Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 3 juin 2025, n° 24/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2023, N° 22/02513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02138 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS, RG n° 22/02513
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
INTIME
Monsieur [B] [W] né le 29 juin 1998 à [Localité 5] (SENEGAL),
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2024-009584 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 06 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [B] [W], né le 29 juin 1998 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [W] au titre des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle, rejeté toute autre demande.
Vu la déclaration d’appel en date du 17 janvier 2024, enregistrée le 01 février 2024 de Mme la procureure de la République ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que M. [B] [W], se disant né le 29 juin 1998 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens recouvrés selon la législation relative à l’aide juridictionnelle, juger que M. [B] [W], se disant né le 29 juin 1998 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [B] [W] aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par M. [B] [W] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions, débouter le Procureur général de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner le Ministère public au paiement au profit de Maître Morgane Grevellec de la somme de 2000€ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Morgane Grevellec, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 08 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [B] [W], se disant né le 29 juin 1998 à [Localité 5] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [C] [W], né le 16 mai 1935 à [Localité 5] (Sénégal) est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 25 mai 1979 devant le juge d’instance du Havre.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, en vertu des article 31 et suivants du code civil. M. [B] [W] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par le 17 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris aux motifs que l’acte de naissance de l’intéressé avait été dressé en contrariété aux dispositions des articles 87 du code de la famille sénégalais et 17 du code de procédure civile sénégalais (pièce n°4 de l’intimé). Il lui appartient donc de démontrer d’une part, la nationalité française de son père et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Devant la cour, le ministère public ne conteste pas la nationalité française d'[C] [W], père revendiqué de l’intimé mais soutient que ce dernier ne dispose pas d’un état civil certain et ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [C] [W].
Pour justifier de son état civil, M. [B] [W] produit :
— Une copie conforme, délivrée le 19 août 2019, d’acte de naissance n°139 aux termes duquel le 29 juin 1998 est né à [Localité 5] [B] [W], fils de [C] [W] né le 16 mai 1935 à [Localité 5], ouvrier, domicilié à [Localité 5] et de [K] [E], née le 4 décembre 1967 à [Localité 5], ménagère domiciliée à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 15 février 2011 par [O] [J] [F], officier d’état civil du Centre de [Localité 3] suivant jugement n° 1920 du 1er février 2011 rendu par le Tdp de Bakel(pèce n°1 de l’intimé),
— Une expédition certifiée conforme du jugement n°1920 du tribunal départemental de Bakel, du 1er février 2011, d’autorisation d’inscription de naissance à l’état civil qui, statuant sur requête du 25 janvier 2011 d'[C] [W], « dit que le nommé [B] [W], de sexe masculin, est né le 29 juin 1998 à [Localité 5], fils de [C] [W] (né le 16 mai 1935 à [Localité 5]) et de [K] [E] (née le 4 décembre 1967 à [Localité 5]) ; autorise en conséquence l’inscription de sa naissance par l’officier d’état civil de [Localité 3] sur les registres des actes de naissance dudit centre dès réception du présent jugement et à la suite du dernier acte inscrit ; dit que les mentions seront reproduites sur le répertoire alphabétique et sur l’état statistique prévus par les articles 39 et 40 du code de la famille ; ordonne que les mentions qui n’ont pu être établies conformément à la loi soient bâtonnées; dit que la preuve de la naissance de [B] [W] ne pourra être rapportée que sur la production de l’acte dressé par le dépositaire des registres du centre d’état civil de Ballou après exécution des mentions prescrites par le Tribunal. » (pièce n°2 de l’intimé),
— Une expédition certifiée conforme, délivrée le 3 décembre 2021, d’un certificat de non opposition ni appel à l’encontre du jugement n°1920 du tribunal départemental de Bakel en date du 1er février 2021 autorisant l’inscription de la déclaration de naissance de [B] [W], né le 29 juin 1998 à [Localité 5], établi par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bakel. (pièce n°3 de l’intimé),
— Un certificat de coutume du professeur [R] [V] [Z], agrégé des facultés de droit de [Localité 4], en date du 25 juin 2024 qui indique notamment : « il est de notoriété dans la jurisprudence sénégalaise que les mentions de l’heure de naissance ou de déclaration de naissance ne sont pas des mentions substantielles et que le seul défaut de ces mentions – formalités non essentielles – ne sauraient remettre en cause la régularité d’un acte d’état civil et, par voie de conséquence, ne saurait lui ôter tout caractère probant ».
L’article 87 du code de la famille sénégalais énonce que « Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier d’état civil. ['] »
Toutefois, comme le relève à juste titre le ministère public, l’acte de naissance de M. [B] [W] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé.
Or, l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais prévoit que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. » Si l’intimé affirme que cette omission est dépourvue de conséquence, la simple photocopie du certificat de coutume qu’il produit, émanant du professeur [R] [V] [Z], standardisée et non circonstanciée, ne comportant aucune garantie de la qualité en laquelle ce professionnel intervient, (pièce n°11) ne saurait suffire à justifier de la violation de cette prescription légale.
L’acte de naissance produit qui ne comporte pas la mention de l’heure à laquelle il a été dressé, n’est pas conforme à la législation sénégalaise et ne peut être considéré comme probant, contrairement à l’appréciation qu’en ont fait les premiers juges.
A défaut de justifier d’un état civil certain, M. [B] [W] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Il convient d’infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 6 décembre 2023 et de constater son extranéité.
Sur les mesures accessoires
M. [B] [W] qui succombe en ses demandes est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Sa demande de condamnation sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [B] [W], se disant né le 29 juin 1908 à [Localité 5] (Sénégal) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande de condamnation sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Maintenance ·
- Résiliation ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Renégociation
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Hôtel ·
- Décret ·
- Mandat ·
- Copropriété
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Activité agricole ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Chèque ·
- Activité ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Absence prolongee ·
- Courriel ·
- Enquête
- Ordre des avocats ·
- Espace économique européen ·
- Etats membres ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- Décret ·
- Certificat d'aptitude ·
- Contrôle des connaissances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Installation ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Conseiller
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Signature
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dépôt ·
- Cession ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Location ·
- Rapport d'expertise ·
- Moteur ·
- Demande
- Contrats ·
- Caducité ·
- Artistes ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Non professionnelle ·
- Homme ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Congés payés ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.