Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYQ
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 22 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [D], [Q], [L]
né le 20 Avril 1976 à, [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme, [G], [M] interprète en langue anglaise
INTIMÉ
M., [P] DE LA, [S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 22 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 mars 2026 à 13h55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 mars 2026 rendue à 12h28 notifiée à 12h45 à M., [D], [Q], [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [D], [Q], [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2026 à 14h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêté du préfet de la Somme pris le 13 avril 20247, notifié le même jour, a fait l’obligation à M., [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un arrêté du préfet de la somme du 19 février 2026, M., [L] a été placé en rétention administrative.
Une ordonnance du 24 février 2026 a prolongé cette mesure pour une durée de 26 jours.
Par une requête du 20 mars 2026, le préfet de la Somme a demandé la deuxième prolongation de cette mesure.
Par une ordonnance du 21 mars 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli cette demande.
Le 21 mars 2026, M., [L] a relevé appel de cette décision, en demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen tiré de l’absence de raison fondant un maintien en rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est pertinemment que le premier juge a relevé les conditions d’application de l’article L. 742-4 précité sont réunies, dès lors que l’administration est dans l’attente d’un vol à destination du Nigéria prévu le 9 avril prochain pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [D], [Q], [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidence de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 22 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2,6[Immatriculation 1] Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [D], [Q], [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M., [D], [Q], [L] le dimanche 22 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [P] DE LA, [S] et à Maître, [Y], [B] le dimanche 22 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 22 mars 2026
N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYQ
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