Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 décembre 2023, N° 19/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Galericom [ Localité 22, La SCI BERCK DL, La SCI Perspective [ Localité 22 ] c/ La SA MMA IARD, La Société assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05625 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAS
Ordonnance (N° 19/00747)
rendue le 05 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTES
La SCI Perspective [Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
La SCI BERCK DL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 18]
La SARL Ld Restauration [Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 18]
La SARL Galericom [Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 18]
représentés par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA MMA IARD, co-assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 13]
La Société assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social160 [Adresse 25]
[Localité 13]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA AXA France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SARL ETIC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me David Larrat, avocat au barreau de Bergerac, avocat constitué
La SA Acte IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
La SAS Lhotellier Travaux Publics
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Jérôme Vermont, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
La SAS Etablissements A Cathelain et Compagnie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 11]
La SA Allianz IARD
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 20]
représentées par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2008/2009, la société Galericom [Localité 22] a fait construire un bâtiment à usage de commerces [Adresse 6] à [Localité 22], divisés en plusieurs lots sous le régime de la copropriété.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Etic, dont l’assureur est la société ACTE Iard.
Le lot « gros 'uvre » a été confié à la société établissements A Cathelain, dont l’assureur est la société Allianz, et le lot « VRD » à la société STPA aux droits de laquelle vient la société Lhotellier, dont l’assureur est la SMABTP.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
La réception des travaux est intervenue le 27 avril 2009.
Le 10 février 2009, la société Galericom [Localité 22] a cédé le lot n° 2 à la société Nataxis Lease Immo, exerçant une activité de crédit-bail sous la dénomination Fructicomi. Celle-ci a, le même jour, conclut avec la SCI Berck DL un contrat de crédit-bail avec promesse de vente. La SCI Berck DL a par la suite donné à bail ledit local à la société LD Restauration Berck afin qu’elle y exploite un fonds de commerce de restauration.
Les locaux dont la société Galericom [Localité 22] est restée propriétaire ont été donné à bail à la société Laser [Localité 22].
Se prévalant de dommages survenus à la suite d’intempéries en janvier 2014, les sociétés Galericom Berck, Berck DL et LD Restauration Berck ont attrait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer les sociétés Etic, Natixis et Laser Berck afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, au contradictoire de la société STPA aux droits de laquelle vient la société Lhotellier, mise en cause par la société Etic.
Par ordonnance en date du 9 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [T].
Par plusieurs décisions en date des 1er avril 2015 et 17 juin 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société MMA Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrages et à la société Etablissements A Cathelain & Cie en charge du lot « gros 'uvre ».
Par ordonnance en date du 2 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande tendant à étendre les opérations d’expertise à M. [G], architecte, mais a étendu la mission de l’expert afin notamment de rechercher la réalité des infiltrations d’eaux pluviales évoquées par les sociétés Galericom Berck, Berck DL et LD Restauration Berck.
La société Laser Berck a mis fin au bail dont elle bénéficiait avec effet au 31 mai 2016, et la société Galericom Berck a cédé les locaux objets du bail à la SCI Perspective [Localité 22] le 22 février 2018.
Le 21 décembre 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par exploits des 24 janvier et 19 février 2019, la société Etablissements A Cathelain a attrait la société Etic, la société Lhotellier Travaux publics, la SMABTP et la société Acte Iard devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées contre elle au bénéfice des sociétés Galericom, SCI Berck DL, SARL DL Restauration et la société Laser Berck.
Par exploit du 18 avril 2019, la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, assureurs dommage ouvrage de la société Galericom, ont attrait la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Etic devant le tribunal de grande instance d’Arras en sollicitant notamment qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du recours des société Galericom et Laser Berck pour leurs préjudices immatériels ainsi que de la société Natixis, propriétaire du lot numéro 2 et le cas échéant propriétaire des lots numéro 1 et 3, ainsi que la condamnation d’acte Iard, in solidum avec les autres défendeurs, à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre dans le cadre d’une demande de pré-financement des travaux de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 22] et de toutes autres demandes relatives à l’altimétrie du bâtiment.
Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal d’Arras a fait droit à l’exception de connexité soulevée et s’est dessaisi au profit de la juridiction de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné le sursis à statuer jusqu’à
la survenance du premier des deux termes suivants :
— le recours des sociétés Galericom, SCI Berck DL, SARL LD Restauration, SARL Laser Berck ou leurs ayants droits,
— l’expiration du délai courant jusqu’au 3 mars 2026.
Par exploits en date des 23 décembre 2020, les sociétés Perspectives Berck sur Mer, Galericom Berck, Berck DL et LD Restauration Berck ont attrait la société Etic et son assureur Acte Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
La société Acte Iard a fait réinscrire l’affaire au rôle.
Par décision du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par Acte Iard, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée à l’encontre de la société Galericom [Localité 22],
— déclaré la SCI Perspective Berck sur Mer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— débouté les sociétés Acte Iard et Etic de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI Perspective Berck sur Mer aux dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 juin 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, la SCI Perspective Berck sur Mer, la SCI Berck DL, la société LD Restauration et la société Galericom Berck ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré la SCI Perspective Berck sur Mer irrecevable en ses demandes, l’a condamnée aux dépens de l’incident et a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 février 2024, la SCI Perspective Berck sur Mer, la SCI Berck DL, la société LD restauration Berck et la société Galericom Berck demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de 5 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré la SCI Perspective Berck sur Mer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et condamné cette dernière aux dépens de l’instance,
En conséquence, statuant à nouveau :
— écarter la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SCI Perspective Berck sur Mer,
— déclarer celle-ci recevable en son action,
— confirmer l’ordonnance en ses autres dispositions,
— condamner la société Etic, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la SMABTP, la société établissement A Cathelain, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à verser chacune à la SCI Perspective Berck sur Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Etic, la société Acte Iard, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la SMABTP, la société établissement A Cathelain, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 février 2024, la société établissement A Cathelain et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Perspective Berck sur Mer à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident de première instance et d’appel,
— débouter la SCI Perspective Berck sur Mer, la SCI Berck DL, la société LD Restauration Berck et la société Galericom Berck de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, la société Lhotellier demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2023,
— condamner in solidum les sociétés Perspective [Localité 22], [Localité 22] DL, LD restauration [Localité 22] et Galericom [Localité 22] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré la SCI Perspective Berck sur Mer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— en conséquence, déclarer la SCI Perspective Berck sur Mer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Perspective Berck sur Mer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
— débouter la SCI Perspective Berck sur Mer, la SCI Berck DL, la société LD Distribution Berck et la société Galericom Berck de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, la société Etic demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré le SCI Perspective Berck sur Mer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, condamné celle-ci aux dépens de l’incident et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI Perspective Berck sur Mer, la SCI Berck DL, la société LD Restauration Berck et la société Galericom Berck à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2024, la société Acte Iard demande à la cour de :
— déclarer la SCI Berck DL et la société LD Restauration Berck et la société Galericom Berck irrecevables en leur appel faute de qualité à agir et les en débouter,
— dire la SCI Perspective Berck sur Mer mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SCI Perspective Berck sur Mer, la société Galericom Berck, la SCI Berck DL et la société LD Restauration Berck ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et/ou dirigées contre la société Acte Iard.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023
Y ajoutant :
— condamner la SCI Perspective Berck sur Mer à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI Perspective Berck sur Mer aux entiers dépens
— débouter la SCI Perspective Berck sur Mer, la SCI Berck DL, la société LD Restauration Berck et la société Galericom Berck de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Perspective Berck sur Mer à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la SCI Berck DL, la société LD Restauration Berck et la société Galericom Berck
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel d’un chef de jugement a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance (2è Civ., 19 janvier 2023 n°20-20.071).
La société Acte Iard soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par les sociétés Galericom Berck, SCI Berck DL et LD Restauration Berck en ce que le litige soumis à la cour ne porte que sur la qualité à agir de la SCI Perspective Berck sur Mer, qui a acquis le lot n°1, et non sur celle de la SCI Berck DL ou de la société LD Restauration Berck qui sont concernées par le lot n° 2. S’agissant de la société Galericom [Localité 22], la société Acte Iard relève que l’ordonnance du 5 décembre 2023 a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée à son encontre et qu’il est demandé, par la société Galericom [Localité 22], la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Les sociétés LD Restauration Berck, Galericom et la SCI Berck DL ne formulent aucune observation sur les points soulevés par la société Acte Iard.
En l’espèce, la SCI Berck DL et la société LD Restauration n’ont, dans le cadre de leurs dernières écritures devant le juge de la mise en état, formé aucune demande dès lors que leurs conclusions sollicitaient :
— que soient écartées les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la société Galericom Berck et de la SCI Perspective Berck sur Mer,
— que celles-ci soient déclarées recevables en leurs actions,
— que les sociétés Etic, Acte Iard, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, SMABTP et Axa France Iard soient condamnées chacune à payer à la SCI Perspective Berck d’une part et à la société Galericom d’autre part la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ainsi, la SCI Berck DL et la société LD Restauration n’ont pas succombé, y compris partiellement ou s’agissant de demandes accessoires, en première instance, de sorte qu’elles n’ont pas qualité à agir pour relever appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 5 décembre 2023.
L’appel formé par la SCI Berck DL et la société LD Restauration doit donc être déclaré irrecevable.
S’agissant de la société Galericom [Localité 22], celle-ci a formé, comme mentionné ci-dessus, une prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge, lequel l’a rejeté dans l’ordonnance en date du 5 décembre 2023.
Dans ces conditions, étant observé qu’une succombance partielle, sur une demande accessoire, suffit à caractériser un intérêt à agir (2è Civ. 11 avril 2023, n°12-18.997), l’appel formé par la société Galericom [Localité 22] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Perspective Berck sur Mer
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI Perspective Berck sur Mer prétend avoir qualité à agir au fond en ce qu’elle a acquis selon acte authentique du 22 février 2018 la pleine propriété du lot de copropriété n°1 situé [Adresse 23] à [Localité 22] et qu’elle a, de ce fait, repris à son compte les droits et actions attachés à l’immeuble cédé, en ce compris la garantie décennale. Elle prétend que la garantie décennale se transmet aux acquéreurs successifs sans qu’il puisse y être dérogé s’agissant de dispositions d’ordre public.
En réponse à l’argumentaire développé par les parties adverses, la SCI Perspective Berck sur Mer soutient que la clause relative au litige au fond figurant dans l’acte de vente du 22 février 2018 n’est pas opposable aux tiers en application de l’article 1199 du code civil et, qu’en tout état de cause, cette clause est contraire à l’intention des parties à l’acte de vente ainsi qu’à la réalité de leur situation. Sur ce point, elle précise qu’au jour de l’acte de vente, aucune action en indemnisation n’avait été introduite et seule l’expertise judiciaire confiée à M. [T] était en cours. Elle ajoute que l’objet du litige au fond vise, sur le fondement de la garantie décennale, à obtenir une indemnisation liée à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble, laquelle ne peut échoir au vendeur puisqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble.
La SCI Perspective Berck sur Mer se prévaut de l’article 1792-5 du code civil pour soutenir que la clause ayant pour objet d’exclure la garantie décennale des constructeurs est réputée non écrite. Elle ajoute que l’acquéreur est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice, quel que soit le prix de cession et quand bien même il a été informé des désordres affectant le bien.
Les sociétés Acte Iard, Allianz Iard, A Cathelain, Axa France Iard, Lhotellier, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles, Etic et SMABTP soutiennent que l’acte de vente du 22 février 2018 détermine que le bien n’a pas fait l’objet d’une injonction de travaux, qu’une attestation de conformité a été délivrée par la mairie, que l’acquéreur a été informé de ce que la dalle a été construite sous le niveau imposé au PLU, que le vendeur a introduit une action en indemnisation dont il s’est réservé le bénéfice, que le prix a été négocié au regard de cette circonstance et que l’acquéreur s’est engagé à prendre le bien tel qu’il existe sans recours contre le vendeur ou le constructeur. Elles en déduisent que les parties à l’acte de vente ont expressément convenu de ce que l’action en responsabilité contre les constructeurs ne serait pas transmis à l’acquéreur. Elles précisent que la garantie décennale a été transmise à la SCI Perspective Berck mais uniquement pour les désordres qui pourraient apparaître après la vente, les actions fondées sur le défaut d’altimétrie étant conservées par le vendeur.
Selon acte authentique reçu le 22 février 2018, la société Galericom [Localité 22] a vendu à la société Perspective [Localité 22] le local commercial constituant le lot n°1 situé [Adresse 23] à [Localité 22].
L’acte de vente comprend les clauses suivantes :
Assurance dommages-ouvrages
(')
Le vendeur déclare que :
— la dalle en béton sur laquelle est construit l’ensemble immobilier est implantée 67 centimètres sous le niveau imposé par le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 22]
— une action en indemnisation a été intentée par le vendeur
— cette action est actuellement pendante devant le TGI de Boulogne-sur-Mer
— l’issue de cette action fera le bénéfice ou la perte du vendeur uniquement.
L’acquéreur déclare :
— avoir obtenu toutes les informations relatives à cette malfaçon
— que le prix de vente a été fixé en fonction de celle-ci
— prendre le bien tel qu’il existe sans recours contre le vendeur ou le constructeur
(')
Convention des parties sur les procédures
Le vendeur déclare qu’il n’existe actuellement aucune procédure en cours, à l’exception de celle relatée ci-après :
Le vendeur déclare que :
— la dalle en béton sur laquelle est construit l’ensemble immobilier est implantées 67 centimètres sous le niveau imposé par le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 22]
— une action en indemnisation a été intentée par le vendeur
— cette action est actuellement pendante devant le TGI de Boulogne-sur-Mer
— l’issue de cette action fera le bénéfice ou la perte du vendeur uniquement.
Il s’ensuit que les parties la société Galericom Berck, en qualité de vendeur, et la SCI Perspective Berck sur Mer, en qualité d’acquéreur, ont convenu de ce que le vendeur conserverait le bénéfice de l’action en indemnisation liée à la construction du bien sous le niveau imposé par le plan local d’urbanisme.
Contrairement à ce que soutient la SCI Perspective Berck sur Mer, cette action existait bien lors de la vente puisque par ordonnance du 9 avril 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise. Cette mesure d’expertise visait à déterminer les désordres, les responsabilités et les modalités de réparation. La circonstance de l’absence d’action au fond à la date de la vente est ainsi indifférente, les termes de la clause insérée à l’acte de vente étant clairs et permettant d’identifier la procédure judiciaire évoquée.
La SCI Perspective Berck sur Mer prétend encore que l’effet relatif des contrats conduirait à exclure l’opposabilité de la clause précitée aux parties au litige tierces à l’acte de vente. Pour autant, si l’article 1199 du code civil détermine que les contrats ne créent d’obligation qu’entre les parties, il ne s’agit pas dans le cadre de la présente procédure d’apprécier les obligations réciproques des parties mais d’apprécier la qualité à agir de la SCI Perspective Berck sur Mer au regard des clauses de l’acte de vente. Les dispositions de l’article 1200 du code civil, selon lesquelles les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, sont dès lors applicables comme l’a relevé le premier juge.
La clause susvisée est claire s’agissant de la volonté des parties quant aux droits liés à l’action judiciaire en cours lors de la vente. Bien que la SCI Perspective Berck sur Mer indique dans ses écritures que cette clause serait contraire à la volonté des parties et en opposition avec d’autres clauses de l’acte de vente, elle ne mentionne aucune clause contradictoire et ne rapporte pas l’existence d’un vice, d’une fraude ou d’une tromperie, étant observé que la clause litigieuse a pour objet même d’informer l’acquéreur sur la situation de l’immeuble.
Enfin, si l’action fondée sur la garantie décennale se transmet aux acquéreurs successifs de l’immeuble, il n’en demeure pas moins que les parties à l’acte de vente peuvent, par le jeu d’une clause contractuelle, aménager le bénéfice de cette garantie pour les dommages préexistants à la vente (3è Civ., 20 avril 1988, n°86-17.398 ; 3è Civ., 3 mai 2011, n° 99.19.205).
En ce sens, l’acte de vente du 22 février 2008 rappelle bien, dans un premier temps, que l’acquéreur bénéficiera de la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, respectant ainsi les dispositions de l’article 1792-5 du code civil, puis, dans un second temps, aménage le bénéfice de cette garantie s’agissant du dommage éventuel lié au défaut d’altimétrie du bien. La clause litigieuse est ainsi parfaitement valable en ce qu’elle n’a pas pour objet d’exclure ou de limiter la garantie décennale mais d’aménager son bénéfice pour un dommage identifié avant la vente et porté à la connaissance de l’acquéreur.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif
La société Etic forme une demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI Perspective Berck, de la société Galericom Berck, de la SCI Berck DL et de la société LD Restauration Berck à lui payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif sans développer dans ses écritures d’éléments pour déterminer l’existence d’un abus du droit d’agir en justice.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La SCI Perspective Berck sur Mer sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SCI Berck DL et la société LD Restauration ;
Déclare recevable l’appel formé par la société Galericom [Localité 22] ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Perspective Berck sur Mer aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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