Infirmation partielle 20 mars 2024
Irrecevabilité 5 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 févr. 2025, n° 24/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2024, N° 21/05002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/03573 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPB
AFFAIRE :
[T] [J] [H]
C/
S.A.R.L. CABINET BETTI
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 mars 2024par la Cour d’appel de Versailles
N° Chambre : civ. 1-4 Copropriété
N° RG : 21/05002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [E] DUMEAU,
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Valentin SIMONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Valentin SIMONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.R.L. CABINET BETTI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 et Me Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SIS [Adresse 6] a’ [Localité 11], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet BETTI, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98 et Me Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786
INTIMÉS
****************
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE JOINTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
M. [H] et Mme [P] sont copropriétaires indivis, en vertu d’un acte notarié daté du 5 juin 2019, d’un certain nombre de lots d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 10] (95). A la suite d’un litige concernant des travaux réalisés par eux, suivant ordonnance de référé en date du 16 octobre 2019, qui sera signifiée le 24 octobre 2019, le président du Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2020.
Saisi de contestations par M. [H] et Mme [P] relatives aux charges, et par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à Deuil-la-Barre, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', d’une demande reconventionnelle, le Tribunal de proximité de Montmorency a selon jugement daté du 6 juillet 2021,
qui sera signifié le 18 août 2021 :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [H] et Mme [P] du chef de la demande reconventionnelle ;
— condamné, à proportion de leurs droits dans les lots indivis, M. [H] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 635,76 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au mois d’avril 2021 ;
— débouté M. [H] et Mme [P] de leurs demandes ;
— condamné M. [H] et Mme [P] à remettre en état antérieur les parties communes de l’immeuble conformément au rapport d’expertise judiciaire, en procédant à tous travaux utiles notamment respecter la destination de cave des lots n° 19 et 21 et de couloir de cave du lot n° 22 en cessant toute location, en supprimant les canalisations, passages de gaines et de réseaux divers en parties communes, et ce, sous astreinte journalière de 100 euros devant commencer à courir trois mois après la signification du jugement ;
— refusé de se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamné M. [H] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] et Mme [P] à payer à la société Cabinet Betti, syndic, celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] et Mme [P] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l’expert.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, M. [H] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement, intimant tant le syndicat des copropriétaires que la société Cabinet Betti, syndic.
Par arrêt en date du 20 mars 2024, actuellement frappé d’un pourvoi en cassation, la Cour d’appel de Versailles a notamment :
— infirmé le jugement en date du 6 juillet 2021 en ce qu’il a condamné, à proportion de leurs droits dans les lots indivis, M. [H] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 635,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au mois d’avril 2021 ;
et statuant à nouveau :
— condamné conjointement M. [T] [H] et Mme [E] [P], à proportion de leurs droits dans les lots indivis, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 330,96 euros au titre des frais ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— débouté le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Betti de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [E] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [E] [P] à payer à la société Cabinet Betti la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [E] [P] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Guyot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 24 mai 2024, M. [H] et Mme [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires et la sarl Betti, syndic, devant la Cour d’appel de Versailles aux fins d’exercer un recours en révision à l’encontre de l’arrêt en date du 20 mars 2024.
Selon ordonnance en date du 25 juin 2024, le président de la chambre a fixé la date d’audience au 18 décembre 2024.
Par avis en date du 23 octobre 2024, le ministère public conclut à l’irrecevabilité du présent recours en révision, dans la mesure où :
— d’une part, il a été formé après l’expiration du délai de deux mois suivant le jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu’elle invoque, conformément à l’article 596 du code de procédure civile ; en effet une conversation a eu lieu le 22 mars 2024 entre M. [H] et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires, au cours de laquelle les intéressés avaient été informés de l’existence d’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2012 qui précisait les modalités de l’installation d’une clôture qui avait été votée le 24 mai 2011 ;
— d’autre part, il est irrecevable, car si M. [H] et Mme [P] soutiennent que tant le syndic que le syndicat des copropriétaires ont caché l’existence des procès-verbaux d’assemblée générale susvisés, le jugement dont appel visait un rapport d’expertise qui mentionnait l’existence d’une clôture qui avait pour effet de rendre privatives des parties communes (cave, deux clôtures), si bien qu’il n’existe pas de fraude ou de dissimulation en lien direct avec l’objet du litige.
En leurs conclusions déposées le 28 novembre 2024, M. [H] et Mme [P] exposent :
— que M. [X] avait créé sur place trois lots dont seulement deux étaient en copropriété ;
— que M. [L] a annexé sans autorisation des parties communes, à savoir un couloir menant aux lots n° 21 et 22 et privatisé la cour arrière en créant un escalier ;
— que l’assemblée générale du 28 janvier 2011 a voté la création du lot n° 22 et sa cession à M. [L] ainsi que la remise en état de la cour arrière par l’intéressé, qui ne s’est pas exécuté ;
— que par l’assemblée générale du 24 mai 2011, le syndicat des copropriétaires a d’une part constaté que les travaux effectués dans le jardin du bâtiment A par le copropriétaire du lot n°1 (à savoir l’installation d’un escalier en béton, la construction d’une extension en lieu et place du jardin, et la construction d’un muret en béton) l’avaient été sans déclaration ni autorisation, d’autre part voté la construction d’une clôture ;
— que le 28 août 2011, M. [L] a vendu ses 4 lots à M. [W], ce dernier leur vendant son bien le 5 juin 2019 en leur cachant l’existence du procès-verbal d’assemblée générale 24 mai 2011 qui avait rappelé qu’il devait remettre les lieux en état ;
— que l’assemblée générale du 25 juin 2012 a voté la construction d’une clôture et d’un portillon pour clore le bâtiment B ; qu’ils n’ont obtenu copie de son procès-verbal que le 25 mars 2024 ;
— que l’expertise qui avait été ordonnée en référé le 16 octobre 2019 sur la demande du syndicat des copropriétaires a donné lieu à un rapport du 20 octobre 2020, qui a relevé que M. [H] et Mme [P] avaient réalisé des travaux sans autorisation et que la cour arrière privatisée appartenait toujours au syndicat des copropriétaires, et qu’elle était interdite d’accès du fait de l’agrandissement de la terrasse ;
— qu’ensuite de l’arrêt du 20 mars 2024, ils ont voulu organiser l’exécution des travaux, mais que le président du conseil syndical s’y est opposé, au motif que l’implantation de cette clôture, qui ferme son jardin et lui est donc bénéfique, avait été autorisée en assemblée générale ;
— que le syndicat des copropriétaires s’est également opposé à l’exécution des travaux ;
— que le syndicat des copropriétaires a adopté une attitude frauduleuse, en soutenant que M. [H] et Mme [P] ou leurs auteurs avaient privatisé la cour en édifiant une clôture afin de les accuser d’avoir privatisé des parties communes, tout en celant l’existence du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2012 ;
— que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’interdiction de déposer la clôture remonte au 22 mars 2024, cette date se situant, pour les besoins de la cause, un peu plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation ;
— que de plus, le syndicat des copropriétaires a caché le procès-verbal d’assemblée générale susvisé à l’expert ;
— que les pièces litigieuses ne leur ont été communiquées que le 25 mars 2024 ;
— que leur recours en révision est donc recevable ;
— que le Tribunal de Montmorency était incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, alors qu’en outre celle-ci était irrecevable faute de lien avec la demande initiale ;
— qu’il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise avec un sapiteur ;
— que la demande de remise en état des parties communes est prescrite par 5 ans, le délai ayant commencé à courir en 2012 ;
— que pour leur part, ils avaient pleinement la possibilité de transformer des caves en appartements ; que les lots n° 19, 21 et 22 sont des parties privatives et non pas des parties communes ;
— qu’il n’y a dès lors pas lieu de supprimer les canalisations et gaines ;
— que s’agissant de la servitude, il s’agit d’une servitude d’accès au compteur d’eau et non pas de passage ;
— que la demande du syndicat des copropriétaires relative à la servitude est une demande nouvelle ;
— qu’il en est de même de la demande relative à la rambarde, alors même que selon l’expert il fallait retirer uniquement la clôture et non pas l’escalier qui était d’origine ;
— que les douches et canalisations du sous-sol étaient préexistantes ;
— que rien n’a été installé dans les parties communes, l’expert ayant commis une erreur en qualifiant de parties communes des parties privatives ;
— que les gaines et canalisations sont bien installées dans celles-ci.
M. [H] et Mme [P] demandent en conséquence à la Cour de :
— rétracter l’arrêt du 20 mars 2024 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence ;
* les a condamnés au paiement de la somme de 635,76 euros au titre des charges ;
* les a déboutés de leurs demandes ;
* les a condamnés à remettre en état les parties communes conformément au rapport d’expertise sous astreinte ;
* les a condamnés au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et statuant à nouveau :
— déclarer le Tribunal de proximité de Montmorency incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ;
— déclarer irrecevables ses demandes ; les déclarer prescrite ;
— annuler le rapport d’expertise ;
— ordonner un complément d’expertise avec un sapiteur ;
— dire que les lots n° 1, 19, 21 et 22 sont des parties privatives ;
— supprimer toute servitude sur le lot n° 22 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser les charges (733,49 euros) ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et la sarl Betti de leurs demandes ;
— les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner in solidum aux dépens, et au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires et la sarl Betti répliquent :
— que M. [H] et Mme [P] ont entrepris de gros travaux sans autorisation, ont modifié les lieux ce qui a eu un impact sur les parties communes, et que bien que condamnés à remettre les lieux en état, ils refusent de s’exécuter ;
— que le juge de l’exécution de [Localité 12] a selon jugement daté du 19 janvier 2024 liquidé l’astreinte à 70 000 euros et en a institué une autre, définitive, de 40 euros par jour ;
— que si le 25 mars 2024 M. [H] et Mme [P] ont annoncé être disposés à faire le nécessaire, ils ont voulu prétendre détruire la clôture dont la construction avait été autorisée en assemblée générale le 25 juin 2012 ;
— que si ladite clôture ne fait pas débat, elle est prolongée par un portillon qui matérialise la limite entre les parties communes du bâtiment A et celles des bâtiments B, C et D ;
— que M. [H] et Mme [P] ont construit un escalier permettant d’aller de l’extension de leur terrasse à la cour qu’ils ont ainsi privatisée ;
— que le recours en révision est irrecevable comme prescrit, dans la mesure où M. [H] et Mme [P] ont appris l’existence de la résolution d’assemblée générale du 25 juin 2012 avant l’échange de mails du 25 mars 2024 ;
— qu’ils entretiennent à dessein une confusion entre la clôture située entre les parties communes du bâtiment A et celles des bâtiments B, C et D dont le principe de la pose a été voté en 2011, et qui a été installée en 2012 (structure légère en treillis), et la clôture dissimulée par des feuillages située dans le prolongement du bâtiment A, en fer forgé vert foncé, et qui ferme l’accès à la cour commune arrière, et qui est la clôture désignée par l’expert ;
— que le rapport produit par les demandeurs, daté du 20 novembre 2024, est un document partial ;
— que dès le 22 mars 2024, M. [Z] a indiqué à M. [H] et Mme [P] que la clôture était érigée en application d’une résolution d’assemblée générale ;
— que les intéressés pouvaient consulter les procès-verbaux d’assemblée générale sur intranet, ou en demander la communication à leur vendeur ;
— que l’acte de vente mentionne une surface très différente de celle de l’annonce immobilière ;
— que M. [H] et Mme [P] ont bien eu connaissance des résolutions des assemblées générales des 28 janvier et 24 mai 2011, la seconde décidant de la construction d’une clôture et d’un portillon sur la limite séparant le jardin des pavillons avec celui du bâtiment A ; que l’assemblée générale du 25 juin 2012 s’est contentée de mettre en oeuvre la résolution de 2011 susvisée ;
— que conformément à ce qui est exposé par l’avocat général, aucune fraude ou dissimulation ne peut être retenue au sens de l’article 595 du code de procédure civile ;
— que la clôture litigieuse ne favorise pas les intérêts de M. [Z] qui n’a pas de jardin ; qu’elle a uniquement pour but d’éviter les chutes car il existe une différence de niveau, ce qui avait été évoqué lors de l’assemblée générale du 24 mai 2011 ; que son attestation est donc sincère ;
— que l’exception d’incompétence qui avait été soulevée par M. [H] et Mme [P] est irrecevable ;
— que si l’expert a qualifié de parties communes des parties privatives, il s’agit d’une simple erreur de plume qui ne peut avoir pour effet l’annulation de son rapport ;
— que M. [H] et Mme [P] ne peuvent tout à la fois réclamer l’annulation dudit rapport et un complément d’expertise ;
— que contrairement à ce qu’ils affirment, les locaux ne sont pas restés en leur état de 1947, eu égard à la transformation de caves en chambres avec douches et toilettes ;
— que la prescription de l’action fondant la demande reconventionnelle n’est pas acquise, car le délai applicable était de dix ans avant la modification de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— que les travaux entreprise par M. [H] et Mme [P] ont rendu impossible la communication entre le couloir du lot 22 et le couloir partie commune, la porte d’accès figurant sur le plan du géomètre ;
— que la demande de condamnation de M. [H] et Mme [P] à rétablir la cour arrière ne constitue pas une demande nouvelle, car elle se rattache par un lien suffisant à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires et la sarl Betti demandent en conséquence à la Cour de :
— rejeter les écritures et pièces communiquées par les demandeurs le 28 novembre 2024 ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [H] et Mme [P] ;
— subsidiairement, le juger mal fondé ;
— subsidiairement, condamner solidairement M. [H] et Mme [P] à :
* remettre en état antérieur les parties communes de l’immeuble conformément au rapport d’expertise ;
* respecter la destination des caves des lots n° 19 et 21 et le couloir d’accès des caves pour le lot n° 22 en cessant toute location ;
* supprimer les canalisations, passages de gaines et de réseaux dans les parties communes ;
* respecter la servitude d’accès aux canalisations d’eau en rétablissant la communication entre le lot ° 22 et le couloir commun en sous-sol ;
* rétablir le libre accès à la cour commune située en arrière du bâtiment A en enlevant l’extension de la terrasse, l’escalier extérieur, les gardes-corps et la clôture en fer forgé jusqu’à la clôture mitoyenne, et en leur faisant défense de porter atteinte à l’intégrité de ladite clôture de séparation entre les bâtiments C et D ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [P] à payer à la sarl Betti et au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [P] à payer à la sarl Betti et au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacun ;
— les condamner solidairement aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
A l’audience, la Cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [H] et Mme [P] le 16 décembre 2024 et de celles déposées par le syndicat des copropriétaires et la sarl Betti le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Par application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les dernières conclusions de M. [H] et Mme [P] ont été notifiées le 16 décembre 2024 soit la veille de l’ordonnance de clôture ; elles contenaient de nouveaux éléments, à savoir les dates d’acquisition des différents lots par M. [L], une argumentation sur la date à laquelle il a été fait interdiction au syndicat des copropriétaires de déposer la clôture, le contenu du rapport du géomètre expert, le contenu du constat du commissaire de justice daté du 18 janvier 2022, la mise en location des lots n° 19, 21 et 22, et contenaient en outre une nouvelle demande. Les intimés se devaient d’y répliquer et ne pouvaient le faire utilement avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, à tout le moins dans des conditions permettant à M. [H] et Mme [P] d’y répondre.
Quant aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de la sarl Betti, elles ont été notifiées le 17 décembre 2024 soit le jour de la clôture, à 7 h 22. Elles contenaient une demande de rejet des pièces communiquées les 28 novembre et 16 décembre 2024 ainsi que des écritures susvisées, ainsi que des développements (sur plusieurs pages) relatifs à la révélation, le 12 décembre 2024, par le commissaire de justice de la présence d’un document dans son procès-verbal de constat. Les demandeurs au recours en révision ne pouvaient, de toute évidence, étudier ces conclusions et y répondre utilement.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [H] et Mme [P] du 16 décembre 2024, et celles du syndicat des copropriétaires et de la sarl Betti du 17 décembre 2024, seront déclarées irrecevables. En revanche il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions et pièces communiquées le 28 novembre 2024, soit plus de deux semaines avant la clôture, par M. [H] et Mme [P].
En vertu de l’article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Les défendeurs au recours en révision soutiennent que ce dernier est irrecevable, dans la mesure où M. [H] et Mme [P] ont appris l’existence de la résolution d’assemblée générale du 25 juin 2012 avant l’échange de mails du 25 mars 2024, alors que les intéressés, au contraire, dans leur assignation, prétendent que ce n’est qu’à la lecture du courriel du 25 mars 2024 qu’ils ont appris qu’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, antérieur à leur arrivée dans les lieux et qui ne leur avait été jamais communiqué, avait été dressé.
Le 25 mars 2024 M. [H] et Mme [P] ont adressé un email à M. [Z] dans lequel ils annonçaient être résolus à effectuer les travaux qui leur étaient demandés pour remettre en état ; ils indiquaient : 'par ailleurs, comme discuté avec M. [Z] vendredi dernier et en application du jugement de la Cour d’appel de Versailles, nous allons procéder à la destruction de la clôture sur toute sa longueur au niveau de la courette arrière'. Le même jour, M. [Z] au nom du conseil syndical leur répondait que la clôture était parfaitement légale comme il leur avait rappelé ce vendredi lorsqu’ils l’avaient sollicité à ce sujet, et leur confirmait que cette implantation de clôture avait fait l’objet d’une autorisation par un vote à l’unanimité en assemblée générale de copropriété, comme ils pouvaient le constater sur le procès-verbal d’assemblée générale en copie jointe.
Il résulte de la lecture de ces messages électroniques qu’un entretien verbal a bien eu lieu entre M. [Z] et M. [H] et Mme [P] le vendredi 22 mars 2024 et que la question de la clôture y a bien été abordée. En outre les termes 'je vous confirme’ employés par M. [Z] montrent que c’est bien le 22 mars 2024 que M. [H] et Mme [P] ont appris que l’implantation de la clôture litigieuse avait été autorisée en assemblée générale, même si le procès-verbal y afférent ne leur a été communiqué que le 25 mars 2024.
L’attestation de M. [Z] datée du 19 juillet 2024 indique que M. [H] et Mme [P] étaient venus le trouver chez lui le 22 mars 2024 pour lui annoncer qu’ils allaient détruire la clôture et qu’il leur avait répondu que son implantation avait été autorisée par vote à l’unanimité en assemblée générale, et qu’en conséquence il s’opposait à sa destruction. Les demandeurs n’établissent nullement la fausseté de cette attestation, la seule circonstance qu’ils soient opposés à M. [Z] étant insuffisante. Ladite attestation est tout à fait conforme à l’échange de mails susvisé. C’est dès lors de façon inexacte que M. [H] et Mme [P] ont indiqué dans leur assignation que la révélation de la cause de rétractation de l’arrêt du 20 mars 2024, à savoir la fraude constituée par la non communication de pièces, n’a été connue d’eux que le 25 mars 2024.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que tant le syndicat des copropriétaires et la sarl Betti que l’avocat général soutiennent que les causes du présent recours en révision étaient connues de M. [H] et Mme [P] depuis au moins le 22 mars 2024 ; il suffit de constater que l’assignation a été délivrée le 24 mai 2024, soit plus de deux mois plus tard, pour conclure que le recours en révision est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Betti, qui revêtaient un caractère subsidiaire, à l’exception de celles qui seront examinées ci-après.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour le 20 mars 2024. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, M. [H] et Mme [P] ont pu dans des conditions non révélatrices d’un abus estimer que leur recours en révision était recevable. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Betti seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
M. [H] et Mme [P], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [H] et Mme [P] en date du 16 décembre 2024, et celles du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 10] et de la sarl Betti en date du 17 décembre 2024 ;
— DÉCLARE irrecevable le recours en révision formé par M. [H] et Mme [P] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 20 mars 2024 ;
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 10] et la société Cabinet Betti de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE in solidum M. [H] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [H] et Mme [P] à payer à la société Cabinet Betti la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [H] et Mme [P] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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