Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 21 mai 2026, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/03475 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVMM
Jugement (N° 23/00674) rendu le 17 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
APPELANTE
SCI les Abruses, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [E] [R]
née le 25 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [H]
né le 26 Février 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, à effet du 15 juillet 2017, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à M. [B] [H] et Mme [E] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à Trelon (59132), moyennant un loyer mensuel de 570 euros hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 470 euros.
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2017, M. [S] [R] s’est porté caution solidaire de M. [H] et Mme [R] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation dans la limite de la somme de 82 080 euros et jusqu’au 14 juillet 2029.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 14 juillet 2017.
Par lettre recommandé du 09 novembre 2020, M. [H] et Mme [R] ont donné congé en indiquant qu’ils quitteraient le logement le 09 février 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi en présence des locataires sortants par procès-verbal de commissaire de justice le 10 février 2021.
Le 24 novembre 2021, la SCI Les Abruses a fait signifier à M. [H] et Mme [R] un commandement de payer portant notamment sur la somme de 3 360,50 euros au titre des dégradations locatives.
La SCI Les Abruses a ensuite fait assigner M. [H], Mme [R] et M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, le 30 mars 2023, afin de les voir condamner solidairement au paiement la somme de 3 360,50 euros au titre des dégradations locatives ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a':
— Condamné solidairement M. [H], Mme [R] et M. [R] à payer à la SCI Les Abruses la somme de 896,50 euros au titre des dégradations locatives ;
— Condamné in solidum M. [H], Mme [R] et M. [R] aux dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum M. [H], Mme [R] et M. [R] payer à la SCI Les Abruses la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté M. [H] et Mme [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance';
— Rappelé que 1'exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la SCI Les Abruses a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a':
— Condamné solidairement M. [H], Mme [R] et M. [R] à payer à la SCI Les Abruses la somme de 896,50 euros au titre des dégradations locatives ;
— Condamné in solidum M. [H], Mme [R] et M. [R] payer à la SCI Les Abruses la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], Mme [R] et M. [R] ont constitué avocat le 19 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SCI Les Abruses demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’limité la condamnation de M. [H], Mme [R] et M. [R] au titre des dégradations locatives à la somme de 896,50 euros';
— Débouter M. [H], Mme [R] et M. [R] de leur appel incident et des demandes subséquentes.
Y ajoutant,
— Condamner M. [H], Mme [R] solidairement entre eux à payer à la SCI Les Abruses la somme de 3 360,50 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la sommation de payer signifiée par Maître [Q] ;
— Condamner M. [R] in solidum avec M. [H], Mme [R] au paiement de cette somme de 3 360,50 euros et ce, avec intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement M. [H], Mme [R] in solidum avec M. [R] à payer à la SCI Les Abruses la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel en cause d’appel ;
— Condamner solidairement M. [H], Mme [R] in solidum avec M. [R] aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris le coût du commandement, de l’assignation, de la signification du jugement et de l’arrêt à intervenir et du constat du commissaire de justice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. [H], Mme [R] et M. [R] demandent à la cour de':
— Déclarer la SCI Les Abruses mal fondé en son appel principal,
A titre incident,
— Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. [H], Mme [R] et M. [R] à payer à la SCI Les Abruses les sommes de 896,50 euros au titre des dégradations locatives et de 1 000 euros au titre des frais irrépétible, aux dépens de l’instance, a débouté M. [H], Mme [R] de leur demande de condamnation de la SCI Les Abruses à leur payer la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
— Débouter la SCI Les Abruses de toutes ses demandes,
— Condamner la SCI Les Abruses à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamner la SCI Les Abruses à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamner la SCI Les Abruses à payer à M. [H], Mme [R] et M. [R] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
— Condamner la SCI Les Abruses aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Il résulte des articles L213-4-4 et R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Aux termes de l’article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Il est constant que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de compétence.
En première instance, la SCI Les Abruses a demandé la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3360,50 euros au titre des dégradations locatives.
Reconventionnellement, M. [H] et Mme [R] ont sollicité la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Au vu du taux de ressort et du montant des demandes formées par chacune des parties en première instance, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recevoir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel formé par la SCI Les Abruses et par voie de conséquence sur le sort de l’appel incident de M. [H], Mme [R] et M. [R].
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2026 à 14 heures de la 8 ème chambre section 4 de la cour d’appel de Douai afin de recevoir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel formé par la SCI Les Abruses et par voie de conséquence sur le sort de l’appel incident de M. [H], Mme [R] et M. [R];
Sursoit à statuer sur les demandes des parties.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Retraite complémentaire ·
- Attribution ·
- Auto-entrepreneur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Euro ·
- Inflation ·
- Victime ·
- Barème ·
- Préjudice d'affection ·
- Offre ·
- Mortalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Dire ·
- Accident de travail ·
- Document unique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Compte ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Rémunération ·
- Détournement ·
- Comptes bancaires ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Virement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Bailleur ·
- Incident ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Gestion ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.