Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMR
N° de Minute : 1130
Ordonnance du mardi 24 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA, avocat
INTIMÉ
M. [F] [L]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me STAES Paul, avocat commis d’office et de M. [C] [V], interprète en langue pachtou
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maitre BASILI Luc ( dûment avisé ) ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le mardi 24 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [L] en date du 20 juin 2025 notifiée à 17h10 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 juin 2025 à 10h58
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord le 17 juin 2025 notifié le même jour à 11h20 en exécution d’un arrêté de transfert vers la Suède du 27 décembre 2024 qui lui a été notifié à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 juin 2025 à 17h08 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [L] et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 23 juin 2025 à 10h58 sollicitant le rejet des moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de l’absence de preuve de l’absence de place en centre de rétention justifiant son orientation au local de rétention administratif de [Localité 5].
Le Conseil assistant M [L] a demandé la confirmation de l’ ordonance.
M [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [L] en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
C’est à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité soulevé par le conseil de l’intéressé en constatant l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, considérant que la préfecture ne justifiait pas de l’absence de place en centre de rétention justifiant son orientation au local de rétention administratif de [Localité 5] alors que le contrôle de l’orientation du retenu en local de rétention administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement alors que l’intimé a exprimé son refus d’exécuter cette mesure lors de la notification de la mesure de transfert. Il a ensuite fait obstacle à son éloignement sur le vol prévu le 18 juin 2025 suivant le procès-verbal établi à cette date à 8h05 . Le recours en contestation de l’ arrêté de placement en rétention est rejeté et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ admininstration justifie de ses diligences , ayant demandé un nouveau routing vers la Suède le 18 juin à 10h01.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [L], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Paul STAES, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 juin 2025
'''
[F] [L]
a pris connaissance de la décision du mardi 24 juin 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMR
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