Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 juin 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2023, N° 23/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE désormais ' HDD ENERGIES ' c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01144 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FF3W
Ordonnance du 22 juin 2023
Président du TJ d'[Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00312
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. HURRICANE DEVELOPPEMENT DURABLE désormais 'HDD ENERGIES', agissant poursuite et diligences de son représentant légal, M.'Thomas [M] – Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00024HT
INTIMES :
Madame [E] [Z] épouse [K]
née le 12 Juin 1987 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [K]
né le 23 Mai 1981 à [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230096
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me’Christophe SIMON-GUENNOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Courant de l’année 2022, M. [W] [K] et son épouse Mme [E] [S] [I] ont confié à la SARL Hurricane Développement Durable aux droits de laquelle vient désormais la SARL HDD Energies, des travaux de rénovation énergétique dans leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] et notamment le remplacement de leur ancienne chaudière à fuel par une chaudière biomasse à granulés.
Le 22 avril 2022, les parties ont régularisé un procès-verbal de réception avec une réserve relative au dégagement d’une fumée blanche excessive à partir de la cheminée.
Se plaignant de dysfonctionnements chroniques affectant la chaudière, les époux [K] ont sollicité de leur assurance protection juridique une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 14 avril 2023 mettait en évidence une impossibilité de mettre en fonctionnement la chaudière ainsi que des problèmes de circulation d’eau et de sifflement pour deux radiateurs d’origine.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, les époux [K] ont suivant actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, fait’assigner la SARL Hurricane Développement Durable et son assureur, la’SA’Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, pour’l'audience du 1er juin 2023, afin de les voir condamner in solidum à faire exécuter sous astreinte les travaux de remise en état de leur chaudière ou en cas d’impossibilité à faire procéder à son remplacement ainsi qu’à leur payer les sommes de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice causé par l’absence de chauffage et 66 euros au titre d’une facture du 19 janvier 2023.
A l’audience du 1er juin 2023 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la’SARL Hurricane Développement Durable et son assureur n’ont pas comparu. Les demandeurs ont réitéré les prétentions présentées aux termes de leur acte introductif d’instance.
Suivant notes en délibéré du 20 juin 2023, la SARL Hurricane Développement Durable, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du juge des référés la réouverture des débats aux motifs que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées et que l’assignation qui lui a été délivrée le 17 mai 2023 serait caduque.
Les demandeurs se sont opposés à la réouverture des débats.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés a :
— condamné in solidum la SA Generali Iard et la SARL Hurricane développement durable à faire exécuter, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15'jours à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux de remise en état de la chaudière, ou en cas d’impossibilité de faire procéder à son remplacement,
— condamné in solidum la SA Generali Iard et la SARL Hurricane développement durable à payer à M. [W] [K] et Mme [E] [K] la somme de 2.000'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice pour l’absence de chauffage dans leur domicile,
— condamné in solidum la SA Generali Iard et la SARL Hurricane développement durable à payer à M. [W] [K] et Mme [E] [K] la somme de 66'euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la facture émise par la société Emisc en date du 19 janvier 2023,
— condamné in solidum la SA Generali Iard et la SARL Hurricane développement durable à payer à M. [W] [K] et Mme [E] [K] la somme de 1.000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA Generali Iard et la SARL Hurricane développement durable aux dépens,
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés n’a fait pas droit à la demande de réouverture des débats de la SARL Hurricane Développement en considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de référé et d’autre part, que la défenderesse a bénéficié d’un délai suffisant pour constituer sa défense en ayant eu connaissance de l’assignation le 17 mai 2023 pour l’audience du 1er juin 2023.
Le juge a ensuite constaté, se fondant sur le rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 avril 2023, que des anomalies récurrentes affectent la chaudière, rendant celle-ci impropre à sa destination. Il a encore observé que les requérants justifient avoir été contraints de faire appel à une autre société qui n’est toutefois pas parvenue à mettre la chaudière en fonctionnement. Le juge en a déduit que l’installation de chauffage n’assure pas sa fonction technique et que la SARL Hurricane Développement Durable n’a pas respecté son obligation de fonctionnement en ne parvenant pas à assurer une solution technique adéquate permettant de bénéficier d’un système de chauffage efficace. Il a dès lors considéré que l’impossibilité pour les demandeurs de jouir de leur installation de chauffage constitue un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de remise en état de la chaudière. Compte tenu des inexécutions contractuelles constatées et des préjudices subis par les demandeurs, le juge a condamné la SARL Hurricane Développement Durable et son assureur à leur payer une indemnité de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice pour l’absence de chauffage dans leur chambre et leur salle de bain depuis le mois de mai 2022 et pour la privation totale de chauffage dans leur maison pour la période allant du 27 mars au 4 avril 2023. Les mêmes ont également été condamnés à supporter la facture du chauffagiste sollicité par les requérants pour tenter de remettre en état la chaudière en état de fonctionnement.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023, la’SARL’Hurricane Développement Durable a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant son propre assureur et les époux [K].
Suivant conclusions signifiées le 31 octobre 2024, l’assureur a interjeté appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 3 mars 2025, la SARL HDD Energies venant aux droits de la société Hurricane Développement Durable demande à la cour, au visa des articles 9, 754 et 755 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté selon déclaration en date du '17 juillet 2024" (sic) ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire d’Angers le 22 juin 2023 et, la réformant :
A titre principal :
— constater la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée le 17 mai 2023 par M. et Mme [K] ;
— renvoyer les intimés à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes de condamnation et d’astreinte, ceux-ci étant soit forclos, soit infondés factuellement ;
En toute hypothèse :
— condamner M. et Mme [K] à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 26 février 2025, les’époux [K] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile, 1792, 1231 du code civil, 835 du code de procédure civile, L 124-3 du code des assurances, de :
— déclarer la société Hurricane Développement Durable (désormais HDD Energies) irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en débouter ;
— déclarer la société Generali Iard irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Angers du 22 juin 2023 ;
— condamner in solidum la 'société Hurricane Développement Durable (désormais HDD Energies) et la société Generali Iard à leur payer la somme de 2.000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Hurricane Développement Durable (désormais HDD Energies) et la Société Generali Iard aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 27 février 2025, la SA Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 754 et 804 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 juin 2024 (sic),
à titre principal :
— juger caduque l’assignation qui lui a été délivrée par les consorts [K],
— renvoyer les intimés à se pourvoir,
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes présentées par les consorts [K] devant le juge de première instance se heurtent à une difficulté sérieuse qu’il n’est pas de l’office du juge des référés de trancher,
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] [K] et Mme [E] [S] [I], épouse [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de SCP ACR Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL HDD Energies soutient que l’articulation des dispositions de l’article 486 du code de procédure civile avec celles de l’article 754 du même code impose au demandeur qui saisit en référé, de respecter le délai de quinze jours avant l’audience prescrit par le second texte pour remettre au greffe son assignation. Elle cite un arrêt de la [7] de cassation rendu le 21 décembre 2023 qui a rappelé ce principe et précisé que le non-respect du délai de placement de 15 jours n’est pas régularisable. Elle ajoute que le juge, saisi du moyen de la caducité de l’assignation, est tenu de constater cette caducité s’il ne l’a pas lui-même relevée d’office. L’appelante en déduit qu’au cas d’espèce, les demandeurs n’ayant pas respecté le délai de 15 jours pour l’enrôlement de l’acte introductif d’instance et n’ayant pas sollicité préalablement le juge des référé pour obtenir la réduction de ce délai, la caducité de l’assignation s’impose. En réponse au moyen adverse développé par les époux [K], elle fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation cité par elle à l’appui de son appel, n’est qu’un rappel des textes clairs et non ambigus des articles 754 et 755 du code de procédure civile et ne saurait être qualifié de revirement ni même de surprise.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur expose que les dispositions de l’article 754 du code de procédure n’ont pas été respectées dès lors que l’assignation des demandeurs au référé lui a été délivrée le 17 mai 2023 pour une audience fixée au 1er juin 2023.
Pour s’opposer au constat de la caducité de l’assignation qu’ils ont fait délivrer à leurs contradicteurs, les intimés font valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023, donc rendu postérieurement à l’ordonnance déférée, est une jurisprudence nouvelle puisqu’ainsi que rappelé par le premier juge, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile n’étaient pas applicables aux procédures de référé, conformément aux dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, les intimés considèrent que l’application nouvelle, au cours de la procédure d’appel, du délai de quinze jours de remise au greffe des assignations en référé avant l’audience, ne pouvait pas être prévisible. A cet égard, ils relèvent que la note de doctrine produite par l’appelante ne fait pas mention des procédures en référé et que les arrêts qui y sont cités ne concernent que des procédures au fond. Les intimés estiment en conséquence qu’il n’y a pas lieu, en application des principes dégagés par la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 octobre 2023, à savoir la modulation de l’application de sa jurisprudence si ses effets portent atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de prononcer la caducité des assignations. Enfin, ils ajoutent que la SARL HDD Energies et son assureur ont bénéficié d’un temps suffisant pour préparer leur défense avant l’audience.
Réponse de la Cour
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie'.
Ce texte figurant dans le sous-titre consacré aux dispositions communes applicables au tribunal judiciaire (sous-titre Ier, titre Ier, livre II) s’applique également à sa formation de référé.
L’article 486 du même code prévoit que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, il n’est pas discuté et cela résulte des pièces produites aux débats et des écritures de chacune des parties que l’assignation des demandeurs a été délivrée le 17 mai 2023 pour l’audience de référé du 1er juin 2023 et remise au greffe le 22 mai 2023, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience. Il n’est pas davantage contesté que les demandeurs ont obtenu communication par le greffe de la date d’audience au moins quinze jours avant cette date et n’ont pas sollicité, en vertu de l’article 755 du code de procédure civile, l’autorisation du juge des référés de réduire les délais de comparution et de remise de l’assignation.
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2023 (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.162, publié au Bulletin) cité par les appelants à titre principal et à titre incident, au visa de l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, une cour d’appel a été censurée pour avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation et renvoyé l’affaire à une date à laquelle la caducité n’était plus encourue alors qu’en l’absence d’autorisation par le juge des référés de réduction des délais de comparution et de remise tardive de l’assignation, la’cour d’appel était tenue de constater la caducité de cette assignation.
Comme souligné très exactement par la SARL HDD Energies, il ne ressort d’aucune énonciation de cet arrêt que la solution de droit apportée au litige serait nouvelle et justifierait une modulation de son application dans le temps au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
En définitive, la solution dégagée par cet arrêt résulte de l’application des articles 754 et 755 du code de procédure civile dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible. C’est dès lors vainement que les intimés demandent à voir différer les effets de cette jurisprudence. La circonstance que la Cour de cassation ait rappelé cette règle dans un arrêt postérieur au prononcé de l’ordonnance déférée ne méconnaît ni le droit à un procès équitable ni le principe de sécurité juridique puisque, d’une part, ces principes n’impliquent aucun droit à une jurisprudence constante et, d’autre part, cette règle était inscrite à l’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi qu’il a été rappelé.
Du tout, il résulte que l’enrôlement tardif de l’assignation du 17 mai 2023 doit être sanctionné par la caducité de cet acte, en application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Il y a lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens de la présente instance, formée par l’assureur en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL HDD Energies est fondée à réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel. Les époux [K] seront condamnés à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir pour leur part prétendre au bénéfice de ce texte.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’assureur ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 17 mai 2023 par M. [W] [K] et Mme [E] [K] à la SARL Hurricane Développement Durable et à la SA Generali Iard
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en date du 22 juin 2023
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [E] [K] à payer à la SARL HDD ENERGIES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA Generali Iard de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [W] [K] et Mme [E] [K] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel
ACCORDE au conseil de la SA Generali Iard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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