Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U5
N° de Minute : 67
Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 3] ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [G] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 10 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 janvier 2025 à 14 h 45 prolongeant la rétention administrative de M. M. [R] [X];
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 14 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 4 janvier 2025 et notifié le même jour à 12h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire françaisprise par la même autorité le 30 novembre 2024 notifiée à cette date .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2025 à 14h45 rejetant la demande d’ assignation à résidence et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [R] [X] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [R] [X] du 9 janvier 2025 à 14h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M [R] [X] conteste le rejet de l’ assignation à résidence motivée par le non respect d’une précédente assignation à résidence et demande de déclarer irrégulier l’ arrêté de placement en rétention et d’accorder une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel ,y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention
La contestation de l’ arrêté de placement en rétention est tardive au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’étranger appelant n’a pas saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative dans le délai requis.
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
Dans le cas d’espèce, l’appelant qui n’a pas respecté la mesure d’ assignation à résidence administrative comme dûment relevé par le premier juge n’a pas non plus remis un passeport en cours de validité et s’oppose à l’exécutionde la mesure d’éloignement de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Sa demande doit être rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 67 DU 10 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 :
— M. [E] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [X] le vendredi 10 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le vendredi 10 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U5
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