Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 27 juin 2023, N° F23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 110/25
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDY5
PN/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
27 Juin 2023
(RG F23/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SECUFEU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [J] a été engagé par la société SECUFEU suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022 en qualité de technico-commercial.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 septembre 2022, M. [U] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 20 juin 2023, lequel a :
— ordonné la requalification de la prise d’acte de M. [U] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SECUFEU, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [J] :
— 1000 euros pour dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 96 euros pour le remboursement au titre des frais pour se rendre à la visite médicale,
— 1076,69 euros pour le paiement des heures supplémentaires, outre 107,67 euros de congés payés y afférents,
— 474,50 euros indemnisation des frais de repas,
— 1603,15 euros pour rappel de salaire pendant les congés payés,
— 802 euros indemnité compensatrice de préavis, outre 80,20 euros congés payés y afférents,
— l603,15 euros pour dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société SECUFEU de délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir les 'ches de paie de mai, août et septembre 2022,
— -condamné la société SECUFEU à payer à M. [U] [J] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société SECUFEU.
Vu l’appel formé par la société SECUFEU le 20 septembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SECUFEU transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 et celles de M. [U] [J] transmises au greffe par voie électronique le 14 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
La société SECUFEU demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que la prise d’acte de M. [U] [J] produit les effets d’une démission,
— de débouter M. [U] [J] de ses demandes y afférentes,
— de débouter M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— de condamner M. [U] [J] à lui payer :
— 802 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 80,20 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1603,15 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— d’ordonner à M. [U] [J] sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8e jour de la signification de l’arrêt à intervenir la restitution du matériel encore en sa disposition,
— de condamner M. [U] [J] à payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
M. [U] [J] demande :
— de déclarer recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par la société SECUFEU à l’encontre du jugement déféré,
— de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SECUFEU à lui payer :
— 1000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche (visite d’information et de prévention),
— 96 euros de remboursement au titre des frais pour se rendre à la visite médicale,
— 1076,69 euros au titre des heures supplémentaires, outre 107,67 euros de congés payés y afférents,
— 474,50 euros d’indemnisation des frais de repas,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné en conséquence la société SECUFEU à lui payer :
— 802 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 80,20 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1603,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SECUFEU à payer 1603,15 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de congés payés forcés et, vu la fiche de paye du mois d’août 2022,
— de condamner la société SECUFEU à lui payer au titre du rappel de salaire pendant cette période de congés payés forcés 1611,32 euros,
— de condamner la société SECUFEU à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— en tout état de cause, de débouter de la société SECUFEU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Attendu que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.;
Attendu qu’en l’espèce, M. [U] [J] se prévaut d’un décompte journalier des heures qu’il prétend avoir effectuées pour la période du 17 janvier 2022 au 22 février 2022;
Que ce document est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre efficacement pour sa période considérée;
Qu’en outre, le salarié se prévaut de photographies du compteur kilométrique de sa voiture au démarrage son activité et à la fin de sa journée pour la période postérieure au 23 février 2021, ainsi que des extractions photographiques des messages qui reprennent selon lui exactement ses débuts et de fins d’activité, assorties notamment pour le 26 janvier 2022 de message satisfaction de son employeur ;
Attendu que pour sa part, l’employeur fait valoir en substance que le décompte produit n’est pas suffisamment fiable pour ne mentionner aucun temps de pause et pour intégrer des temps de transports non susceptibles d’être pris en compte comme heures de travail ;
Que cependant, force est de constater que la société SECUFEU ne produit aux débats aucune pièce susceptible de contredire les affirmations du salarié, alors qu’il appartient normalement à la société SECUFEU, face à des période d’activités importantes, de disposer de modalités de contrôle de temps de travail fiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuves fournis par les parties, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli les demandes de M. [U] [J] ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande de rappel au titre des congés
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que de la demande formée par le salarié à ce titre était justifiée et due à concurrence de 1603,15 ' ;
Qu’en effet, s’il est exact que l’employeur est en mesure d’imposer des périodes de fermeture d’entreprise, pour autant, il lui appartient d’aviser les salariés de la date des congés à prendre par le salarié deux mois avant l’ouverture de cette période ;
Qu’en l’espèce, les pièces produites par l’employeur ne suffisent pas à démontrer que M. [U] [J] a été informé en temps utile que sa période de congés correspondrait à la fermeture de l’entreprise ;
Qu’en conséquence, c’est à tort que la société SECUFEU a défalqué des heures de congés à M. [U] [J] ;
Que dans ces conditions, la demande formée par M. [U] [J] sera accueillie dans les proportions retenus par les premiers juges ;
Sur le remboursement des frais de transport en lien avec la visite médicale de reprise
Attendu qu’à cet égard, la demande formée par l’intimé se voit démontrée par la production de pièces justificatives ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnisation des frais de repas
Attendu que l’article 16.5 du contrat de travail de M. [U] [J] disposent :
« Les frais professionnels causés par le salarié dans l’exercice de ses fonctions seront pris en charge par l’employeur dans les conditions et selon les modalités précisées par les notes de service.
Il est précisé que le salarié exécute sa mission en dehors des locaux de l’entreprise. Ces conditions particulières de travail l’obligent à être en situation permanente de déplacement, ce qui le contraint à prendre ses repas au restaurant.
Les frais de repas seront pris en charge par l’employeur au moyen d’un titre repas par jour effectivement travaillé. » ;
Qu’il se déduit de ces dispositions contractuelles que l’employeur reconnaît expressément la particularité de la situation de travail du salarié, le contraignant à prendre ses repas au restaurant ;
Que l’employeur s’est explicitement engagé à prendre en charge ces repas au moyen de titres restaurant à chaque jour travaillé ;
Qu’en l’espèce, alors que le principe de remboursement est facilement déterminable, pour être assis sur le nombre de jours travaillés, l’employeur ne caractérise pas en quoi il a satisfait à son obligation ;
Que c’est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. [U] [J] :
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur le défaut de visite médicale
Attendu que la société SECUFEU n’a pas fait effectuer à M. [U] [J] l’entretien médical de l’article R.4624-10du code du travail ;
Qu’ainsi, le salarié s’est vu privé des informations que le médecin du travail aurait pu lui prodiguer au regard de son profil de poste ;
Que le préjudice qui en découle sera réparé par l’allocation de 500 euros ;
Sur la prise d’acte du contrat de travail de M. [U] [J]
Attendu que le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Que lorsque celle-ci est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en revanche, lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Attendu que par courrier du 27 août 2022, M. [U] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Les faits suivants dont la responsabilité incombe entièrement à SECUFEU me contraignent de vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
— Pas de visite médicale d’embauche,
— visite médicale de reprise faite au-delà de huit jours (')
— menace de mise à pied,
— harcèlement rupture de contrat,
— harcèlement durant l’arrêt maladie (nombreux appels sur mon téléphone personnel),
— pas de véhicule de société durant toute la période de contrat,
— pas de prime de repas par jour travaillé,
— besoin de réclamer fiche de pie,
— pas de salaire comme convenu à chaque échéance de chaque mois,
— reprise de matériel (')
— obligation de faire les clients volés à une société concurrente (')
— congés imposés à la fin de mon arrêt maladie sans délai d’un mois de préavis,
— usurpation d’identité ('),
— manquement faute grave au contrat de travail me laissant sans protection de santé, sans véhicule société, sans matériel, sans téléphone,
Me laissant sans salaire et devant régler de moi-même les frais de déplacement pour une vosite médicale de reprise au-delà de la période légale (') » ;
Attendu que la cour a constaté que l’employeur n’a pas fait procéder à l’entretien médical d’embauche pourtant légalement prévu ;
Que malgré une ancienneté récente, M. [U] [J] a accumulé des heures supplémentaires importantes impayés ;
Que M. [U] [J] n’a pas pu valablement faire droit à son droit à congés payés ;
Qu’en outre, l’employeur ne justifie pas que le salarié ait été indemnisé de ses repas conformément à ses engagements contractuels ;
Que ces éléments sont d’une gravité telle qu’ils justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail opérée par le salarié;
Que celle-ci équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l’ancienneté de M. [U] [J] et de son niveau de salaire, la demande formée au titre de l’indemnité de préavis sera accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(celui-ci ayant perçu un salaire de base de l’ordre de 1646 euros par mois) de son âge (pout être née en 1982), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour n’avoir été engagé qu’en janvier 2022) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 1.000 euros, en application des dispositions de l’article L.122-14-5 (devenu 1235-5 et 1235-14) du code du travail ;
Sur la restitution du matériel mis à la disposition du salarié
Attendu que M. [U] [J] a « restitué » le matériel mis à sa disposition à une tierce personne qui, selon le salarié aurait travaillé pour le compte de l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que la demande formée par l’employeur ne peut être satisfaite ;
Que la demande formée par l’appelante, qui ne forme aucune demande subsidiaire de dommages-intérêts ne peut aboutir ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [U] [J] une somme complémentaire de 1.500 euros ;
Qu’à ce titre la société SECUFEU sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné la société SECUFEU à payer à M. [U] [J] :
— 1000 euros pour dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— l603,15 euros pour dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société SECUFEU à payer à M. [U] [J] :
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
-1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de meurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société SECUFEU aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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