Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/258
N° RG 22/04037 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOOJ
Jugement (N° 22/000265) rendu le 11 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [W] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [N] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS France Habitat Solution
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 4 octobre 2022
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 10 novembre 2012, M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] ont conclu avec la société INSTALLATIONS DE FRANCE SOLAIRE un contrat afférent à la fourniture et la pose d’un ensemble de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de
24 500 euros, suivant bon de commande n°3173.
Afin de financer une telle installation les époux [E] se sont vus consentir par la société COFIDIS exerçant sous 1'enseigne 'SOFEMO FINANCEMENT’ selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 10 novembre 2012, un crédit d’un montant de 24 500 euros remboursable en 191 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,97%.
Par jugement en date du 8 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Evry a procédé à la dissolution et à la radiation de la société FRANCE HABITAT SOLUTION, anciennement dénommée INSTALLATIONS DE FRANCE.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Evry a désigné Maître [N] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE HABITAT SOLUTION.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 février 2021 et du 15 avril 2022, les époux [E] ont fait assigner la société COFIDIS et Maître [N] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE HABITAT SOLUTION aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 111 22-265 et 11 22-1140 sous le numéro 11 22-265,
— déclaré irrecevable, car prescrite, l’action en nullité du bon de commande du 12 septembre 2012 souscrit par M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] auprès de la société FRANCE HABITAT SOLUTION sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et sur le fondement du dol,
— déclaré irrecevable, car prescrite, l’action prescrite en dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral de M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F],
— débouté M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2022, M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] en date du 22 août 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. déclare irrecevable, car prescrite, l’action en nullité du bon de commande du 12 septembre 2012 souscrit par M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] auprès de la société France HABITAT SOLUTION sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et sur le fondement du dol,
. déclare irrecevables car prescrite l’action en dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral de M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F],
. déboute M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] de l’ensemble de leurs demandes,
. condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejette toutes les autres demandes,
. condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] aux dépens de l’instance,
. rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E], née [F] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E], née [F] et France HABITAT
SOLUTION ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E], née [F] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E], née [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E], née [F] l’intégralité des sommes suivantes :
— 24 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
— 24 592 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E], née [F] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 95 euros au titre des frais de réparations,
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et France HABITAT SOLUTION de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 février 2023, et tendant à voir :
— Déclarer Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] née [F] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, la prescription étant acquise,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer les demandes des emprunteurs recevables, elle les déclarerait pour autant mal fondés et les en débouterait,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] née [F] au remboursement du capital d’un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] née [F] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part Maître [N] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION a été assigné devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action:
' Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [E] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] qui ont signé le bon de commande ne sont pas des professionnels du droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 10 novembre 2012- date précise de signature de cet acte juridique – même s’ils peuvent n’avoir pas pris l’exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité). D’évidence la qualité de consommateur des appelants ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par les époux [E] par actes d’huissier en dates des 25 et 26 février 2021, force est de constater qu’elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l’espèce plus de 8 ans après la date de signature du bon de commande) .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré à bon droit que l’action en nullité des dispositions du code de la consommation est prescrite.
' Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF. Or, M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] produisent devant la cour une facture de production et de revente d’électricité établie le 5 septembre 2014 (pièce n°13 des appelants). Or, l’assignation introductive d’instance afférente à l’action initiée par voie d’assignation les 25 et 26 février 2021 (voir supra) , soit très largement plus de cinq ans après la découverte du dol. Force est dès lors de constater que l’action formée sur le terrain du dol par les époux [E] est prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action en nullité du bon de commande du 12 septembre 2012 souscrit par M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] auprès de la société FRANCE HABITAT SOLUTION sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et sur le fondement du dol.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral des époux [E], elle est également prescrite car le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle ils considèrent avoir été trompés, à savoir la date de réception de la première facture de rachat d’électricité soit le 5 septembre 2014.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action prescrite en dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral de M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F].
S’agissant de l’action visant à obtenir au titre de la privation du prêteur de la créance de restitution la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de diverses sommes, elle est également prescrite puisque cette action trouve sa source dans les contrats de vente et de crédit affecté. Il convient dès lors de déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite à cette fin par M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F].
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Au regard des éléments et justificatifs produits devant la cour c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a par des motifs pertinents que la cour adopte:
' débouté M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes,
' condamné in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] aux dépens de l’instance,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’amende civile:
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Même si une action en justice et l’appel sont des droits, ils peuvent le cas échéant, donner lieu au paiement d’une amende civile quand la partie qui agit en justice et interjette appel commet un abus de droit.
Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que le matériel en question a été livré, posé , raccordé au réseau ERDF et mis en service. Il ne souffre aucune discussion que les contrats de vente et de crédit ont été dûment exécutés.
L’objectivité commande donc de constater que tant l’action initiée très tardivement par les époux [E], plus de huit ans après la mise en place de l’installation, que l’appel subséquent qu’ils ont interjeté sont manifestement constitutifs, au regard de ces éléments de fait incontestables afférents au contexte du litige, d’un abus du droit d’ester en justice.
Il convient dès lors de condamner M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] à payer une amende civile de 1.500 euros.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclare irrecevable comme prescrite l’action introduite par M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] visant à obtenir la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de diverses sommes au titre de la privation du prêteur de sa créance de restitution,
— Condamne M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] à payer une amende civile de 1.500 euros,
— Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum M. [G] [E] et Mme [W] [E] née [F] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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