Infirmation 28 novembre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 28 nov. 2022, n° 19/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 juin 2019, N° 18/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00715
28 novembre 2022
— --------------------
N° RG 19/01821 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCMM
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
26 juin 2019
18/00930
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Association HOPITAUX PRIVES DE [Localité 2], association de droit local prise en la personne de son Président en exercice
Hopital [4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Sandrine BROGARD, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mme [I] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 28 juin 1991, l’hôpital [5] à [Localité 2] a embauché pour la période allant du 17 juillet 1991 au 15 août 1991 Mme [I] [M], en qualité d’infirmière.
Le contrat a été renouvelé jusqu’au 12 septembre 1991.
À compter du 13 septembre 1991, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Le 18 février 2017, Mme [I] [M] épouse [V] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail.
Le 21 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Lors de la visite médicale de reprise du 10 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude :
« Peut occuper un poste ne comportant pas de port de charges, de gestes en force du membre supérieur droit, de travaux bras au-dessus du plan des épaules ni gestes répétés du membre supérieur droit. Est en capacité de suivre une formation pour un poste adapté ».
Par courriers des 2 mai 2018 et 21 juin 2018, l’avocat de Mme [V] a mis en demeure l’employeur de reclasser celle-ci sur un poste adapté ou de la licencier pour inaptitude.
Le 2 juillet 2018, le médecin du travail a estimé que le poste d’infirmière de nuit au Centre du traitement et d’étude de la douleur chronique (CETDC) était « en adéquation » avec la situation médicale de Mme [V].
Le même jour, les délégués du personnel ont été consultés.
Par courrier du 6 juillet 2018, l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] a proposé à Mme [V], à titre de reclassement, soit une réintégration dans le poste aménagé d’infirmière de nuit au CETDC avec maintien de la qualification et des éléments de rémunération, soit un poste d’employée administrative de manière temporaire jusqu’au
3 novembre 2018 à temps complet.
Par courrier du 18 juillet 2018, Mme [V] a refusé ces deux propositions.
Après entretien préalable le 3 août 2018, Mme [V] a été licenciée par lettre du 7 août 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur relevant « le caractère abusif de votre refus sans motif légitime d’un poste approprié à vos capacités, comparable à l’emploi précédemment occupé ».
Mme [V] a perçu une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité « simple » de licenciement.
Estimant que son employeur lui devait en réalité une indemnité spéciale de licenciement, Mme [V] a saisi, le 24 décembre 2018, la juridiction prud’homale du litige l’opposant à son employeur.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2019, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a :
— condamné l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] à payer à Mme [V] :
* la somme de 23 617 euros net de solde d’indemnité spéciale de licenciement à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018, date de saisine du conseil ;
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [V] du surplus de sa demande ;
— condamné l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] aux dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du jugement.
L’association des hôpitaux privés de [Localité 2] a interjeté appel le 15 juillet 2019, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification du jugement à elle faite le 2 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2022, l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] requiert la cour d’infirmer le jugement et :
— de dire que Mme [V] a refusé abusivement le poste aménagé d’infirmière de nuit ;
— de rejeter la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— d’ordonner le remboursement de la somme de 23 617 euros versée en exécution du jugement du 26 juin 2019 à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— d’ordonner le remboursement de la somme de 5 769 euros versée à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante expose que :
— la première offre de reclassement faite à Mme [V] était son propre poste d’infirmière de nuit, mais avec aménagement pour tenir compte des restrictions médicales et avec présence d’une autre infirmière pour l’aider à réaliser certaines tâches ;
— le médecin du travail a validé les deux propositions qui ont été écartées par la salariée ;
— le refus de Mme [V] n’était pas légitime, de sorte qu’elle n’est pas redevable à celle-ci des indemnités spécifiques propres à l’inaptitude d’origine professionnelle ;
— la proposition de reclassement sur le poste aménagé d’infirmière de nuit était adaptée aux compétences de l’intéressée, était compatible avec les restrictions du médecin du travail, n’emportait aucune modification du contrat de travail et ne consistait pas en l’exécution de tâches purement administratives ;
— Mme [V] aurait disposé de plusieurs recours, en cas de difficulté de prise en charge d’un patient.
Elle souligne :
— que le législateur n’impose pas à l’employeur de reclasser ou de licencier le salarié inapte dans le délai de 30 jours ;
— qu’une formation d’adaptation pour le salarié déclaré inapte peut être envisagée, et ce pour lui permettre d’accéder à un poste de reclassement.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, Mme [V] sollicite que la cour confirme le jugement, en ce qu’il a condamné l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] à lui payer la somme de 23 617 euros brut au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement, et condamne cette Association à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que l’employeur, dans le délai de trente jours, ne lui a ni proposé un emploi adapté à ses capacités ni fait connaître par écrit les motifs qui s’opposeraient au reclassement et procédé au licenciement pour inaptitude ;
— que l’employeur a tenté de faire modifier l’avis du médecin du travail, en fixant de nombreux rendez-vous ;
— que la première proposition de reclassement, à savoir le poste d’infirmière de nuit au Centre de traitement et d’étude de la douleur chronique, ne correspondait pas à ses qualifications et ne comportait que des tâches administratives ;
— qu’en cas d’urgence, elle n’aurait pas été en mesure d’assumer les fonctions d’infirmière du fait de son handicap ;
— que la seconde proposition de reclassement correspondait à un poste temporaire ne comportant que des tâches administratives et entraînant une modification du contrat de travail ;
— qu’aucune formation n’était programmée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.
MOTIVATION
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le refus abusif ne peut avoir pour effet que de priver le salarié des indemnités spécifiques de l’article L. 1226-14, mais non de l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inaptitude de Mme [V], telle que constatée le 10 novembre 2017 par le médecin du travail, était d’origine professionnelle.
Plusieurs mois se sont écoulés entre cet avis du 10 novembre 2017 et les propositions de reclassement que l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] a détaillées dans son courrier du 6 juillet 2018 adressé à la salariée, alors que l’article L. 1226-11 du code du travail, mentionne un délai d’un mois.
Toutefois, le dépassement de ce délai d’un mois a pour seule sanction la reprise par l’employeur, conformément à l’article L. 1226-11, du versement du salaire correspondant à l’emploi ' et n’a pas d’incidence sur l’appréciation du caractère abusif du refus du salarié du poste de reclassement proposé, au regard des caractéristiques de ce poste.
Dans son courrier du 6 juillet 2018, l’employeur a soumis deux propositions de reclassement à Mme [V] ' dont sa réintégration à son poste d’infirmière de nuit au Centre de Traitement et d’Etude de la Douleur Chronique (CETDC), sous réserve d’aménagements pour respecter les restrictions énoncées par le médecin du travail.
Le courrier précisait que les principales « missions » de la salariée seraient les suivantes :
« – poste en doublon avec une autre infirmière du service
— pas de réalisation de soins techniques
— pas de ports de charges
— accompagnement relationnel des patients
— préparation des ateliers du lendemain
— préparation des dossiers patients de la semaine
Vous conserverez votre qualification actuelle, vos éléments de rémunération contractuelle et conventionnelle ».
Ceci n’emportait aucune modification du contrat de travail, comme Mme [V] en avait conscience, puisqu’elle répondait que la proposition avait « le mérite » de ne changer ni son lieu d’affectation ni sa rémunération.
Le médecin du travail émettait un avis favorable dans sa lettre du 2 juillet 2018.
Les trois délégués du personnel du site donnaient unanimement un avis favorable lors de leur réunion du même jour.
Le poste ne nécessitait aucune formation préalable, étant similaire aux fonctions de Mme [V] avant son accident du travail.
Le motif du refus par Mme [V] dans son courrier du 18 juillet 2018 (« le poste proposé semble présenter une part prépondérante de tâches administratives, tâches qui, au fil du temps, se sont développés au détriment de la qualité des soins et de la relation patient/soignant ») n’est pas confirmé par le détail des aménagements prévus, au demeurant parfaitement légitimes au regard des restrictions exprimées par le médecin du travail.
Le fait que l’intervention de l’intéressée soit prévue « en doublon avec une autre infirmière du service » rend infondée son inquiétude, exprimée dans ses conclusions, d’un mauvais fonctionnement du service en raison de son impossibilité de porter des charges lourdes.
En définitive, le refus de la salariée d’un poste spécialement aménagé avec accord du médecin du travail et maintien du salaire, sans modification du contrat de travail, était abusif.
Il s’ensuit que l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] n’a, à bon droit, versé à Mme [V] qu’une indemnité de licenciement ' et non l’indemnité spéciale de licenciement au sens de l’article L. 1226-14 précité.
Le jugement est donc infirmé, en ce qu’il a retenu que le poste proposé ne correspondait pas à la qualité d’infirmière soignante et ne comportait aucune proposition de formation, et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [V] la somme de 23 617 euros net de solde d’indemnité spéciale de licenciement
L’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme [V] de rembourser la somme de 23 617 euros qu’elle a perçue à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2018 que Mme [V] a perçu un montant de 5 769 euros brut d’indemnité de préavis.
Cette indemnité compensatrice n’était pas due en application de l’alinéa 2 de l’article L. 1226-14 précité, de sorte que Mme [V] doit être condamnée à la rembourser à l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [I] [M] épouse [V] ;
Rappelle que l’obligation de restitution résultant de plein droit de l’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire, la cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne Mme [I] [M] épouse [V] à rembourser à l’Association des hôpitaux privés de [Localité 2] la somme de 5 769 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne Mme [I] [M] épouse [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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