Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIE
N° de Minute : 742
Ordonnance du lundi 21 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [U]
né le 06 Septembre 1995 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [J] [L] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 21 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 21 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 avril 2025 à 10h21 notifiée à à M. [R] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 avril 2025 à 09h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 avril 2025, notifié le même jour, M. [R] [U], de nationalité iranienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers la Finlande, l’intéressé étant connu au système Eurodac en qualité de demandeur d’asile dans cet Etat.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2025 à 10 h 47, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 20 avril 2025, notifié le même jour à ''', le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 21 avril 2025 à 9 h 44, M. [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [R] [U] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Il apparaît toutefois que l’administration a, dès le 17 avril 2025, soit le jour même du placement en rétention, présenté à la Finlande, Etat dans lequel M. [R] [U] est connu en qualité de demandeur d’asile, une requête aux fins de reprise en charge présentée sur la base de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, le service de l’immigration finlandais en ayant accusé réception le même jour, de sorte l’administration a immédiatement fait diligence au sens du texte précité, l’appel étant formé en dépit de l’évidence des pièces de la procédure.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le lundi 21 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [L]
Le greffier
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 742 DU 21 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [R] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [U] le lundi 21 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le lundi 21 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 21 avril 2025
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFIE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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