Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 févr. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA73
N° de Minute : 283
Ordonnance du mercredi 12 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [F] [G] alias [F] [K]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [I] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Cqouelles, en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 12 février 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 12 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 février 2025 à 11h51 notifiée à 13h56 à M. X se disant [F] [G] alias [F] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [F] [G] alias [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 février 2025 à 16 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [G] alias [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 7 février 2025 et notifié le même jour à 16h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans prise par la même autorité le 3 juin 2024 et notifiée à cette date .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2025 à 11h51 notifiée à 13h56 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [F] [G] alias [O] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [F] [G] alias [O] du 11 février 2025 à 16h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [F] [G] alias [O] reprend le moyen de nullité tiré de la notification tardive de la mesure de garde à vue et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyens de nullité soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter qu’aucune atteinte aux droits du gardé à vue ne se trouvait caractérisée.
Sur le défaut de diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes par courrier du 7 février 2025 transmis par courriel du 8 février 2025 à 10h12 et un routing le 8 février 2025 à 9h56.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [F] [G] alias [F] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 12 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [L]
Le greffier
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA73
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 283 DU 12 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [F] [G] alias [F] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [F] [G] alias [F] [K] le mercredi 12 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 12 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 12 février 2025
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA73
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