Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 avril 2023, N° 21/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/31
N° RG 23/01871
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2Q
FCC/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/01143)
M. RASSAT
SECTION INDUSTRIE
[F] [H]
C/
S.A.R.L. R-MEDCA PRECISION SUD-OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. R-MEDCA PRECISION SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail d’adaptation à un emploi à durée indéterminée à compter du 11 septembre 1995 en qualité d’opérateur régleur fraiseur par la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
M. [H] a été reconnu travailleur handicapé suivant attestation de la CPAM jusqu’au 22 juin 2025.
Par lettre remise en main propre du 24 juillet 2020, la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 31 juillet 2020, lors duquel il lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, puis lui a notifié son licenciement économique à titre conservatoire par LRAR du 10 août 2020. M. [H] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin au 23 novembre 2020.
Le 4 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de maintien dans l’emploi.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement économique de M. [H] est justifié et que la société R-Meca Précision Sud-Ouest a respecté son obligation de reclassement,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest du surplus de ses demandes,
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement économique de M. [H] est justifié et que la société R-Meca Précision Sud-Ouest a respecté son obligation de reclassement, débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné M. [H] aux entiers dépens,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, réformer le jugement,
— juger que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 37.629,36 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.362,02 € pour manquement à l’obligation d’adaptation et maintien dans l’emploi,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL
R-Meca Précision Sud-Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en intégralité,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] à verser à la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2024.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour motif économique. Les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivants :
R-MECA Précision Sud-Ouest a été fortement touchée par la crise consécutive à la décision gouvernementale de confinement avec un impact sur toute son activité et plus particulièrement aéronautique.
— L’activité hors aéronautique connaîtra en 2020 une baisse moyenne de 20 % minimum, alors que l’activité aéronautique (plus de 80 % du CA) connaîtra une baisse de plus de 50 %. Les baisses de cadence annoncées chez Airbus (- 50 % sur l’A350, principal programme de R-MECA passant de cadence 10 à cadence 5) sont en réalité bien plus fortes chez les sous-traitants du fait des encours existants dans la filière. Ainsi aucune livraison n’a été effectuée en mai sur ce programme.
— Malgré un bon premier trimestre en termes de ventes, 2020 finira en très forte baisse (autour de – 50 %) ce qui signifie une baisse d’activité de l’ordre des 2/3 sur avril-décembre 2020.
— D’autre part, notre client Aviacomp va réduire dès 2021 son contrat de 70 % pour les Outers
— Depuis mars, R-MECA a eu recours à toutes les mesures d’aide mises en place par le gouvernement (chômage partiel, reports d’échéances, prêts garantis par l’Etat…), pour limiter et couvrir les pertes d’exploitation. Malgré les mesures de chômage importantes, une grande partie de la production réalisée anticipe des ventes 2021.
— Aux pertes d’exploitation s’ajoutent des difficultés de trésorerie du fait que nous devons contractuellement continuer d’acheter du titane sur la base des cadences prévisionnelles antérieures.
— Perspectives 2021 :
— Pour 2021 et au-delà, nos programmes aéronautiques baisseront d’au moins 30 % en moyenne du fait de la baisse des cadences Airbus (celles d’ex-bombardier étant moins forte), mais R- MECA sera aussi touchée par le choix concomitant de notre principal client de double-sourcer des pièces que nous faisons pour lui, et l’arrêt d’autres pièces, dont nous conserverions la remplaçante, mais avec moins de valeur ajoutée. Les activités hors aéronautique et notamment gaz devraient retrouver leur niveau historique.
— L’activité 2021 devrait s’établir autour de 50 % de celle de 2019, et on n’attend pas de retour aux niveaux de 2019 avant plusieurs années.
— La recherche de nouveaux marchés se fait avec par exemple le transfert de l’usinage de pulvérisateurs autrefois fait à [Localité 5], la qualification Airbus Helicopters obtenue…
Mais ces démarches sont souvent longues à aboutir, et nous devons exclure toutes affaires consommatrices de temps et dont les espoirs de marge sont nuls, qui donc nous affaibliraient encore plus.
— Problématique :
— Les baisses de commandes en 2020 entraîneront une forte baisse de la rentabilité d’exploitation malgré les aides utilisées et autres mesures d’économie déjà prises en interne, et auront un impact lourd sur la trésorerie de l’entreprise.
— Dans ce contexte, il est impératif de prendre rapidement toute mesure pour limiter au maximum Ies pertes 2020 et redevenir rentable au plus tôt.
— La baisse de cadence d’Airbus plus les stocks d’avance plus la réduction du contrat Aviacomp de 70 % génèrent une baisse d’activité globale de 50 % impactant directement la production à hauteur là aussi de 50 %. La section fraisage est plus fortement touchée.
— Nous nous voyons donc dans l’obligation d’envisager la suppression de votre poste d’opérateur/régleur sur centre d’usinage.
— Après une recherche de reclassement au sein de l’entreprise, nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous proposer de poste de reclassement à un emploi relevant de la même catégorie ou un emploi équivalent, ou fût-ce par modification du contrat. En effet, sur les différents secteurs d’activité, l’ensemble des postes de l’entreprise sont pourvus, ils ne sont donc pas disponibles, et il n’y a pas de création de poste de prévue. L’activité de production est en sous-charges. D’autre part l’effondrement du chiffre d’affaires conduit l’entreprise à réduire ses frais de structure pour limiter les pertes financières.
Dans le cadre d’un reclassement au sein du groupe R-Méca, nous vous avons présenté la fiche de poste pour un opérateur chez R-Méca Rectification…'
M. [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— en l’absence de cause économique ;
— en l’absence de recherche de reclassement.
En application de l’article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à (…) 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
La cause économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
La SARL R-Meca Précision Sud-Ouest appartient au groupe R-Meca qui comprend également les sociétés suivantes :
— la société R-Meca Rectification ;
— la société R-Meca Service ;
— la société CMA Industry ;
— la société Arias ;
— la société holding Groupe R-Meca.
M. [H] soutient que la cause économique doit s’apprécier au niveau du groupe tout entier incluant la société holding Groupe R-Meca dont les résultats étaient florissants, et que la cour doit statuer sur l’exactitude et la réalité du motif économique, tandis que la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest affirme que cette cause doit s’apprécier à son seul niveau car elle seule a pour secteur d’activité l’usinage industriel dans l’aéronautique, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la situation de la holding.
Une première difficulté réside dans la détermination du périmètre d’appréciation de la cause économique. Certes, il ne peut être considéré que la holding qui a pour objet la prise d’intérêts et de participations dans les sociétés, la gestion, la direction et les prestations de services, relèverait du même secteur d’activité que la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest. Pour les autres sociétés en revanche, la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest ne verse aucune pièce permettant de connaître les divers secteurs d’activité au sein du groupe R-Meca. C’est M. [H] qui produit :
— la copie d’écran de la page d’accueil du site internet du groupe, mentionnant :
* usinage : R-Meca Précision Sud-Ouest ;
* rectification : R-Meca Rectification ;
* fabrication express : R-Meca Service ;
* chaudronnerie : CMA Industry ;
* outillages gaz : Arias ;
— l’extrait Pappers de la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest mentionnant une activité de mécanique industrielle : mécanique générale, tous travaux de petite mécanique de précision et tous autres travaux mécaniques, étude, fabrication de tous outillages, étude et exécution de prototypes et d’usinages spéciaux.
Toutefois, ces éléments restaient vagues, et aucune pièce n’est versée sur les activités précises de la société employeur et des autres sociétés de production au sein du groupe, de sorte que la cour ne peut pas vérifier que la cause économique devait s’apprécier au niveau de la seule société employeur.
Par ailleurs, quand bien même la cause économique devrait être appréciée au niveau de la seule société R-Meca Précision Sud-Ouest, celle-ci est défaillante dans la preuve qui lui incombe de la réalité de la cause économique. En effet, dans ses conclusions elle affirme que le licenciement était fondé à la fois sur les difficultés économiques et sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Néanmoins, les perturbations économiques liées à la crise sanitaire du Covid-19 ne sont pas en elles-mêmes un motif suffisant et les conséquences concrètes de la crise sur la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest doivent être étayées. Or, la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest produit en tout et pour tout une seule pièce : un tableau de 2 pages mentionnant l’évolution de son chiffre d’affaires mensuel sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, chiffre d’affaires qui a baissé d’une année sur l’autre ; cette pièce est très insuffisante pour établir les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité, en l’absence de toute autre pièce comptable (bilans et comptes de résultats, rapports de l’expert-comptable etc… la cour ignorant même si la société est en bénéfice ou en déficit) et de toute pièce relative aux commandes d’Airbus. Il est relevé par ailleurs que la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest ne produit pas non plus de pièce relative à la situation financière des autres sociétés de production du groupe.
Par infirmation du jugement, la cour juge donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des bulletins de paie un salaire de 2.090,52 € bruts. M. [H] justifie de son inscription à Pôle Emploi de novembre 2020 à septembre 2022. Né le 3 novembre 1972, il était âgé de 48 ans lors de la rupture du contrat de travail.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 25 ans d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 30.000 €.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
2 – Sur l’obligation d’adaptation et de maintien dans l’emploi :
M. [H] qui était travailleur handicapé se plaint d’une absence d’entretien professionnel et de formation depuis 2009 et d’une absence de maintien de l’employabilité, ce qui l’a privé d’un score satisfaisant au regard des critères d’ordre et d’une possibilité de reclassement qui auraient permis d’éviter le licenciement.
La SARL R-Meca Précision Sud-Ouest réplique que, M. [H] ayant évolué au sein de la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest, il a nécessairement bénéficié de formations internes, qu’aucune formation ne lui a été refusée, et que l’absence de reclassement n’est pas due à un problème de formation mais à l’absence de poste disponible.
M. [H] a bien bénéficié d’entretiens annuels dont il produit lui-même les comptes-rendus pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, où les questions liées à la formation étaient évoquées. En tout état de cause, il n’allègue qu’un préjudice lié à une perte de chance d’éviter le licenciement, de sorte qu’il ne peut pas réclamer de dommages et intérêts en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels réparent déjà l’entier préjudice lié à la perte de l’emploi. Le débouté de la demande indemnitaire sera confirmé.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à obligation d’adaptation et de maintien dans l’emploi et débouté la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de M. [F] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest à payer à M. [F] [H] les sommes suivantes :
— 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest à France travail des indemnités chômage versées à M. [F] [H] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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