Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 23/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 avril 2023, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01933 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3WV
Ordonnance (N° 23/00030)
rendue le 05 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Batineuf
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après accord des parties. Après réouverture des débats par mention au dossier.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [C], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] ont fait réaliser des travaux et de carrelages dans leur maison, qu’ils ont confiés à la société Bati-Neuf, le coût des travaux était de 38 197,07 euros.
Les travaux ont débuté en octobre 2023 et se sont achevés un mois plus tard.
En 2020, M. et Mme [C] se sont plaints de désordres consistant notamment en décollements de carrelages.
Une expertise amiable a été réalisée qui a conclu au caractère non décennal des désordres.
Par acte d’huissier de justice du 08 mars 2022, M. et Mme [C] ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Batineuf et de son assureur la société Axa France IARD, M. [E] a été désigné en cette qualité, remplacé par M. [M].
Une réunion d’expertise au cours de laquelle mention a été faite de l’intervention de M. [F] en qualité de sous-traitant de la société Batineuf.
Par acte d’huissier de justice du1er février 2023, la société Axa France IARD a fait assigner M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir mis en cause.
Par ordonnance du 05 avril 2023, l’extension de l’expertise à M. [F] a été ordonnée, injonction a été faite sous astreinte à M. [F] d’avoir à produire son contrat d’assurance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 avril 2023, M. [S] [F] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [F] sollicite, au visa des article 1792 et suivants du code civil de :
— Infirmer l’ordonnance,
— Débouter la SA AXA France de sa demande de production d’attestation d’assurance décennale sous astreinte,
— constatant l’inexistence d’assurance décennale de M. [F], Dire n’y avoir lieu à astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 05 mai 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société AXA France IARD, sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, par voie de conséquence, le débouté de M. [F] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2023.
Après réouverture des débats à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] reconnaît être intervenu en qualité de sous-traitant sur le chantier mais indique d’une part qu’il n’est pas lié au maître d’ouvrage par un contrat et que dès lors sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement des disposition de l’article 1792 du code civil, d’autre part qu’en tant que sous-traitant, il n’a pas à souscrire d’assurance garantissant sa responsabilité décennale.
La Société AXA France IARD, maintient sa demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle de M. [F], la circonstance qu’il n’ait pas comparu en première instance résultant d’un choix personnel de défense est indifférent aux demandes.
***
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mesure d’instruction n’est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l’utilité de la mesure au regard d’une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le juge des référés statuant sur une demande d’expertise, n’est pas saisi d’une action en responsabilité et n’a pas à trancher cette question.
M. [F] reconnaît être intervenu pour la pose de carrelages, la circonstance qu’il n’ait été qu’un sous-traitant n’est pas de nature à le voir déchargé de toute responsabilité tant envers son donneur d’ordre la société Bati-neuf avec lequel il est lié par un contrat dont il est justifié par la production d’une facture, qu’à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Ayant réalisé semble-t-il les carrelages litigieux, il est bien justifié d’un motif légitime à le voir participer à l’expertise, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l’extension de mission.
Par ailleurs, les professionnels du bâtiments quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils exercent sont tenus à une obligation d’assurance garantissant leur responsabilité professionnelle.
La responsabilité de M. [F] étant susceptible d’être recherchée sur un autre fondement que la responsabilité décennale, la demande de production sous astreinte de la police de responsabilité civile professionnelle de M. [F] doit être ordonnée, l’astreinte étant ramenée à 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant M. [F] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au versement à la société AXA France IARD d’une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte assortissant l’injonction faite à M. [S] [F] de produire toute attestation d’assurance couvrant son activité professionnelle pour les années 2013 et 2023,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l’injonction de communication de pièce faite à M. [S] [F] sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt
y ajoutant,
Condamne M. [S] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [F] à payer à la société AXA France IARD une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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