e-barreaux, et non en raison, avec une intervention humaine, ce qui a conduit, à l’issue du délai de 7 jours, à sa suppression automatique.
Le fait que le cabinet de Me [Y] soit organisé pour permettre un examen régulier de la boîte de messagerie, ou que l’avis de distribution adressé le 25 juillet 2023, soit le lendemain du message litigieux, ait été édité, après réception, n’est pas de nature à mettre en lumière un dysfonctionnement informatique ou électronique de la messagerie RPVA le 24 juillet, et à exclure toute erreur humaine.
Au contraire, le prestataire informatique mandaté par le conseil de Mme [J] concède lui-même, au vu des éléments analysés, que «nous n’avons pas d’explication sur le fait que nous vous n’avez pas vu le message, sauf que ce dernier aurait pu passer en page 2 de la boîte de réception, et que cette page n’aurait pas été consultée. Le système e-barreau ne permet pas de voir si le message a été lu ou non et il n’est pas possible de restaurer tout l’environnement pour effectuer les tests. La bonne pratique est de vider la boîte e-barreau une fois le mail traité pour éviter d’atteindre le quota de la boîte et être touché par les suppressions automatiques. »
Ainsi, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir, comme le prétend le conseil de Mme [J], que le message ne se serait pas correctement affiché ou n’aurait pas pu être consulté, à la suite d’un fait insurmontable et non imputable à cet avocat ou à l’un de ses préposés.
Faute de caractériser un événement susceptible de revêtir les caractères de la force majeure, les conclusions d’intimée notifiées hors délai ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée.
L’expertise, sollicitée à titre subsidiaire, est sans objet, compte tenu de la décision précitée.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens du déféré.
Les chefs de l’ordonnance déférée relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont également confirmés.
Mme [J] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer au Fonds Absus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances III ;
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2024 en toute ses dispositions ;
DIT sans objet la demande subsidiaire d’expertise formée par Madame [J] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens du déféré ;
CONDAMNE Mme [J] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Stéphanie Barbot
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