Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. DUCHENE MOTOCULTURE, ès qualités de, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOTG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal, R.G. n° 23/00530, en date du 24 septembre 2024,
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de PARIS sous le numéro 542 063 797
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [B] [D] ayant son siège [Adresse 2]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société Duchene Motoculture, désigné à ces fonction selon jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du
appelé en intervention forcée selon exploit d’huissier en date du 24/11/2025 à personne habilité et n’ayant pas constitué avocat
S.A. BPCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 3]/FRANCE inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NIORT sous le numéro 401 380 472
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Maître
S.A.R.L. DUCHENE MOTOCULTURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’EPINAL sous le numéro 535 239 487 placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’EPINAL en date du
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant,Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
En présence de Mme [M] Substitut Général près de la Cour d’appel de Nancy
L’affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Mme [M] qui a fait connaitre ses observations le 8 décembre 2025 ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, la société Andrea a donné à bail des locaux commerciaux à la société Clementz Moteurs Industriels.
Par acte du 1er octobre 2011, la société Clementz Moteurs Industriels a cédé son fonds de commerce à la société Duchene Motoculture, avec transfert du contrat de bail ; le nom commercial de Clementz Moteurs industriels a été conservé.
Les sociétés Andrea et Duchene Motoculture sont respectivement assurées auprès des sociétés BPCE Iard et Gan Assurances.
Le 30 décembre 2019, un incendie s’est déclaré et a détruit l’intégralité des locaux loués.
A la suite du sinistre, une procédure amiable entre les assureurs des parties a été diligentée ; le montant des dommages a été évalué à la somme de 667 496 euros, mais les experts diligentés par les assurances ne sont pas parvenus à un accord sur l’origine et la cause de l’incendie.
Le parquet d’Epinal a diligenté une expertise judiciaire en recherche de cause d’incendie ; aux termes de son rapport, l’expert a conclu que le feu s’était déclenché au niveau du faux plafond de la partie magasin sans pouvoir en déterminer la cause précise.
La société BPCE Iard a indemnisé la société Andrea des dommages subis en lui versant une provision de 50 000 euros ; ensuite, en vertu d’ un protocole transactionnel du 24 octobre 2020, elle lui a versé la somme forfaitaire de 560 000 euros.
La société Gan Assurances a également indemnisé la société Duchene Motoculture du préjudice subi.
La société BPCE Iard, estimant être subrogée dans les droits de la société Andrea à hauteur de 610 000 euros, a exercé un recours à l’encontre de la société Gan Assurances, assureur du preneur, pour solliciter le remboursement de l’indemnité versée, compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par acte du 12 janvier 2023, la société BPCE Iard a assigné les sociétés Gan Assurances et Duchene Motoculture devant le tribunal de commerce d’Epinal afin de faire déclarer cette dernière entièrement responsable du préjudice subi et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 610 000 euros.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— débouté les sociétés Duchene Motoculture et Gan Assurances de l’intégralité de leurs demandes sauf en ce qui concerne l’appel en garantie de la société Duchene Motoculture à l’égard de la société Gan Assurances,
— dit la société BPCE Iard recevable en ses demandes,
— condamné la société Duchene Motoculture à payer la somme de 610 000 euros à la société BPCE Iard au titre du recours locatif,
— condamné la société Duchene Motoculture au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Duchene Motoculture aux entiers dépens de l’instance.
— condamné la société Gan Assurances à garantir la société Duchene Motoculture des condamnations prononcées à son encontre nonobstant l’application des clauses contractuelles de la police d’assurance conclue entre Duchene Motoculture et Gan.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025 à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le même jour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger la société BPCE Iard irrecevable en ses demandes et de rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la cour de limiter à la somme de 497 622 euros les montants à verser à la société BPCE Iard.
En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de l’intimée et à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— La société BPCE Iard prétend intervenir en qualité d’assureur de la société Andrea alors qu’elle n’a pas produit sa police d’assurance et que c’est en qualité d’assureur de cette société qu’elle soutient lui avoir versé la somme de 610 000 euros,
— en vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit intervenir en même temps que le paiement, la société BPCE Iard ne justifie ni du paiement ni de la concomitance de ce paiement avec la subrogation conventionnelle,
— Il n’existe pas plus de subrogation légale selon les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, la société Gan Assurances ne justifie de la police d’assurance censée la lier à la société Andrea et elle ne démontre pas que ce serait en exécution de ce contrat qu’elle lui aurait versé la somme de 610 000 euros,
— la société Gan Assurances ne justifie pas plus des règlements qui seraient intervenus,
— le feu s’est déclenché dans un lieu inaccessible au locataire de sorte que la présomption de l’article 1733 du code civil ne peut être mise en oeuvre,
— en application de sa police d’assurance, l’indemnisation du préjudice par la société Gan Assurances aurait dû être limitée à la somme de 497 622 euros.
Selon des écritures notifiées le 7 mai 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, la société Duchene Motoculture conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société BPCE Iard les sommes de 610 000 euros au titre du recours locatif et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de juger les demandes de la société BPCE Iard irrecevables.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande la société Gan Assurances tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir toutes les condamnations prononcées à son encontre et au rejet de cet appel en garantie.
La société Duchene Motoculture conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société BPCE Iard à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 500 euros pour ceux exposés en appel ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Duchene Motoculture prétend en substance que :
— les demandes de la société BPCE Iard sont irrecevables dans la mesure où elle ne justifie pas de la police d’assurance, fondement de la subrogation conventionnelle dont elle se prévaut,
— ni les conditions de la subrogation conventionnelle ni celles de la subrogation légale ne sont remplies,
— l’incendie s’est déclenché dans un lieu inaccessible au preneur de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil doit être écartée,
— cet incendie a constitué un cas fortuit pour elle,
— la société Gan Assurances, son assureur, lui doit sa garantie,
— la demande de la société Gan Assurances tendant au rejet de son appel en garantie n’avait pas été formée en première instance si bien qu’elle est nouvelle et irrecevable en appel.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 4 août 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, la société BPCE Iard conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle conclut au rejet des prétentions des sociétés Duchene Motoculture et Gan Assurances ainsi qu’à leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BPCE Iard fait valoir en substance que :
— Une subrogation conventionnelle a été expressément conclue entre elle et la société Andrea selon un protocole d’accord du 24 octobre 2020 avec le paiement concomitant des sommes dues à l’assuré,
— cet acte fonde à lui seul la subrogation conventionnelle mais elle produit en outre tous les éléments de la police d’assurance,
— en tout état de cause, il existe une subrogation légale en vertu du contrat d’assurance liant les parties et dont la preuve de l’existence est apportée,
— la responsabilité de la société Duchene Motoculture dans l’incendie est présumée en vertu de l’article 1733 du Code civil en sa qualité de locataire de la totalité des lieux qui ont été détruits par l’incendie,
— la société Duchene Motoculture n’apporte pas la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité,
— l’assurance pour les incendies ne connaît pas de limites mais dans le cadre du protocole transactionnel, l’indemnisation a été cantonnée à la somme de 610 000 euros en contrepartie d’un versement plus rapide de l’indemnité.
Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Duchene Motoculture et désigné Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié le 24 novembre 2025, la société BPCE Iard a fait notifier à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Duchene Motoculture , le jugement entrepris, la déclaration d’appel et les conclusions des parties.
Celui-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
Selon avis du 8 décembre 2025 régulièrement communiqué aux parties qui ont été mises en mesure d’y répondre, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie fixée au 8 avril 2026.
MOTIFS
La signification du jugement entrepris, de la déclaration d’appel et des conclusions des parties à Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Duchene Motoculture, ayant eu lieu à personne, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
1- sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Gan Assurances
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, selon un acte sous seing privé daté du 24 octobre 2020, les sociétés Andrea et BPCE Iard ont conclu un accord en vertu duquel cette dernière s’est engagée à payer à la première une somme globale et transactionnelle de 560 000 euros, déduction faite d’une provision de 50 000 euros versée précédemment, en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie qui a détruit l’immeuble dont la société Andrea était propriétaire [Adresse 5] à [Localité 1].
Cet acte subroge expressément la société BPCE Iard dans les droits de la société Andrea à concurrence de l’indemnité versée.
Pour justifier de la concomitance de la conclusion du protocole d’accord transactionnel et du versement de l’indemnité, la société BPCE Iard produit un document extrait de sa comptabilité qui fait ressortir un paiement de 560 000 euros le 30 octobre 2020.
Ce document, qui a été édité le 9 décembre 2021, contient des informations très précises sur le sinistre auquel correspond le versement avec l’indication du numéro qui lui a été attribué, l’indication du bénéficiaire avec son numéro client, la date et le montant du règlement ; il porte la mention du versement de provisions de respectivement 10 000 et 40 000 euros ainsi que du paiement d’expertises avec leurs dates, circonstances qui n’ont pas été contestées.
Il contient ainsi des éléments suffisants pour se voir reconnaître une valeur probante quant à la date du paiement de l’indemnité due à la société Andrea qui intervient dans le même temps que la conclusion du protocole d’accord.
Dès lors, il y a lieu de constater que la preuve de l’existence d’une subrogation conventionnelle entre la société Andrea et la société BPCE Iard est apportée de sorte que cette dernière, qui a indemnisé le propriétaire de l’immeuble, a intérêt à agir contre le preneur qu’elle tient pour responsable de l’incendie qui l’a détruit.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la société BPCE Iard recevable à agir.
2- sur le bien-fondé de la demande
Il est constant que selon acte sous seing privé du 1er mars 2007, la société Andrea a donné à bail commercial un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], comprenant des locaux destinés à la vente, l’entrepôt, la réparation et l’accueil des salariés ainsi qu’un terrain non bâti ; ce contrat de bail a été ensuite été repris par la société Duchene Motoculture.
Il est également constant que l’immeuble loué a été entièrement détruit par un incendie le 30 décembre 2019 qui s’est déclenché 'dans le faux plafond de l’axe central nord-ouest’ dont la cause n’a pas pu être identifiée.
En vertu de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit, force majeure ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le feu est né dans un faux plafond des lieux loués, ce qui exclut la communication par une maison voisine.
Le seul fait qu’il soit né dans les locaux loués suffit à faire jouer la présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur, peu important que le point de départ se situe dans un espace qui lui aurait été inaccessible du moment qu’il faisait partie de l’assiette de la location ; en effet, l’article 1733 code civil ne distingue pas entre les locaux entrant dans l’assiette de la location qui seraient accessibles au preneur et pour lesquels la présomption de responsabilité jouerait et ceux qui lui seraient inaccessibles et qui seraient exclus de cette présomption.
Surabondamment, le preneur n’apporte pas la preuve que le point de départ de l’incendie se soit situé dans un lieu inaccessible pour lui et mettant en cause un élément d’équipement demeuré sous la garde du bailleur.
La société Duchene Motoculture n’apporte pas plus la preuve que l’incendie provienne d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’un vice de construction.
Les pièces versées aux débats, dont le rapport d’expertise diligenté à la demande du ministère public, ne mettent pas en évidence que l’incendie trouve sa source dans un vice de construction ou un défaut d’entretien de l’immeuble par le bailleur assimilable à un vice de construction ; s’il est fait état dans ce rapport d’une 'vétusté flagrante des installations', aucun élément ne permet d’établir un lien de cause à effet entre cet état de fait et le démarrage du feu.
L’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure n’est pas davantage établie par les éléments du dossier. Au demeurant, l’expert a relevé que l’installation électrique était vétuste, présentait un caractère 'anarchique’ à certains endroits, qu’un employé lui avait déclaré que celle-ci avait disjoncté quelques semaines avant l’incendie et que le propriétaire avait changé un fil électrique destiné à alimenter divers équipements qui aurait ensuite fondu ; il a également constaté l’existence d’un 'perlage’ de fil de cuivre sous tension qui est 'un signe manifeste de dysfonctionnement des installations électriques derrière le comptoir, même si celui-ci n’est pas à l’origine du début d’incendie'.
Dans ces conditions, la survenance d’un incendie dans les locaux loués n’était pas imprévisible.
Faute d’établir une cause d’exonération, le preneur est donc entièrement responsable du préjudice subi par le bailleur, propriétaire de l’immeuble.
Au sujet du montant de la réparation, la société Gan Assurances ne peut, sans se contredire, soutenir l’absence de preuve d’un contrat d’assurance entre les sociétés Andréa et BPCE Iard et, dans le même temps, se prévaloir de conditions générales d’un tel contrat relatives à la limitation de l’indemnisation de la société Andrea, dans les droits de laquelle la société BPCE Iard est subrogée.
En outre, l’action conduite par cette société est fondée, non sur la subrogation légale résultant de la mise en oeuvre d’un contrat d’assurance, mais sur l’acte de subrogation conventionnelle du 24 octobre 2020 qui indemnise la société Andrea à hauteur de 610 000 euros.
Cette somme est inférieure à l’évaluation du préjudice subi par cette société évaluée à la somme de 824.412 euros en valeur à neuf et à 667 496 euros, vétusté déduite ; elle est donc inférieure au montant du préjudice subi par le bailleur, celui-ci l’ayant accepté dans le cadre des concessions mutuelles d’un accord transactionnel.
Dès lors, le jugement entrepris a justement retenu que la société Duchene Motoculture était tenue de la somme de 610 000 euros à l’égard de la société BPCE Iard ; cela étant, s’agissant d’une créance de somme d’argent antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Duchene Motoculture du 15 juillet 2025, il y a lieu de fixer cette créance à son passif.
3- Sur l’appel en garantie de la société Gan Assurances par la société Duchene
Motoculture
Ce n’est qu’à hauteur d’appel que la société Gan Assurances a conclu au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la société Duchene Motoculture en première instance.
Toutefois, ayant conclu au rejet des demandes formées à son encontre devant le tribunal de commerce, les prétentions formées en appel tendant au débouté de cet appel en garantie constituent le complément nécessaire de ses prétentions de première instance de sorte qu’elles sont recevables par application de l’article 566 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel, la société Gan Assurances reconnaît expressément être l’assureur de responsabilité civile de la société Duchene Motoculture ; elle n’a développé aucun moyen de défense sur le fond concluant au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par son assuré.
L’appel en garantie est recevable au regard de l’article 334 du code de procédure civile ; il est également bien fondé compte tenu de l’entière responsabilité prononcée à l’encontre de la société Duchene Motoculture dans la survenance du sinistre et de l’absence de contestation de sa garantie par la société Gan Assurances.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à garantir la société Duchene Motoculture des condamnations prononcées à son encontre.
4- sur les autres demandes
La société Duchene Motoculture étant la partie perdante, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de la procédure et à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous la réserve qu’il s’agit désormais de fixations de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Duchene Motoculture.
A hauteur de cour, la société Gan Assurances, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société BPCE Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
La demande de la société Duchene Motoculture au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit aussi être rejetée en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Duchene Motoculture à payer à la société BPCE Iard la somme de 610 000 euros au titre du recours locatif et à payer celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
FIXE au passif de la société Duchene Motoculture les créances de la société BPCE Iard d’un montant de 610 000 euros au titre du recours locatif et d’un montant 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gan Assurances aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à la société BPCE Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande à ce titre de la société Gan Assurances.
REJETTE la demande à ce titre de la société Duchene Motoculture.
.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Gambie ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Digue ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Communauté de communes ·
- Commune
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserves foncières ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Logistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Document d'identité ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Atlantique
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Sursis à exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Congé ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cigarette électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Public ·
- Privilège ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Caractère ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Dire ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.