Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2022, N° 20/12452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00422 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/12452
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1992
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de Paris, toque : C2123, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIREN : B421 100 645
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de Paris, toque : E0246, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [T] est titulaire d’un compte à vue dans les livres de la société La Banque postale.
Le 14 février 2020, un chèque de 14 462,36 euros a été remis à l’encaissement sur ce compte, suivi de seize virements effectués au bénéfice de deux nouveaux bénéficiaires, avant que le montant de ce chèque ne soit contrepassé à raison de sa falsification.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2020, la Banque postale a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour le voir condamner, au visa de l’article 1134 du code civil, outre aux dépens et sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, à lui payer :
— 13 646,84 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 17 mars 2020 au titre du solde débiteur de son compte,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— condamné M. [T] à payer à La Banque postale la somme de 13 646,84 euros augmentés des intérêts au taux légal dès le 4 décembre 2020 ;
— condamné M. [T] à payer à la société La Banque postale 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.'[T] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [T] demande à la cour, de':
— juger M. [T] recevable et bien-fondé dans son appel ;
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions, fins et prétentions.
En conséquence,
À titre principal,
— juger que M. [T] n’a jamais remis de chèque de 14 462,36 euros à l’encaissement sur son compte ;
— juger que la Banque postale était tenue de contrôler formellement le chèque de 14 462,36 euros ;
— juger que la Banque postale a commis une faute lors de l’encaissement de ce chèque sur le compte de M. [T] permettant la constitution de la fraude ;
— juger que le chèque litigieux présentait de nombreuses anomalies apparentes ;
— juger que M. [T] n’a jamais effectué 16 virements depuis son compte vers deux comptes bancaires qu’il ne connaissait pas et pour un montant total de 14 146 euros ;
— juger que M. [T] conteste incontestablement et nie ces virements ;
— juger que les virements litigieux n’ont pas été valablement authentifiées ou comptabilisées ;
— juger que la Banque postale ne prouve pas que « l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération » en vertu des dispositions de l’article L. 133-23-1 du code monétaire et financier ;
— juger que la Banque postale ne prouve ni ne soupçonne une fraude de son client, M. [T] ou une négligence grave ;
— juger qu’en conséquence, la Banque postale doit impérativement procéder au remboursement de son client des virements frauduleux ;
— juger en outre que la Banque postale a commis un défaut de vigilance constitutif d’une faute lors de la passation de ces virements depuis le compte bancaire de M. [T] ;
— condamner la Banque postale à payer à M. [T] la somme de 14 146 euros pour ces opérations frauduleuses assorties d’intérêts légaux majorés de 15 points à compter du 18 février 2020 en vertu des dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
— juger que la somme de 14 146 euros est retenue abusivement par la Banque postale depuis près de 6 ans ;
— condamner la Banque postale à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros pour rétention abusive de la somme de 14 146 euros ;
— condamner la Banque postale à payer à M. [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Banque postale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la Banque postale demande à la Cour de':
Vu l’article 1134 du code civil, nouvellement codifié sous les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
— confirmer le jugement querellé en ses dispositions, et dire l’appel de M. [T] mal fondé et l’en débouter
— recevoir la Banque postale en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— En conséquence, condamner M. [T] à porter et à payer à la Banque postale la somme de 13 646,84 euros avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 17 mars 2020,
— le condamner à payer la somme de 1 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également en tous dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le manquement au devoir de vigilance du banquier présentateur du chèque
Moyens des parties
M. [T] fait valoir, au visa de l’article L. 131-15 du code monétaire et financier (CMF), que le chèque a été déposé irrégulièrement par un tiers, que la banque est tenue de procéder à un contrôle formel de la régularité du titre et qu’il lui incombe de prouver l’absence d’anomalie apparente pour écarter toute faute, ce qui suppose la présence dans les débats de la copie du chèque. Il souligne que, selon une jurisprudence constante, le devoir de non-ingérence dans les affaires du client, a pour limite le devoir de vigilance portant obligation pour un banquier normalement diligent de détecter les anomalies apparentes. Ainsi, les banquiers sont tenus de relever les anomalies apparentes, lesquelles sont de deux ordres : les anomalies matérielles (retouches, surcharges sur documents bancaires) et les anomalies d’ordre intellectuel, quand certains éléments laissent penser à une opération illicite. Le banquier doit procéder à un examen visuel du titre afin de vérifier l’exactitude de ses mentions et la qualité du porteur. Il soutient ainsi que le montant mentionné sur le chèque, conséquent par rapport à ses revenus, aurait dû alerter la banque, que le chèque litigieux était grossièrement contrefait, en ce que le nom du bénéficiaire, la date et le lieu du chèque ne sont pas de la même taille que les montants du chèque, ce qui indiquerait que les mentions plus grosses ont été contrefaites à partir d’un véritable chèque, que le verso du chèque présentait une signature illisible, qu’il comportait des blancs inexpliqués, que son nom n’y figurait pas et que sa signature ne correspondait pas à celle figurant sur le verso du chèque, de sorte que la banque n’aurait pas dû procéder à son encaissement. Il ajoute que celle-ci n’a pas répondu à ses demandes relatives à la communication de la copie recto verso du chèque frauduleux, que seule sa signature a été transmise et que le fait que la copie communiquée soit en noir et blanc rend difficile l’appréciation d’autres anomalies. Il avance encore que la banque est tenue de vérifier le chèque et notamment son endossement, et que si cette vérification avait été faite, celle-ci aurait pu constater l’absence d’endossement valable.
Il soutient ensuite que si le code monétaire et financier ne prévoit pas expressément l’obligation de rédiger ou de remettre un bordereau lors du dépôt d’un chèque, en raison de l’évolution de la pratique bancaire, ce bordereau est systématiquement exigé par les établissements bancaires. Il expose que le dépôt du chèque est intervenu sans vérification de l’identité du déposant et que le bordereau de remise était vide, de sorte le chèque n’a pas été valablement remis. Il reproche enfin au tribunal d’avoir statué sans détenir la copie du chèque.
La banque rappelle qu’en application de l’article L. 131-1-1 du code monétaire et financier et des conditions de la convention de compte, en particulier de l’article 2.1, les chèques sont portés au crédit du compte sous réserve de leur paiement effectif par la banque tirée, que l’établissement bancaire a l’obligation de créditer le compte du bénéficiaire du chèque, de sorte qu’elle a porté au crédit du compte la somme portée à l’encaissement, que si le chèque se voit rejeter, quelle qu’en soit la cause, il est amené à débiter le compte du montant du chèque initialement crédité. Elle souligne que le chèque remis en banque sous réserve d’encaissement a été retourné impayé par la banque émettrice, lui joignant copie dudit chèque et du motif de rejet de celui-ci en invitant le débiteur à convenir des modalités de paiement de ce chèque en prenant attache directement avec son émetteur.
Elle fait valoir ensuite, au visa de l’article 1165, nouvellement 1199 du code civil, que M. [T] a effectué des opérations hasardeuses entraînant le rejet inévitable du chèque remis à l’encaissement, ces opérations étant pleinement étrangères et inopposables à la banque en raison de l’effet relatif des contrats. Elle avance que l’escroquerie alléguée semble peu probable et que M. [T] n’a pas même soutenu devant les premiers juges qu’un tiers aurait fait usage de ses moyens de paiement.
Réponse de la cour
Il sera rappelé que le banquier présentateur, après s’être assurée de l’identité du déposant et avoir vérifié qu’il en est bien le bénéficiaire, n’est tenu de contrôler que la régularité formelle du titre et de n’en détecter que les anomalies apparentes (Com. 5 novembre 2002, n° 00-11.314, Bull. IV, n° 157 ; Com. 10 décembre 2003, n° 00-18.653, Bull. IV, n° 200), que le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client lui interdit a priori de s’alarmer du montant particulièrement élevé du chèque (Chambre commerciale, 1983-01-11, Bulletin 1983, IV, n° 11, p 8'; Com., 15 juin 1993, pourvoi n° 91-15.431, Bulletin 1993 IV N° 239), qu’en revanche, il est tenu de déceler les irrégularités apparentes du titre qu’il détient et doit informer son client lorsqu’il les détecte (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-15.774, inédit ; 'Com., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.170, inédit). Il est également jugé que le banquier présentateur doit vérifier la régularité formelle du chèque et les données transmises en vue de son paiement, en particulier la régularité de l’endos, la conformité à la signature du remettant dont elle a un modèle, dès lors qu’il s’agit de son client (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.818, Bull. 2008, IV, n° 17).
En l’espèce, la banque produit l’ouverture de compte signée par M. [T] le 23 octobre 2014, la convention de compte courant postal, une copie du chèque de 14 462, 36 euros remis à l’encaissement, dont le verso.
Il ressort de ces productions que si le verso du chèque mentionne le numéro 1046502K 028 correspondant au compte de M. [T], il comporte une signature distincte de celle figurant sur la convention d’ouverture de compte du 23 octobre 2014, étant observé que le spécimen de signature de M. [T] n’est pas produit.
La banque se contente d’arguer que M. [T] est seul responsable de ses propres turpitudes et ne produit aucun élément de nature à établir une négligence de celui-ci, de nature à atténuer sa responsabilité.
Il s’ensuit, qu’en présentant ce chèque sans vérifier la régularité formelle du chèque, le banquier a manqué à son obligation de vigilance, de sorte que sa responsabilité doit être engagée.
Sur la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations non autorisées
Moyens des parties
M. [T] fait valoir, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-23, L.133-24 du code monétaire et financier, que les virements litigieux ne sont pas des opérations de paiement autorisées. Il expose qu’en cas d’exécution d’une opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur le montant des opérations non autorisées immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La preuve du caractère autorisé de l’opération incombe à la banque, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été utilisés.
Il soutient que, à la suite du dépôt du chèque frauduleux, de nombreux virements ont été effectués depuis son compte bancaire vers deux comptes bancaires différents et conteste les avoir autorisés, de sorte que ceux-ci ne peuvent s’inscrire que dans une opération frauduleuse avec la remise du chèque. Il conteste avoir communiqué ses codes confidentiels et souligne que si la banque soutient lui avoir adressé un code à usage unique lors de l’ajout des bénéficiaires, ce qu’elle ne démontre pas et ce qu’il conteste, elle n’établit pas plus que les opérations critiquées ont été validées par lui. Il ajoute que la banque n’a rien communiqué concernant les virements litigieux, notamment les relevés télématiques relatifs à l’auteur, l’origine et les moyens techniques des virements. Il soutient enfin que celle-ci doit prouver qu’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant.
La banque réplique qu’elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée du fait des virements litigieux. Elle soutient avoir informé M. [T], par une lettre du 26 février 2020, que le chèque de 14 462,63 euros remis en banque sous réserve d’encaissement avait été retourné impayé par la banque émettrice, lui joignant copie dudit chèque et du motif de rejet de celui-ci en invitant le débiteur à convenir des modalités de paiement de ce chèque en prenant attache directement avec son émetteur. Elle met également en avant le fait que le 27 février 2020, elle a informé M. [T] de sa décision de clôturer son compte en raison de son fonctionnement anormal, lequel présentait un découvert depuis le 18 février 2020 de 14 835,25 euros. La banque soutient que son client n’a pas assuré la confidentialité de ses codes et identifiants et qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable. Elle soutient encore que la plainte pénale déposée le 4 mars 2021 ne lui permettrait pas, sans décision judiciaire, d’échapper à ses obligations contractuelles librement consenties. La banque fait enfin valoir que M. [T] n’a pas soutenu devant les premiers juges qu’un tiers avait fait usage de ses moyens de paiement et qu’elle n’a pas à subir les conséquences des conduites risquées de son client.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 133-6, I, du code monétaire et financier (CMF) :
'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
Aux termes de l’article L. 133-7 alinéa 1 du même code':
'Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.'
Aux termes de l’article L. 133-23'du même code :
«'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé’une opération de paiement qui a’été’exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas’été’exécutée correctement, il incombe’à'son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a’été’authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas’été’affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle’à'prouver que l’opération a’été’autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'»
L’article L. 133-24 de ce code prévoit que':
«'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'»
Il sera rappelé que si la banque avance que les opérations litigieuses ont été effectuées via son service sécurisé de banque à distance, il n’en ressort pas pour autant que’l'utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par elle suffit à prouver que les opérations ont été’autorisées, encore moins qu’elles résultent d’une négligence grave de son client.
Il sera observé que si la pièce n° 1 intitulée «'Votre formule de compte'» portant sur la souscription de cette formule et la demande d’ouverture d’un CCP individuel, produite par la banque signée par M. [T] le 23 octobre 2014 mentionne que celui-ci bénéficie notamment de services de banque en ligne et qu’il reconnaît page 2 avoir reçu et accepté les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits en ce compris les conditions particulières y afférentes, le guide mobilité, ainsi que la convention de compte courant postal, le tout formant une convention unique et indivisible, la pièce n° 2 correspondant aux conditions générales des comptes courants postaux ouverts aux particuliers n’est ni datée, ni signée, de sorte qu’il n’est pas établi que cette version soit applicable à la convention d’ouverture de compte souscrite et que le consentement a été donné sous la forme convenue entre M. [T] et la banque.
L’article L. 133-18, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, du CMF pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
«' En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'»
Par dérogation, l’article L. 133-19 de ce code, paragraphe IV, dispose, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées :
«'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17'»,'lesquels lui font obligation de préserver la sécurité de ses données.
Il est jugé de manière constante qu’il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-12.112, publié ; Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099, publié'; 'Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149, publié).
En l’espèce, la banque soutient que son client a effectué à ses risques et périls des opérations très hasardeuses et qu’il est responsable des sommes dont il est à découvert. Elle ne produit cependant aucun élément, alors que la charge de la preuve lui incombe, tel un relevé informatique des connexions permettant d’attester que l’opération en question a’été’authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas’été’affectée par une déficience technique ou autre.
Cette première condition n’étant pas satisfaite, la banque ne peut soutenir valablement que l’opération a été autorisée et que si elle ne l’est pas, son client a commis une négligence grave.
M. [T] verse, quant à lui, aux débats une copie de sa plainte déposée le 4 mars 2020 libellée comme suit':
« J’ai reçu un email de ma banque. La Banque postale pour me dire que le chèque qui avait été déposé sur mon compte était revenu impayé et que j’allais être débité du montant du chèque. J’ai trouvé cela étrange car je n’avais pas déposé de chèque sur mon compte et je ne le fais jamais.
J’ai été consulté mon compte et à ma surprise j’ai vu qu’un chèque d’un montant de 14 462, 36 euros avait été déposé sur mon compte le 14/02/2020 (chèque n° 2042082). Puis j’ai constaté qu’il y avait eu seize virements de mon compte sur deux autres comptes que je ne connais pas et que je n’ai jamais ajouté comme bénéficiaires pour un total de 14 146 euros. Normalement, quand j’ajoute des bénéficiaires de virements sur mon compte, je reçois un sms d’information puis un sms de confirmation dans les 48h. Je n’ai jamais eu ces sms.
(')
Je n’ai aucun soupçon sur le ou les auteurs.
Je n’ai jamais communiqué mes informations bancaires.'»,
la réponse de la banque du 14 mai 2020 refusant tout dédommagement indiquant «'après avoir effectué les vérifications nécessaires, il apparaît que les bénéficiaires des virements ont été validés suite à l’envoi d’un code à usage unique sur votre téléphone mobile [XXXXXXXX01]'», ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il lui a adressée, reçue le 3 juin 2020, dans laquelle il réitère le fait qu’il n’a pas validé l’ajout de bénéficiaire, ni effectué ces virements qu’il qualifie de frauduleux, qu’il précise qu’à cette période, il a eu un souci avec son téléphone portable et qu’il en a changé depuis, en répétant que personne n’a ses identifiants, ni son mot de passe, ni son code CB. Il produit également le formulaire de réclamation de la banque qu’il a rempli le 6 mars 2020, ajoutant que quelques jours avant le dépôt du chèque, il a rencontré des difficultés pour se connecter à son compte en ligne, mais que cette difficulté a été levée après avoir appelé un conseiller de la banque.
Il s’ensuit que la banque ne justifiant pas du service d’authentification applicable, ni que l’opération en question a’été’authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas’été’affectée par une déficience technique ou autre, celle-ci est tenue de rembourser son client.
La banque produit les relevés bancaires de M. [T] pour la période allant du 9 janvier au 9 mars 2020 dont il résulte que 14 février 2020 une remise de chèque a permis de créditer son compte de la somme de 14 462, 36 euros et qu’entre les 17 et 18 février 2020, son compte a fait l’objet de seize virements pour des montants allant de 650 à 1 498 euros au bénéfice de deux comptes distincts intitulés «'Marjorie'» ou «'APP 50'» pour une somme totale de 14 146 euros.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner La Banque postale à rembourser à M. [T] la somme de 14 146 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date à laquelle il a formulé pour la première fois sa demande en paiement, sans qu’il y ait lieu à majoration eu égard à la version applicable à l’espèce de l’article L. 133-18 précité.
Sur la résistance abusive
Moyens des parties
M. [T] soutient que la banque a retenu de manière abusive les fonds figurant sur son compte, plus de 14 000 euros, ce qui lui a causé un préjudice, ce d’autant plus qu’il a été licencié de son emploi de manutentionnaire dans un supermarché Franprix au moment de la fraude en raison d’une maladie cardiaque et qu’il est toujours demandeur d’emploi.
La banque soutient qu’il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité concernant les pertes subies par M. [T], que celui-ci reste redevable des sommes dont il est à découvert et qu’il ne peut échapper à ses obligations contractuelles librement consenties et doit, en conséquence, être condamné à lui verser la somme incontestée de 13 646,84 euros avec intérêts légaux, à dater de la mise en demeure du 17 mars 2020.
Réponse de la cour
M. [T] bénéficiant d’un droit au remboursement au titre du régime exclusif applicable aux opérations non autorisées et ne justifiant pas qu’une indemnité complémentaire ait été stipulée entre lui et la banque, telle que visée à l’article L. 133-18 in fine du CMF, il n’y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte
Moyens des parties
La banque expose être créancière de M. [T] au titre du solde débiteur du compte clôturé.
M. [T] ne formule pas d’observation sur ce point.
Réponse de la cour
La banque produit, pour solliciter la condamnation de M. [T] à lui payer le solde débiteur du compte clôturé, la lettre du 27 février 2020 l’informant de sa décision de clôturer son compte et du solde débiteur s’élevant à la somme de 14 835, 25 euros, les relevés bancaires de M. [T] pour la période allant du 9 janvier au 9 mars 2020 indiquant un solde débiteur de 13 556, 92 euros, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2020 mentionnant un solde débiteur de 13 646, 84 euros, composé d’un découvert de 13 556, 92 euros, d’agios s’élevant à 62, 32 euros et des frais de commission d’intervention de 27,60 euros correspondant à des paiements par carte bancaire, ainsi qu’un état de la créance arrêté au 11 juin 2020 comportant les mêmes montants.
Il résulte de ces éléments que la banque justifie être créancière de la somme de 13 646, 84 euros. M. [T] sera donc condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation en paiement, mais infirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard au sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard au sens de la présente décision, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à La Banque postale la somme de 13 646,84 euros augmentés des intérêts au taux légal ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que la condamnation de M. [T] à payer à La Banque postale la somme de 13 646,84 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 ;
CONDAMNE la société La Banque postale à payer à M. [T] la somme de 14 146 euros au titre de son droit au remboursement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] au titre de la résistance abusive de la société La Banque postale ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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