Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mars 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00364 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAD
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D]
né le 18 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [I] DE L'[W]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Judith LELOUP, greffière lors des débats et Antoine WADOUX, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 mars 2026 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 07 mars 2026 à 16h28
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 mars 2026 notifiée le même jour à 17h09 à M. [S] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mars 2026 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D], né le 18 avril 2001 en Algérie, de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 3 février 2026 notifié à 8h18 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par M. le préfet de l’Oise le 19 janvier 2026 et notifiée le 21 janvier 2026 à 11 heures.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 5 mars 2026 à 17h09 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [D] du 6 mars 2026 à 14h39 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les moyens suivants :
— la tardiveté de l’audience de prolongation,
— qualité du signataire de l’acte de la requête,
— l’absence d’examen de la situation personnelle , étant père d’un enfant français et vivant en concubinage avec une domiciliation fixe à [Localité 4],
— l’absence de perspective d’éloignement.
A l’audience, Maître [T] ajoute le moyen tiré de l’article 8 de la CEDH imposant un examen de la situation familiale de l’intéressé dans l’intérêt de l’enfant né en France dont il est le père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté de l’audience de la deuxième prolongation de la rétention :
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du CESEDA, peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours.
Il résulte des dispositions cumulées des articles L 742-1 à L742-3 du CESEDA, auxquels se réfère l’article sus-visé applicable à la deuxième prolongation, que le magistrat doit être saisi avant l’expiration du délai de 26 jours.
Enfin, l’article R 743-7 du CESEDA stipule que le magistrat saisi doit statuer dans le délai de 48 heures suivant sa saisine.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prononcé la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [D] a été prononcée le 5 février 2026 à 18 heures pour une durée de 26 jours. Le juge a à nouveau été saisi en deuxième prolongation le 4 mars 2026 à 9h11 soit avant l’expiration du délai qui était le 4 mars à 10h15.
Sur la compétence du signataire de l’acte de saisine :
Il résulte du dossier que le signataire de l’acte de saisine avait compétence par délégation pour saisir la juridiction.
Ce moyen sera écarté.
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’attente de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes qui ont fait l’objet d’une relance par courriel du 3 mars 2026. Une demande de routing a été formulée.
Enfin la situation personnelle et familiale dont se prévaut M. [S] [D] a déjà été examinée lors de la première prolongation. Il convient de rappeler que l’arrêté de placement en rétention administrative fondant la présente instance a été délivré après la levée d’écrou de l’intéressé qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 29 octobre 2025 à la peine de six mois d’emprisonnement pour récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Il résulte des pièces de la procédure qu’il est fiché pour infraction à la législation sur les stupéfiants en 2023. Il n’a bénéficié d’aucun parloir en détention ce qui infirme ses allégations sur la réalité d’un ancrage familial stable. Enfin, il a déjà fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 29 octobre 2023 en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécuté.
Par ailleurs alors qu’il soutient être père d’un enfant né en France, il ne justifie pas de sa paternité ni de son implication dans l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ainsi, aucune atteinte disproportionnée aux dispositions de l’article 8 de la CEDH n’est établie.
En conséquence, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ses moyens doivent être écartés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS régulière la saisine du magistrat délégué afin de deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [D] par requête du préfet du 4 mars 2026 à 9h11;
REJETONS les moyens soulevés par M. [S] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00364 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVAD
DU 07 Mars 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 mars 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [S] [D]
M. [E]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] [D] le samedi 07 mars 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [E] et à Maître [C] [T] le samedi 07 mars 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 mars 2026
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