Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 4 décembre 2025, n° 22/08895
CPH Paris 23 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a constaté que la société n'avait pas prouvé la nécessité de la suppression de son poste dans le cadre d'une réorganisation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité de congés payés en raison de la rupture de son contrat.

  • Rejeté
    Priorité de réembauche

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de priorité de réembauche.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents demandés conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [X] [Y], a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris suite à son licenciement économique, alléguant un harcèlement moral et un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait diverses indemnisations, notamment pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

La juridiction de première instance a mis la société [15] hors de cause, débouté Madame [Y] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La salariée a fait appel de cette décision, contestant notamment le caractère économique du licenciement et le périmètre du groupe retenu par l'employeur.

La Cour d'appel, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, a infirmé partiellement le jugement. Elle a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas correctement défini le périmètre du groupe pour apprécier la nécessité économique du licenciement. La Cour a donc condamné la société [10] à verser à Madame [Y] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférente.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 22/08895
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08895
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2022, N° F21/02226
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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