Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 nov. 2025, n° 24/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juillet 2024, N° 202400132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/10037 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQUL
[B] [V]
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Novembre 2025
à :
Me Paul LE GALL
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024 00132.
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [8] et désigné la SELARL [K] [5], prise en la personne de Mme [P] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 juin 2023, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [K] [5] en qualité de liquidateur.
Cette société, créée le 2 mars 2015 par M. [E] [H], avait pour activité «'l’événementiel'». Elle a été rachetée le 16 mars 2020 par M. [B] [V], via la société [7], qui en est devenu le dirigeant à compter du mois d’avril 2020.
Le 5 mars 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d’une requête en interdiction de gérer à l’encontre de M. [V].
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— prononcé à l’encontre de M. [V] une interdiction de gérer d’une durée de 4 ans,
— condamné M. [V] aux dépens.
Les premiers juges ont retenu que :
— il était reproché à M. [V] les fautes de gestions suivantes :
— avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société,
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité incomplète ou fictive,
— le passif déclaré s’élève à la somme de 172 021, 39 euros,
— l’augmentation frauduleuse du passif résulte de déclarations erronées qui ont permis à la société [8] de percevoir des aides versées par l’ASP à hauteur de 85 180, 74 euros,
— les factures rentrées en comptabilité en 2019 ne sont pas exhaustives de sorte que la comptabilité 2019 est insincère,
— aucune comptabilité n’a été établie après l’exercice 2019.
M. [V] a fait appel de ce jugement le 1er août 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 septembre 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement frappé d’appel,
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, d’écarter l’interdiction de gérer pour l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 7 juillet 2025, dont M. [V] a pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public poursuit la révocation de l’ordonnance de clôture et la confirmation du jugement frappé d’appel.
Le 17 septembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 17 septembre 2025.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Ainsi que le rappellent les dispositions combinées des articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce, le tribunal peut sanctionner par une interdiction de gérer tout dirigeant de personne morale qui a :
— détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
— fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité incomplète ou fictive.
Il incombe à la partie poursuivante, en l’occurrence le ministère public, de rapporter la preuve des fautes commises.
2)Pour soutenir le débouté des demandes du ministère public, M. [V] invoque la règle ne bis in idem, faisant valoir que les fausses déclarations qu’il a établies auprès de l’ASP pour obtenir des aides à l’activité à hauteur de 85 000 euros ont été sanctionnées aux termes d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité qu’il a acceptée et qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Cependant, considérant l’autonomie des fautes pénales et commerciales, le principe ne bis in idem ne s’applique pas en matière de sanction des dirigeants de personnes morales.
Il ne peut donc faire obstacle à la présente action même si elle a été initiée par le ministère public.
Dans la mesure où il ne conteste pas les fausses déclarations et la perception d’aides indues, la faute commerciale d’augmentation frauduleuse du passif de la société [8] sera retenue à l’encontre de M. [V].
3)Les premiers juges ont considéré que M. [V] était responsable de ne pas avoir tenu de comptabilité pour la société [8] entre 2019 et 2023.
Ce dernier oppose qu’il n’est devenu le président de cette entreprise que le 12 avril 2020 de sorte qu’il ne peut être responsable de l’absence de comptabilité concernant l’exercice 2019.
Cela est exact et il en justifie en sa pièce 18.
M. [V] prétend encore se dédouaner en exposant qu’à partir de l’année 2020, en raison de la crise sanitaire, il a cessé l’activité de la société [8], l’un de ses anciens salariés ayant, en outre, repris une part de son activité pour son propre compte.
Alors qu’il ne verse aux débats aucun élément pour rapporter la preuve de la concurrence déloyale dont il se plaint, la cour rappelle que l’absence d’activité d’une personne morale n’exonère pas son dirigeant d’établir sa comptabilité.
Dans ces conditions, cette faute peut être retenue contre M. [V].
4)Considérant,'la sanction pénale dont il a fait l’objet qui l’a notamment condamné à rembourser les fonds perçus au titre des fausses déclarations à l’ASP, les circonstances particulières de l’acquisition de la société [8] laissant supposer qu’il a été trompé par son ancien dirigeant et les circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire, la cour estime légitime de condamner M. [V] à une interdiction de gérer d’une durée de trois ans.
Eu égard à sa situation matérielle et personnelle dont il justifie (ses pièces 10 à 16), M. [V], âgé de 66 ans, pouvant prétendre à une pension de retraite mensuelle de 572 euros, sera autorisé à poursuivre toute activité sous le statut de micro entrepreneur (auto-entrepreneur).
Le jugement frappé d’appel sera donc infirmé sur le quantum et l’étendue de la sanction prononcée contre l’appelant.
5)Le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et M. [V] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [V] une interdiction de gérer d’une durée de 4 ans ;
Confirme en toutes ses autres dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant :
Prononce à l’encontre de M. [B] [V], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4], résidant [Adresse 2], une interdiction de gérer de trois ans';
Autorise, pendant la durée de cette interdiction, M. [V] à exercer toute activité sous le statut de micro ou d’auto entrepreneur';
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d’interdiction de gérer prononcée contre M. [V] fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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