Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00687 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWD
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 30 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [B]
né le 16 Septembre 1996 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [N] [U] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 avril 2026 à 16 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 avril 2026 à 11 h 03 notifiée à M. [A] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 avril 2026 à 16 h 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [B] de nationalité irakienne, né le 16 Septembre 1996 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 05 décembre 2025,
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 25 avril 2026 à 08h42.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 avril 2026 à 11h03, constatant que le recours en annulation de M. [A] [B] à l’encontre du placement en rétention administrative n’a pas été soutenu à l’audience et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [A] [B] du 29 avril 2026 à 16h15 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève, les moyens nouveaux tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative par la préfecture, et l’absence de diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens nouveaux tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative par la préfecture
Ces moyens nouveaux, soulevés en cause d’appel sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A titre superfétatoire, il sera relevé que l’arrêté de placement en rétention administrative est dûment motivé dans la mesure où il relève que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a été définitivement débouté de sa demande d’asile par l’OFPRA, puis par la CNDA, qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement définitive, que son comportement représente une menace pour l’ordre public du fait de sa condamnation par la tribunal judiciaire de Dunkerque le 5 décembre 2025 pour des faits de port prohibé d’arme, qu’il ne peut justifier de la possession de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se déclare « SDF » et que de ce fait l’effectivité et la satbilité de son logement ne sont pas avérées ; tant précisé que l’administration n’avait pas connaissance des justificatifs d’hébergement remis à l’appui du recours, lorsqu’elle a pris son arrêté ; qu’il n’envisage pas un retour en Irak, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives, qui justifieraient son assignation à résidence. Des lors non seulement l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé mais il est justifié d’un examen de la possibilité par la préfecture d’un assignation.
Sur l’absence de diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au demeurant, la préfecture justifie avoir effectuée une demande de laissez-passer consulaire par courrier le 24 avril 2026, et par courriel le 28 avril 2026 à 9h18, ainsi qu’une demande de routing le 24 avril 2026 à 16h27.
Les diligences ont été effectuées promptement, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 30 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00687 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 30 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [A] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [B] le jeudi 30 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [T] DE L’OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 30 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 30 avril 2026
N° RG 26/00687 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWD
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