Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mai 2026, n° 26/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00833 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6U [Y] [A] [S] [L]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 29 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [A] [S] [L] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise
disant se prénommer [L] [Y]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [J] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 29 mai 2026 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mai 2026 à 18h09 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [A] [S] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [A] [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 mai 2026 à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [S] [L] [Y] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 28 mars 2026 notifiée à cette date à 14h15.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mai 2026 à 18h09 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [S] [L] [Y] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [A] [S] [L] [Y] du 28 mai 2026 à 15h54 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance ainsi que la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M. [A] [S] [L] [Y] reprend les moyens sur l’ absence de perspectives d’éloignement , du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et sa demande d’ assignation à résidence judiciaire
Il soulève les moyens tirés de la violation du principe de non-refoulement et des considérations juridiques qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt Adrar de la CJUE ainsi que la violation de l’article L754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens tirés de la violation du principe de non-refoulement et des considérations d’ordre juridique qui s’opposent à l’éloignement au regard de l’arrêt CJUE Adrar
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement visé à l’article 5 de la directive 2008/115 ne s’oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l’action de l’administration.
Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d’examiner si le principe de non refoulement s’oppose à l’éloignement dont fait l’objet l’étranger, l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’acte d’éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
En conséquence, le juge judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de l’appelant est susceptible de violer l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l’arrêt Adrar.En l’espèce, la CNDA a rejeté sa demande d’asile par décision du 16 juillet 2021 notifiée le 26 juillet 2021 .Une décision d’irrecevabilité du 12 mai 2026 de l’ OFPRA lui a également été notifiée le 13 mai 2026.
Ce moyen de fond sera rejeté.
Sur la violation de l’article L754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En application de l’article L754-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
L’annulation du vol du 22 mai 2026 par l’administration en raison du recours pendant devant le tribunal administratif saisi du recours contre l’arrêté de maintien du 7 avril 2026 confirme qu’aucune tentative irrégulière d’éloignement n’a été entreprise par l’ administration.
Ce moyen de fond sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
A l’appui de son recours , l’appelant invoque un défaut de diligences de l’ administration qui a annulé le vol du 22 mai 2026 au motif qu’elle se trouvait en réalité dans l’attente du laissez-passer consulaire.
Toutefois, le premier juge a dûment relevé que le laissez-passer consulaire allait être délivré au vu d’un routing . L’attente de l’issue du recours du tribunal administratif ne permet pas de retenir un défaut de diligences de l’ administration.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’ assignation à résidence.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Cette demande ne peut prospérer malgré la remise du passeport en cours de validité à l’ administration dès lors que l’interéssé qui se prévaut en appel d’un domicile à [Localité 4] en remettant en appel une attestation d’un tiers établie le 28 mai 2026 relative à un hébergement depuis le 20 novembre 2023 n’a pas communiqué cette adresse lors de son audition du 27 mars 2026 en retenue . En outre, il s’est soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter 10 novembre 2011 de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d’ assignation à résidence doit être rejetée
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00833 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6U
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [A] [S] [L]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Y] [A] [S] [L] le vendredi 29 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 29 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 29 mai 2026
N° RG 26/00833 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY6U
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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