Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 nov. 2025, n° 20/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 23 janvier 2020, N° 2019j00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01792 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M466
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 23 janvier 2020
RG : 2019j00025
ch n°
S.A.R.L. MECABRUEL
C/
S.A.S. MIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MECABRUEL
Société à responsabilité limitée, au capital de 38000,00 Euros,
immatriculé au RCS sous le numéro 477 770 606, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant, et Me Franck BENHAMOU, avocat plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. MIE
Société par actions simplifiée, au capital de 100000,00 Euros, immatriculée au RCS sous le numéro 419 787 700, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
sis [Adresse 3]
[Localité 2],
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
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Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mecabruel a confié à la société MIE la rénovation électrique d’une fraiseuse, la réparation mécanique de la machine étant confiée à la société Ratmo.
Un devis a été établi par la société MIE le 7 juillet 2016 portant le numéro JP 150277B, afin de procéder à « l’échange de la commande numérique par une Heidenhain ITNC530HSCI, de l’armoire électrique et le recâblage de l’ensemble de la machine ». Le montant de ces prestations a été chiffré à 129.096,18 euros HT soit 154.915,42 euros TTC.
Le devis prévoyait l’échéancier de paiement suivant : 20 % à la commande, 20 % au début des travaux, 30 % à la livraison de l’armoire, 20 % à la fin des travaux, et 10 % à la mise en route de la machine.
Une facture d’acompte a été établie le 12 janvier 2017 d’un montant de 30.983,09 euros TTC correspondant aux 20 % du règlement à la commande. Puis une deuxième facture de 20 % en début de travaux a été émise le 16 février 2017 pour la somme de 30.983,09 euros TTC. Enfin, une troisième facture a été établie le 30 juin 2017, d’un montant de 46.474,62 euros TTC, correspondant aux 30 % du règlement à la livraison de l’armoire. Ces trois factures ont été réglées.
Le 21 juin 2017, la société MIE a établi un second devis n°JP 170266 d’un montant de 1.220,20 euros, soit 1.464,24 euros TTC pour effectuer « l’alimentation au propre de la fraiseuse sur le disjoncteur 160 ampères existant ». Ce devis a fait l’objet d’une facture en date du 28 février 2018, laquelle a été payée.
Le 31 décembre 2017, la société MIE a établi sa quatrième facture au titre du devis du 7 juillet 2017, correspondant aux 20 % à la fin de câblage, pour un montant de 30.983,09 euros TTC.
La société Mecabruel n’a procédé qu’à un règlement partiel de cette facture, considérant que les travaux avaient été effectués avec un retard considérable par rapport aux délais initialement prévus.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société Mecabruel, confirmant toutefois sa volonté de régler, a informé la société MIE de son intention d’étaler le règlement de cette facture en douze mensualités, le premier versement étant effectué le 17 décembre 2018 et le dernier devant intervenir le 15 novembre 2019.
La société Mecabruel a procédé au paiement des deux premières échéances pour un montant de 5.163,09 euros.
Courant janvier 2019, la société Mecabruel a fait réaliser une expertise technique par la société 2AM Services, spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation de machines et d’équipements mécaniques.
S’appuyant sur le rapport déposé par la société 2AM Services, la société Mecabruel a suspendu les paiements, estimant avoir subi une perte d’exploitation importante du fait du retard, et soutenant que de nombreuses irrégularités avaient été constatées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Roanne, saisi par requête de la société MIE, a condamné la société Mecabruel à payer en principal la somme de 25.820 euros correspondant au solde restant dû au titre de la facture du 31 décembre 2017. La requête sollicitait qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par lettre du 5 février 2019, la société Mecabruel a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
— rejeté toute autre demande,
— déclaré régulière en la forme l’opposition formée par la société Mecabruel, et au fond l’a rejetée comme injustifiée et non fondée,
— débouté la société Mecabruel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit et jugé l’expertise inopposable à la société MIE puisque non-contradictoire et écarté par conséquent des débats le rapport établi le 21 janvier 2019 par la société 2AM Services,
en conséquence,
— condamné la société Mecabruel à payer à la société MIE :
1°) en principal, la somme de 25.820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la première mise en demeure,
2°) la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3°) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
4°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 93,31 euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2020, la société Mecabruel a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/01792.
Parallèlement à cette procédure, la société MIE a mis en demeure la société Mecabruel de procéder au règlement de la facture n° 20190304 du 21 mars 2019, d’un montant de 15.491,54 € TTC, correspondant à la cinquième et dernière échéance prévue au devis du 7 juillet 2016.
La mise en demeure étant restée vaine, la société MIE a fait assigner, le 7 juillet 2021, la société Mecabruel devant le tribunal de commerce de Roanne.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Roanne a dit recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée par la société Mecabruel et s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Lyon sur le fondement du principe de connexité et dans l’intérêt d’une bonne justice. L’affaire a été enrôlée par la cour d’appel de Lyon sous le n° RG 22/06308.
La jonction des procédures n° RG 22/06308 et 20/01792, sous le numéro 20/01792, a été ordonnée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2020, la société Mecabruel demande à la cour, de :
— déclarer l’appel de la société Mecabruel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 janvier 2020 recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il rejette l’opposition formée par la société Mecabruel comme injustifiée et non fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Mecabruel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
à titre principal,
Sur l’expertise :
— infirmer le jugement en ce qu’il juge l’expertise inopposable à la société MIE puisque non-contradictoire et écarte par conséquent des débats le rapport établi le 21 janvier 2019 par la société 2AM Services et prononcer la recevabilité dudit rapport,
— quand bien même la cour confirmerait le jugement en ce qu’il écarte le rapport établi par la société 2AM Services, ordonner le déroulement d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MIE et commettre pour y procéder tel expert judiciaire qui lui plaira, lequel aura pour mission, sur la base de tous les renseignements qu’il aura collectés à charge d’en indiquer la source, en entendant le cas échéant tout sachant utile, et en demandant s’il y lieu l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties et précisé les honoraires prévisionnels, de :
* se rendre sur les lieux de situation de la machine Centre Horizontal Forest Line type 30, objet du litige,
* se faire remettre et prendre connaissance des différents documents techniques et contractuels liant les parties,
* recueillir les explications des parties,
* dresser l’historique des travaux réalisés par la société MIE,
* décrire les désordres constatés par la société Mecabruel,
* constater les erreurs, dysfonctionnements, malfaçons et manquements relatif à la machine, ainsi que dans la documentation technique,
* déterminer l’origine et les causes des erreurs, dysfonctionnements, malfaçons et manquements constatés,
* déterminer si les désordres, dysfonctionnements, malfaçons et erreurs sont dus aux travaux menés par la société MIE ou ses éventuels sous-traitants,
* déterminer si les travaux réalisés par la société MIE ont permis la rénovation de la machine,
* déterminer si les travaux réalisés par la société MIE sont conformes aux règles de l’art ou s’il existe des défaillances à cet égard,
* déterminer le coût et la nature des travaux qui devraient être effectués afin que la machine soit rénovée et conforme aux règles de l’art,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* chiffrer les pertes d’exploitation causé à la société Mecabruel et préjudices annexes,
* du tout dresser un pré-rapport qui sera remis aux parties afin de leur permettre dans un délai suffisant de présenter leurs observations et répondre aux éventuels dires des parties,
* déposer un rapport définitif,
* autoriser si besoin la société Mecabruel à faire réaliser à ses frais avancés le cas échéant les travaux de reprises des désordres conformément aux préconisations de l’expert après que celui-ci aura été en capacité de faire toutes ses constations et observations nécessaires à la réalisation de sa mission,
Sur l’inexécution des obligations de la société MIE :
— constater que la société MIE n’a pas respecté son obligation contractuelle de résultat,
— en conséquence, juger l’opposition au paiement du solde restant pour la facture du 31 décembre 2017 bien fondée et infirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne la société Mecabruel à payer la somme de 25.820 euros au titre du solde de la facture du 31 décembre 2017,
— condamner la société MIE au remboursement des sommes versées au titre du contrat non exécuté, soit un montant de 115.068,89 euros,
— déclarer la société Mecabruel non débitrice de la somme de 1.220,20 euros relative à la facture de « mise en route » n°20190304 en date du 21 mars 2019,
A titre subsidiaire, quand bien même la cour déciderait de ne pas retenir la responsabilité de la société MIE pour inexécution de son obligation de résultat,
Sur le paiement de la facture :
— constater que la société MIE n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives aux délais d’exécution,
— déclarer inopposable et non conforme la facture n°20171270 éditée par la société MIE le 31 décembre 2017 ainsi que le courrier de mise en demeure du 17 septembre 2018,
— en conséquence, déclarer la procédure d’injonction de paiement irrecevable en l’absence de mise en demeure préalable et infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Mecabruel à payer la somme de 25.820 euros au titre du solde de la facture du 31 décembre 2017 sur la base d’une mise en demeure du 17 septembre 2018,
— quand bien même la cour déciderait de déclarer l’action engagée par la société MIE recevable, infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Mecabruel aux intérêts à compter du 17 septembre 2019 et limiter la condamnation aux intérêts à compter d’une date de mise en demeure postérieure à l’achèvement de la prestation et à l’édition d’une facture valable,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Mecabruel à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à hauteur de 3.000 euros,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner la société MIE à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MIE aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Romain Laffly ' Lexavoue [Localité 5] sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 mars 2023, la société MIE demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 146 et 564 du code de procédure civile, de :
Sur l’appel interjeté par la société Mecabruel ensuite du jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 janvier 2020 :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Mecabruel de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée pour la première fois en cause d’appel,
— dire et juger que la société Mecabruel n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement et ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution,
— déclarer le rapport d’expertise non-contradictoire établi par la société Mecabruel inopposable à la société MIE,
— condamner la société Mecabruel à payer à la société MIE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur le dessaisissement du tribunal de commerce de Roanne au profit de la cour d’appel de Lyon s’agissant des demandes formées dans l’assignation du 7 juillet 2021 :
— condamner la société Mecabruel à lui verser la somme de 15.491,54 euros en règlement de la facture n°20190304 du 21 mars 2019 outre une pénalité de 1,25 % à compter du 20 mai 2019 par mois de retard,
En tout état de cause,
— condamner la société Mecabruel à payer à la société MIE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’ensemble des instances de premier et deuxième degrés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 11 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’expertise
La société Mecabruel fait valoir que :
— le rapport d’expertise technique établi par la société 2AM Services le 21 janvier 2019 doit être déclaré recevable et opposable à la société MIE ; il était nécessaire en raison de l’incompétence technique du gérant dans le domaine électrique ; il avait pour fonction d’expliquer les défauts et dysfonctionnements constatés dans les travaux réalisés que le gérant n’aurait pu identifier par lui-même ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait définitivement le compte rendu d’expertise, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier la conformité des travaux exécutés par la société MIE.
La société MIE réplique que :
— le rapport d’expertise amiable du 21 janvier 2019, établi par la société 2AM Services à la seule initiative de la société Mecabruel a été réalisé de manière non contradictoire, sans convocation ni possibilité pour la société MIE de participer aux opérations ou de formuler des observations ; il n’a été communiqué qu’au cours de la procédure devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ; il est par conséquent inopposable ;
— la demande subsidiaire de désignation d’un expert ne correspond à aucune prétention présentée en première instance ; elle est une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable,
— à titre subsidiaire, la demande de désignation d’un expert doit être rejetée car elle tend à suppléer la carence de la société Mecabruel dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile, que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, la société 2AM Services a été sollicitée par la société Mecabruel pour établir une expertise technique. Elle a établi, le 21 janvier 2019, un compte-rendu d’expertise non contradictoire que produit la société Mecabruel en pièce n° 11 de son bordereau.
Cette pièce a été régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Seule sa force probante peut, en l’absence d’autres éléments de preuve venant la corroborer, être affectée par son caractère non contradictoire, ce qui relève du débat au fond.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il juge l’expertise inopposable à la société MIE et écarte des débats le rapport établi le 21 janvier 2019 par la société 2AM Services. Cette pièce sera ainsi déclarée recevable.
La demande d’expertise judiciaire étant formée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner à ce stade.
Sur la demande en paiement de la facture du 31 décembre 2017
La société Mecabruel fait valoir que :
— elle a toujours respecté ses obligations contractuelles de paiement, ayant réglé sans difficulté les factures correspondant à un travail effectif ; seules demeurent impayées les factures correspondant à des travaux non conformes,
— la société MIE était débitrice d’une obligation de résultat concernant la rénovation du Centre Horizontal Forest-Line ; cette obligation n’a pas été respectée, l’expertise révélant de nombreuses irrégularités comme la profondeur insuffisante de l’armoire électrique, une ventilation faible, l’absence d’éclairage et de prise 220 volts, les fixations défaillantes et l’absence de pictogrammes de sécurité,
— les travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, elle était fondé à opposer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde des factures du 31 décembre 2017 et du 21 mars 2019,
— la suspension des paiements fait suite aux conclusions de l’expertise et non à la procédure d’injonction de payer,
— sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle demande le remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre des contrats non exécutés, correspondant aux factures déjà réglées pour des prestations défaillantes,
— la société MIE n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives au délai d’exécution, avec un retard important ; la durée réelle des travaux ne correspond ni à la durée contractuelle ni à une durée raisonnable,
— la société MIE ne peut s’exonérer de la responsabilité du retard ; le recours à un tiers n’est pas exonératoire de responsabilité ; la panne d’une machine ne constitue pas un cas de force majeure car elle ne présente pas le caractère d’extériorité nécessaire,
— elle n’a pas contesté les délais par bonne foi et par volonté de collaboration constructive,
— la facture du 31 décembre 2017 n’est pas conforme dès lors qu’à cette date, le câblage n’avait pas été achevé selon la fiche d’intervention du 2 octobre 2018 ; la société Mie aurait dû éditer la facture à la date de réalisation effective de la prestation ; elle n’était pas débitrice du montant mentionné sur la facture à la date de son édition ; les parties avaient convenu que 20 % du montant ne serait dû qu’à la fin des travaux de câblage ; elle a donc respecté ses obligations en commençant le paiement en décembre 2018,
— la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2018 est irrecevable, dès lors que la société Mie n’avait pas achevé sa prestation de câblage à cette date ; la mise en demeure est un préalable obligatoire à toute sanction d’une inexécution contractuelle ; la procédure d’injonction de payer est donc irrecevable en l’absence de mise en demeure valable,
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait la validité de la procédure d’injonction de payer, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter d’une date de mise en demeure postérieure à l’achèvement de la prestation et à l’édition d’une facture valable ; ils ne peuvent courir à compter du 17 septembre 2018.
La société MIE fait valoir que :
— le contrat d’entreprise conclu avec la société Mecabruel oblige cette dernière, en tant que maître de l’ouvrage, à payer le prix,
— les seules reprises ou finitions invoquées sont trop limitées pour que la société Mecabruel puisse justifier de suspendre le paiement,
— l’exception d’inexécution étant bilatérale, elle peut au contraire s’en prévaloir à l’encontre des nouvelles demandes de parachèvement formulées en cours de procédure,
— le rapport d’expertise amiable produit par la société Mecabruel étant inopposable, il ne peut à lui seul justifier le non-paiement ni la demande de restitution,
— les prestations contractuelles ont été correctement exécutées ; les dysfonctionnements mécaniques de la machine résultent de collisions indépendantes de la société MIE, ainsi qu’en atteste la société Ratmo ; le procès-verbal de réception a été signé, les réserves alléguées sont inopérantes, sans incidence sur le fonctionnement, pour certains inexistants, ou tout au plus minimes,
— aucun retard ne lui est imputable, de sorte que sa procédure d’injonction de payer est recevable,
— les critiques, soulevées pour la première fois en appel, relatives à la facture de 31 décembre 2017, à la mise en demeure du 17 septembre 2018 ou au point de départ des intérêts, sont dépourvues de fondement,
— les sommes facturées demeurent exigibles et portent intérêts à compter 17 septembre 2018.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le devis émis par la société MIE le 7 juillet 2016 porte sur la rénovation de la partie électrique d’une fraiseuse de la société Mecabruel, et consiste en l’échange de la commande électrique ainsi que de l’armoire électrique, et le recâblage de l’ensemble de la machine.
Le paiement était prévu en cinq échéances. Il résulte des pièces produites aux débats que la société Mecabruel a payé les trois premières factures correspondant aux trois premières échéances.
La quatrième facture, en date du 31 décembre 2017, correspond aux 20 % du devis payables à la fin du câblage. Sur son montant total de 30.983,09 euros TTC, la société Mecabruel a réglé un premier acompte de 2.582 euros le 17 décembre 2018 et un second du même montant le 16 janvier 2019.
Dans une lettre du 5 janvier 2019 adressée à la société MIE, le dirigeant de la société Mecabruel rappelait que, le 9 février 2017, la société MIE avait décalé le planning et évalué la fin des travaux à fin mars 2017, mais que le câblage s’est réellement terminé en octobre 2018, de sorte que la société MIE avait dix-huit mois de retard. Il ajoutait : 'Je vous ai confirmé ma volonté de régler cette facture, avec la mise en place d’un échéancier, sur 12 mois que je respecterai'.
Ainsi, le désaccord portait manifestement sur les modalités de paiement de la quatrième facture, au regard des délais de réalisation des travaux, mais aucunement sur son bien fondé. Dans cette lettre, la société Mecabruel ne faisait nullement état de quelconques désordres ou malfaçons affectant les travaux réalisés et ne contestait pas non plus le montant de la facture. Elle se bornait à faire état d’un paiement échelonné.
S’agissant du retard invoqué par la société Mecabruel, il convient d’observer que les parties ne justifient pas de la date à laquelle le devis émis le 7 juillet 2016 a été accepté par la société Mecabruel. Il peut toutefois être observé que la première facture, correspondant à '20 % à la commande', est datée du 12 janvier 2017 et que par e-mail du 9 février 2017, la société MIE informait la société Mecabruel qu’elle venait d’obtenir l’information relative aux délais pour se procurer le matériel, et évaluait le planning, précisant 'bien sûr il faut caler avec le mécano'. Le 27 mars 2017, la société MIE interrogeait la société Mecabruel : 'Avez-vous calé une date pour l’arrêt machine '', à quoi la société Mecabruel répondait, le jour-même : 'La machine est actuellement arrêtée (problème mécanique au niveau de la broche). Nous avons fait venir une entreprise pour l’étude de la géométrie et la mécanique en général. Nous attendons leur rapport pour ensuite établir le planning.'
De plus, selon l’attestation établie par la société Ratmo, chargée des réparations mécaniques de la fraiseuse, le chantier a débuté en avril 2017 mais 'des difficultés sont apparues en début de chantier sur le plan mécanique au niveau de la broche suite à collision. Les remise en état importantes nécessaires ont engendré un décalage du planning initial à novembre 2018'.
Aucun élément ne permet donc de retenir que le retard allégué par la société Mecabruel dans le déroulement des travaux réalisés par la société MIE serait imputable à cette dernière. A titre surabondant, le prétendu retard de réalisation des travaux ne rend pas la facture indue, mais ne pouvait que fonder une demande de dommages-intérêts s’il avait causé un préjudice, ce qui n’est pas allégué.
Quant aux non-conformités invoquées par la société Mecabruel pour opposer l’exception d’inexécution, il s’avère que seul le 'compte rendu d’expertise’ établi par la société 2AM Services le 21 janvier 2019 est produit pour établir ces non-conformités.
Toutefois, cette expertise non judiciaire a été réalisée à la demande de la société Mecabruel seule. Or, dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve versé aux débats, la cour ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport.
Il en résulte que les non-conformités alléguées ne sont pas démontrées.
Au surplus, il peut être précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire dès lors qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence de la société Mecabruel dans l’administration de la preuve. En effet, il convient d’observer que la société Mecabruel, qui n’avait fait état d’aucun désordre jusqu’alors, a sollicité la société 2AM Services courant janvier 2019 soit après que la société MIE, qui lui avait déjà adressé une dizaine d’e-mails de relance et une mise en demeure, a invoqué la saisine du tribunal de commerce dans sa nouvelle mise en demeure.
S’agissant de la date de la quatrième facture, laquelle devait être émise en fin de câblage, la société Mecabruel soutient que les travaux de câblage n’auraient pas été achevés au 31 décembre 2017, ce qu’elle ne démontre pas. Elle ne justifie pas avoir contesté cette facture lors de sa réception ni même en réponse aux nombreuses relances que lui a adressées la société MIE, pour soutenir que les travaux n’auraient pas été faits. Ce moyen n’est donc pas fondé et il n’y a pas lieu de déclarer inopposable et non conforme la facture du 31 décembre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MIE était fondée à solliciter le paiement du solde de la quatrième facture, même par voie d’injonction de payer. Inversement, la société Mecabruel n’est pas fondée à réclamer le remboursement de toutes les sommes qu’elle a versées au titre du devis du 7 juillet 2016 et du devis complémentaire du 21 juin 2017.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Mecabruel et la condamne à payer à la société MIE la somme de 25.820 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la première mise en demeure, au titre de la facture du 31 décembre 2017.
Sur la demande en paiement de la facture du 21 mars 2019
La société Mecabruel fait valoir que l’exception d’inexécution est fondée dès lors que la prestation n’a pas été réalisée, pour refuser le paiement de la facture de 'mise en route’ du 21 mars 2019.
La société MIE fait valoir que :
— faute de paiement malgré la mise en demeure du 20 mai 2019, elle a assigné la société Mecabruel devant le tribunal de commerce de Roanne le 7 juillet 2021 afin d’obtenir le règlement de ladite facture, de la pénalité contractuelle de 1,25 pour cent par mois de retard à compter du 20 mai 2019 et l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la facture du 21 mars 2019 correspond au solde du marché et n’a jamais fait l’objet d’une demande ni d’une décision dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 23 janvier 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Sur ce,
La facture du 21 mars 2019 correspond à la cinquième et dernière échéance prévue au devis du 7 juillet 2016, représentant le solde du montant total, soit 10 % restants, exigible à la mise en route de la machine.
La société Mecabruel ne démontre pas l’existence des désordres qu’elle allègue et n’établit pas non plus que la machine ne fonctionnerait pas en raison des travaux réalisés par la société MIE. Or, cette dernière justifie d’une réception de la machine intervenue le 2 octobre 2018, sans aucune réserve mentionnée à l’exception d’une seule observation : 'supprimer les dominos (armoire)'. Et dans un e-mail du 10 octobre suivant, la société MIE indiquait à la société Mecabruel 'nous avons mis au propre les fils des entrées sorties, pouvez vous procéder au règlement ' Merci.'
Aucun élément ne justifie donc le refus de paiement opposé par la société Mecabruel.
Celle-ci sera ainsi condamnée à payer à la société MIE la somme de 15.491,54 euros outre la pénalité de 1,25 % par mois de retard à compter du 20 mai 2019.
Sur la résistance abusive de la société Mecabruel
La société Mecabruel fait valoir que la résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte de la simple résistance du débiteur à la mesure d’injonction de payer à son encontre ; cette faute n’est pas démontrée, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.
La société MIE fait valoir que malgré l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement, et le fait qu’elle disposait manifestement d’une trésorerie suffisante, la société Mecabruel a décidé de ne pas s’exécuter spontanément ; une procédure d’exécution forcée a dû être mise en place.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or en l’espèce, il n’est pas démontré que le refus de paiement des factures opposé par la société Mecabruel relèverait d’une intention de nuire, de sorte que la résistance n’a pas dégénéré en abus, étant de surcroît relevé que la société MIE ne justifie pas d’un préjudice qui en serait résulté et qui n’aurait pas été réparé par les intérêts moratoires de la créance et par les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Mecabruel à payer à la société MIE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Mecabruel succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance relatifs au jugement du tribunal de commerce de Roanne du 15 juin 2022.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Mecabruel sera condamnée à payer à la société MIE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 janvier 2020, sauf en ce qu’il :
— juge l’expertise inopposable à la société MIE et écarte des débats le rapport établi le 21 janvier 2019 par la société 2AM Services,
— condamne la société Mecabruel à payer à la société MIE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le compte rendu d’expertise établi par la société 2AM Services le 21 janvier 2019 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société MIE ;
Condamne la société Mecabruel à payer à la société MIE la somme de 15.491,54 euros outre la pénalité de 1,25 % par mois de retard à compter du 20 mai 2019, au titre de la facture du 21 mars 2019 ;
Condamne la société Mecabruel aux dépens de première instance relatifs au jugement du tribunal de commerce de Roanne du 15 juin 2022, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mecabruel à payer à la société MIE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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