Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 22/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 3 août 2022, N° 22/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04392 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWA
Ordonnance de référé (N° 22/00211)
rendue le 03 août 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 10 décembre 1947 à [Localité 44]
[Adresse 28]
[Localité 37]
représenté par Me Chloé Schmidt-Sarels, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le 27 Mars 1941 à [Localité 41]
[Adresse 43]
[Localité 35]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 novembre 2022 à étude de l’huissier
Monsieur [U] [Y]
né le 08 Juin 1947 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 35]
représenté par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué aux lieu et place de Me Deguines, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
L’ association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 32]
[Localité 36]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [J] est propriétaire de parcelles sises [Cadastre 29] et [Adresse 30] à [Localité 35], cadastrés AH [Cadastre 5] ; [Cadastre 27] ; [Cadastre 6] ; [Cadastre 12] ; [Cadastre 13] ; [Cadastre 14] ; [Cadastre 15] ; [Cadastre 16] ; [Cadastre 23] et [Cadastre 25] ;
M. [E] [Y], est propriétaire de terrains pourvus d’étangs, dont certains jouxtent les parcelles de M. [H] [J], cadastrés AH [Cadastre 3] ; [Cadastre 7] ; [Cadastre 11] ; [Cadastre 18] ; [Cadastre 26] ; [Cadastre 40] ; [Cadastre 9] ; [Cadastre 20] ; [Cadastre 21] ; [Cadastre 22] et [Cadastre 33].
M. [E] [Y] a créé une activité de mise à disposition de ses étangs à des particuliers aux fins de pêche et de chasse. Il est inscrit à ce titre au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n° 681.741.864, code NAF 03212Z : pêche en eau douce.
Reprochant à M. [E] [Y] d’avoir créé des marais/étangs sur ses parcelles qui sont à l’origine d’inondations et de dégradations sur ses terres, M. [H] [J] a, par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2022, fait assigner M. [E] [Y] et la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais devant le juge des référés du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
Mis hors de cause la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais,
Ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Messieurs [E] [Y] et [U] [Y],
Commis pour y procéder M. [R] [T] et M. [O] [X] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Matérialiser sur un plan le chemin carrossable créer par M. [Y] et le grillage posé par lui sur la parcelle AH [Cadastre 26] ;
Donner son avis sur l’existence d’un empiètement de ces ouvrages sur la parcelle AH [Cadastre 5],
Déterminer la composition des matériaux constituant le chemin carrossable ; dire s’ils contiennent des substances nocives, en particulier de l’amiante ;
Dans l’affirmative, en préciser les incidences sur :
La santé humaine,
Le milieu naturel,
Le cas échéant, décrire les travaux et/ou les mesures nécessaires pour mettre fin à l’empiètement, d’une part, à la dépollution du site, d’autre part ; en évaluer le coût, en préciser la durée ;
Porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de faits nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par M.[H] [J],
Dit que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros,
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration déposée le 16 septembre 2022, M. [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2022, la déclaration d’appel a été signifié à M. [E] [Y]. Celui-ci ne s’est pas constitué avocat.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Douai a ordonné la réouverture des débats afin que les parties communiquent leurs observations quant à l’application de l’article L. 211-5 et les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, M. [H] [J] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement l’ordonnance n° 22/00211 en date du 3 août 2022 seulement en tant :
Qu’elle met hors de cause la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais,
Qu’elle refuse de faire droit à sa demande d’expertise s’agissant des dysfonctionnements hydrauliques imputables aux Consorts [Y]
Les chefs de l’ordonnance dont il est fait appel et dont il est demandé l’infirmation sont les suivants :
« met hors de cause la 4ème section des wateringues du Pas-de-Calais ;
rejette le surplus des demandes. »
— ordonner une expertise judiciaire en présence de Monsieur [U] [Y] ainsi qu’en présence du représentant de la 4ème section des Wateringues.
— désigner un ou plusieurs experts compétents, extérieurs au Calaisis : en matière d’aménagement et d’équipement rural, de nuisances, pollutions agricoles et dépollution, d’assainissement, de génie civil, de gestion de projet et de chantier, de routes, voiries et réseaux divers, d’air, déchets, eau et sols,
— impartir à l’expert ou aux experts désignés les missions suivantes :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux ;
Entendre tous sachant ;
Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les documents relatifs à l’existence de servitudes d’écoulements des eaux ;
Déterminer si les dommages observés sur les parcelles de l’appelant auraient pour origine, au moins pour partie, la gestion de la rivière d'[Localité 35] par la 4ème section et déterminer si l’exercice normal des pouvoirs de police de l’eau que détient la 4ème section des Wateringues aurait pu éviter les désordres subis par M. [H] [J] ;
Déterminer si les dommages observés sur les parcelles de l’appelant ont pour origine, au moins pour partie, des réalisations de M. [Y] ;
Décrire, investiguer, constater et confirmer les préjudices subis par M. [H] [J] :
Les inondations subies sur les parcelles AH [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 16] ;
Les dégâts générés sur le foncier forestier et les sols de ces parcelles ;
Déterminer l’origine des préjudices subis par M. [H] [J] au regard des réalisations imputables à M. [Y] ;
Déterminer si les réalisations imputables à M. [Y] méconnaissent le règlement de police de l’eau ;
Déterminer si les préjudices subis par M. [H] [J] auraient pu être évités si la 4ème section des Wateringues avait fait un usage diligent de son pouvoir de police de l’eau à l’encontre de M. [Y] ;
Evaluer et fixer le montant des préjudices subis par M. [H] [J] ;
Décrire les travaux et/ou les mesures nécessaires au rétablissement des droits de M. [H] [J] ainsi que, le cas échéant, leur coût éventuel ;
Fixer le coût de ces travaux et/ou mesures en fonction de devis produits contradictoirement par les parties ;
Du tout, dresser pré-rapport puis rapport d’expertise en répondant préalablement aux dires des parties.
réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le [Cadastre 26] janvier 2025, M. [U] [W] demande à la cour de :
confirmer la décision de première instance dans son intégralité,
en conséquence,
débouter M. [H] [J] de sa demande d’expertise complémentaire,
Constater que M. [U] [Y] s’en rapporte à justice concernant l’appel en cause de la 4ème Section des Wateringues,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la 4ème section des wateringues du Pas-de-Calais demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ces dispositions, l’ordonnance prise par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 3 août 2022 ;
— condamner M. [H] [J] à payer à la 4ème section des wateringues du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si dans le corps de ses conclusions, la 4ème section des wateringues du Pas-de-Calais soutient que la caducité de l’appel est encourue en raison de l’absence d’annexe dans la déclaration d’appel, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande à ce titre dans son dispositif. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la mise en cause de la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais
M. [H] [J] sollicite que la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais soit mise dans la cause afin que l’expert détermine si les dommages observés sur ses parcelles auraient pour origine la gestion ou l’inaction de la 4ème section.
Il soutient que la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais a un pouvoir de police de l’eau sur les fossés et notamment celui crée par M. [Y]. Il précise qu’à partir de 1997, la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais a informé la mission inter-services de l’eau, service de la préfecture du Pas-de-Calais, qu’elle avait demandé à M. [Y] ne pas entraver l’écoulement des eaux et de modifier le fossé réalisé par lui ; qu’elle avait également écrit directement à M. [Y] en avril 2000 afin que ce dernier explique les mesures qu’il comptait prendre pour rétablir l’écoulement du secteur suite à la suppression des fossés mitoyens.
Si la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais ne conteste pas sa compétence géographique, elle affirme ne pas être concernée pas le litige opposant M. [H] [J] et Messieurs [Y]. Elle indique que les fossés réalisés par M. [Y] ne sont pas d’intérêt général mais réalisés uniquement dans l’intérêt de l’exploitation de M. [Y] et qu’ainsi il ne relève pas de sa gestion. Elle précise que seule la rivière d'[Localité 35] relève de la gestion de l’association départementale des wateringues. Elle ajoute que M. [H] [J] n’apporte pas la preuve que la rivière d'[Localité 35] ne soit pas entretenue ni qu’elle soit à l’origine des désordres causés sur ses parcelles. Enfin, elle souligne qu’elle n’a pas de pouvoir de police pour contraindre un propriétaire à ne pas entraver l’écoulement des eaux, raison pour laquelle la préfecture du Pas-de-Calais, par l’intermédiaire de la mission interservices de l’eau et sur requête de la 4ème section, avait mis en demeure M. [Y] de régulariser la situation. Elle précise que c’est la préfecture du Pas-de-Calais qui détient ce pouvoir.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des alinéa 1 à 4 de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier.Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le Conseil d’Etat a confirmé que la police spéciale de l’eau appartenait au préfet : « Considérant qu’en vertu de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, la police spéciale de l’eau a été attribuée au préfet. » (CE, 6 et 1 sous-sections réunies, 2 décembre 2009, n° 309684).
En l’espèce, il y a lieu de préciser que la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais est une association syndicale et a pour objet, selon l’arrêté préfectoral portant modification des statuts de la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais du 7 novembre 2008 : « la maîtrise de l’hydraulique de surface dans le périmètre concerné et toutes actions et participations pouvant y contribuer ».
Sa compétence géographique n’est en l’espèce pas contestée ; la rivière d'[Localité 35] relève bien de son périmètre d’action.
Néanmoins, la police de l’eau relève de la compétence des services déconcentrés de l’Etat et non de la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais.
Or, si M. [H] [J] souhaite que la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais soit partie à l’instance, c’est pour lui reprocher un manquement de diligence, d’intervention à l’encontre de M. [Y] fin que celui-ci se conforme à la réglementation.
En l’absence de pouvoir de police, la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’encontre de M. [Y].
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un litige potentiel opposant M. [H] [J] et la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais.
Sur l’extension de la mesure d’expertise sur les dysfonctionnements du réseau hydraulique
Il est précisé que les parties ne demandent pas l’infirmation de l’expertise ordonnée, M. [H] [J] demande l’extension de la mission quant aux éventuels dysfonctionnements du réseau hydrauliques provoqués par les installations de M. [Y].
M. [H] [J] soutient que les installations de M. [Y] ont provoqué un dysfonctionnement du réseau hydraulique sur ses parcelles. Il affirme que M. [Y] a bouché une servitude d’écoulement des eaux qui existait entre la parcelle de M. [H] [J] et les autres parcelles de M. [Y]. Il précise que la création de points d’eau artificiels, l’augmentation de leur niveau d’eau et l’obstruction des fossés avoisinants ne permettent pas aux wateringues de fonctionner correctement et ceci impacte ses parcelles. A ce titre, il indique que par courrier du 7 mai 1997 adressé à la Mission inter-services de l’eau, le président de la 4ème section des Wateringues avait précisé qu’il avait rappelé à M. [Y] son obligation de ne pas entraver l’écoulement des eaux. Il souligne également que le territoire en question n’est pas un marais mais qu’il avait été conçu pour favoriser l’agriculture et l’occupation humaine.
Il apporte aux débats des procès-verbaux de constat d’huissier qui, selon lui, démontrent que les installations de M. [Y] ont provoqué des inondations sur ses parcelles.
M. [U] [Y] soutient que M. [H] [J] n’apporte pas la preuve des dysfonctionnements hydrauliques qu’il prétend subir.
Il est constant que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission confiée à l’expert (1ère Civ., 26 novembre 1980, n°79-13.870).
A l’appui de sa demande, M. [H] [J] produit :
Un procès-verbal de constat d’huissier du 2 avril 2021 dans lequel sont reprises les déclarations de M. [H] [J] : « le premier étang a été raccordé au second afin d’augmenter le niveau de l’eau et que de nombreux gravats de construction y compris des déchets d’amiante ont été amenés sur place afin de créer une route carrossable ». L’huissier a indiqué : « sur la propriété du requérant, le long du chemin carrossable aménagé sur la berge, je constate que les arbres sont affaissés, déracinés. Au droit de l’un d’eux, je constate la présence d’un trou béant dans le sol, avec un niveau d’eau à 25/30 cm du niveau du sol ;
Un article de presse du journal Nord Littoral en date du 24 mai 2021 avec pour titre « Arbres qui tombent comme des mouches : à qui la faute ' Une vingtaine d’arbres sont à terre dans un magnifique écrin de verdure à [Localité 35]. Le propriétaire des arbres dessouchés accuse son voisin d’avoir fait monter le niveau de son étang. Lui s’en défend. » ;
Une note sur le système hydraulique du marais d'[Localité 35] du ministère de l’équipement des transports et du logement en date du 30 novembre 1999 dans laquelle il est indiqué : « A ma connaissance, suivant accord entre propriétaires, le réseau évacuateur s’est réduit à un seul exutoire, la continuité hydraulique étant assurée par le fossé situé entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 17]/[Cadastre 19]. Ce fossé, à son tour rendu impropre à sa destination par le propriétaire, a conduit les eaux à contourner les parcelles [Cadastre 19]/[Cadastre 17].La situation hydraulique s’est aggravée par l’extension d’un étang incorporant l’unique fossé évacuateur (plan 3). Le maintien d’un niveau d’eau maxi dans l’étang forme barrage à l’écoulement des eaux. L’écoulement préférentiel étant supprimé les eaux se trouvent de fait déviées de leurs cous naturels vers le fossé longeant les parcelles [Cadastre 40]-[Cadastre 21]/[Cadastre 8]-[Cadastre 9], [Cadastre 5]-[Cadastre 26]/[Cadastre 12], ce qui accentue à l’aval, les inondations sur la parcelle [Cadastre 12] excepté le chemin qui a été rehaussé, à l’amont, la submersion des terrains cadastrés [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 4], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] » ;
un procès-verbal de constat d’huissier du 22 janvier 2023 dans lequel l’huissier indique : « je constate que le chemin que j’ai autrefois connu et qui constituait une servitude du fait de l’état d’enclave consécutif à la division du fonds originaire en plusieurs lots afin d’assurer à chaque lot un accès à la route départementale 127 est inondé et encombré par la végétation » ; « je constate que les propriétés avoisinantes sont inondées » ;
Ces éléments sont suffisants pour affirmer qu’il existe un litige potentiel quant à la question de savoir si les installations de M. [Y] ont eu des conséquences sur le système hydraulique et ont causé des dommages à M. [H] [J].
L’ordonnance est infirmée de ce chef. Les nouvelles missions portent sur le réseau hydraulique, il y a donc lieu de désigner un nouvel expert sur ces missions :
« Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les documents relatifs à l’existence de servitudes d’écoulements des eaux ;
Déterminer si les dommages observés sur les parcelles de l’appelant auraient pour origine, au moins pour partie, la gestion de la rivière d'[Localité 35] par la 4ème section et déterminer si l’exercice normal des pouvoirs de police de l’eau que détient la 4ème section des Wateringues aurait pu éviter les désordres subis par M. [H] [J] ;
Déterminer si les dommages observés sur les parcelles de l’appelant ont pour origine, au moins pour partie, des réalisations de M. [Y] ;
Décrire, investiguer, constater et confirmer les préjudices subis par M. [H] [J]:
Les inondations subies sur les parcelles AH [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 16] ;
Les dégâts générés sur le foncier forestier et les sols de ces parcelles ;
Déterminer l’origine des préjudices subis par M. [H] [J] au regard des réalisations imputables à M. [Y] ;
Déterminer si les réalisations imputables à M. [Y] méconnaissent le règlement de police de l’eau ;
Déterminer si les préjudices subis par M. [H] [J] auraient pu être évités si la 4ème section des Wateringues avait fait un usage diligent de son pouvoir de police de l’eau à l’encontre de M. [Y] ;
Evaluer et fixer le montant des préjudices subis par M. [H] [J];
Décrire les travaux et/ou les mesures nécessaires au rétablissement des droits de M. [H] [J] ainsi que, le cas échéant, leur coût éventuel ;
Fixer le coût de ces travaux et/ou mesures en fonction de devis produits contradictoirement par les parties ».
3) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée sur ces chefs.
M. [H] [J] est condamné à payer à la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [H] [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendu le 3 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a mis hors de cause la 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais,
INFIRME l’ordonnance rendu le 3 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’elle a rejeté la demande d’étendre les opérations d’expertise sur les dysfonctionnements hydrauliques invoqués par M. [H] [J],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DESIGNE :
M. [V] [M]
[Adresse 10]
[Localité 34], [XXXXXXXX01]
[Courriel 45]
en qualité d’expert, avec pour missions de :
Se faire remettre tous documents utiles, et notamment les documents relatifs à l’existence de servitudes d’écoulements des eaux ;
Déterminer si les dommages observés sur les parcelles de l’appelant auraient pour origine, au moins pour partie, la gestion de la rivière d'[Localité 35] par la 4ème section et déterminer si l’exercice normal des pouvoirs de police de l’eau que détient la 4ème section des Wateringues aurait pu éviter les désordres subis par M. [H] [J] ;
Déterminer si les dommages observés sur les parcelles de l’appelant ont pour origine, au moins pour partie, des réalisations de M. [Y] ;
Décrire, investiguer, constater et confirmer les préjudices subis par M. [H] [J]:
Les inondations subies sur les parcelles AH [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 16] ;
Les dégâts générés sur le foncier forestier et les sols de ces parcelles ;
Déterminer l’origine des préjudices subis par M. [H] [J] au regard des réalisations imputables à M. [Y] ;
Déterminer si les réalisations imputables à M. [Y] méconnaissent le règlement de police de l’eau ;
Déterminer si les préjudices subis par M. [H] [J] auraient pu être évités si la 4ème section des Wateringues avait fait un usage diligent de son pouvoir de police de l’eau à l’encontre de M. [Y] ;
Evaluer et fixer le montant des préjudices subis par M. [H] [J];
Décrire les travaux et/ou les mesures nécessaires au rétablissement des droits de M. [H] [J] ainsi que, le cas échéant, leur coût éventuel ;
Fixer le coût de ces travaux et/ou mesures en fonction de devis produits contradictoirement par les parties ».
DIT que l’expert devra :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
se rendre sur les lieux litigieux ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices,
DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [J] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer avant le 1er novembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
DIT que l’expert fera connaître au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er mars 2026 ;
DIT que l’expertise sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à technicien,
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [J],
CONDAMNE M. [H] [J] à payer une somme de 1200 euros à
l’ association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTEM. [J] et M. [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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