Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2026, n° 26/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
QCOUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYED
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 10 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O] [N]
né le 03 Novembre 1998 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [L] interprète en langue amharique, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 10 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 10 mai 2026 à 14 h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE SUR MER en date du 09 mai 2026 à 12 h 05 notifiée à M. [S] [O] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2026 à 14 h 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O] [N], né le 3 novembre 1998 à [Localité 1] (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 20h40.
Par décision en date du 14 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 mai 2026 à 12h05, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] du 9 mai 2026 à 14h31 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel et la main-levée de la rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève l’insuffisance des diligences de l’administration qui n’aurait effectué aucune démarche depuis son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours .'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’administration justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités éthiopiennes le 9 avril 2026, celles-ci ayant fait part de leur accord de réadmission le 13 avril 2026. Elle justifie en outre qu’un vol est prévu le 12 mai 2026.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve donc caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [O] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYED
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000000 DU 10 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [O] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [O] [N] le dimanche 10 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 10 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 10 mai 2026
N° RG 26/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYED
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