Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 17 janvier 2024, N° 2023000372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOIW
Jugement (RG N° 2023 000372 ) rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Starsnett Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Faten Chafi – Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS L.V.D.H., prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Valentin Mangenot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LVDH a confié à la société Starsnett services des prestations de nettoyage de plusieurs de ses boutiques situées à [Localité 3] suivant contrat du 16 mars 2013 qui a fait l’objet de plusieurs avenants, ainsi que d’une autre boutique située à [Localité 4] suivant un contrat en date du 1er novembre 2018.
Par courriel du 11 décembre 2020, la société LVDH a notifié à la société Starsnett services sa volonté de mettre fin à leur relation contractuelle à effet au 31 décembre suivant.
Au mois de mars 2021 la société Starsnett services a réclamé le paiement de factures pour les mois de décembre 2020 à février 2021. La société LVDH lui a opposé la fin de leur collaboration intervenue le 31 décembre 2020 et la société Starsnett services a soutenu que la résiliation n’était pas intervenue dans les conditions prévues au contrat.
Saisi par requête de la société Starsnett services du 13 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance faisant injonction à la société LVDH de payer la somme de 24 808,64 euros en principal.
La société LVDH a fait opposition à cette ordonnance et, après dépaysement de l’affaire devant le tribunal de commerce de Douai, celui-ci a par jugement contradictoire du 17 janvier 2024 :
— constaté que le contrat du 16 mars 2013 a été résilié à compter du 31 décembre 2020,
— prononcé la résolution du contrat du 1er novembre 2018 à compter du 31 décembre 2020,
— débouté la société Starsnett services de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Starsnett services à verser à la société LVDH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Starsnett services aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2024, la société Starsnett services a relevé appel de ce jugement déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 la société Starsnett services demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre principal, condamner la société LVDH à lui payer la somme de 40 903,77 euros, somme provisoirement arrêtée au 1er mars 2023, et parfaire cette somme à la date de l’arrêt,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2022,
— en tout état de cause, condamner la société LVDH à lui payer la somme de 40 903,77 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
— et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remise au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société LVDH demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable ou en tout cas mal fondé l’appel de la société Starsnett services à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce de Douai le 17 janvier 2024,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— débouter la société Starsnett services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La cour constate que la société LVDH demande à voir juger irrecevable l’appel mais ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité. L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité des conclusions de l’appelant
La société LVDH conclut à « l’irrégularité » des conclusions de la société Starsnett services en application de l’article 954 deuxième alinéa du code de procédure civile, considérant que dès lors que le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 16 juin 2024 ne mentionnent pas les chefs du jugement critiqués, la cour ne peut que le confirmer.
Toutefois si, en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appelant doit formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande d’infirmation, il n’est pas tenu d’y préciser les chefs de dispositif dont il demande l’infirmation.
Le moyen est en conséquence inopérant pour conduire à la confirmation du jugement sans examen des moyens et demandes présentés par l’appelant dans ses conclusions.
Sur la résiliation des contrats
— Sur le contrat du 16 mars 2013
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier contrat signé par les parties le 16 mars 2013 (n° PAT 13032013775), porte, après la signature de trois (et non deux) avenants les 24 mai 2016, 7 septembre 2016 et 8 mars 2017, sur des prestations de nettoyage dans huit boutiques. Le contrat initial versé aux débats par la société Starsnett services comprends cinq pages dont la dernière contient des « clauses particulières » stipulant notamment :
« A. DURÉE DU CONTRAT
Le contrat est à une durée d’un an renouvelable, prenant effet à compter de la date de signature. Il se renouvelle par tacite reconduction au souhait du client.
B. DURÉE DE RÉSILIATION
Le présent contrat pourra être résilié à sa date d’échéance. La notification de la résiliation devra toutefois intervenir 1 mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la société STARSNETT SERVICES. Le nom respect de ce délai fera conduire le contrat de plein droit jusqu’à sa date d’échéance ».
Le contrat est signé par les deux parties en page 4/5, les autres pages ne comportant ni signature ni paraphe des signataires. Pour conclure à l’inopposabilité des clauses particulières, et en déduire que le contrat était à durée indéterminée, la société LVDH se borne à soutenir que les conditions particulières ne sont ni signées ni paraphées mais elle ne soutient pas qu’elle n’aurait pas eu communication de l’ensemble du contrat dont toutes les pages comportent en haut à gauche la mention du numéro de contrat (« code client »), en bas la mention « [Localité 3], le 13/03/2013 », sont numérotées par référence au nombre de pages total et qui forment ainsi un ensemble dont rien n’indique qu’il n’aurait été porté à la connaissance de la société LVDH qu’en partie. Il en résulte, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, que ces conditions particulières, comme le reste du contrat, sont opposables à la société LVDH.
Le courriels adressé par la société LVDH le 11 décembre 2020 est rédigé en ces termes :
« Vous avez aujourd’hui la charge de l’entretien de la vitrerie des boutiques suivantes :
' [Adresse 3]
' [Adresse 4]
' [Adresse 5]
' [Adresse 6]
' [Adresse 7]
' [Adresse 8]
' [Adresse 9]
Nous souhaitons mettre fin à cette prestation au 31 décembre 2020.
Merci donc de bien vouloir planifier les dernières tournées la semaine du 28 décembre 2020. »
Par ailleurs dans un courriel du 29 décembre 2020, la société LVDH indiquait :
« Je vous remercie d’avoir pris le temps de m’appeler hier après-midi.
Comme je vous le disais, je regrette d’avoir reçu votre appel qu’hier étant donné que nous avons échangé à plusieurs reprises avec votre service comptabilité pour exprimer notre mécontentement.
Je vous confirme donc notre souhait de mettre un terme à notre collaboration pour l’année 2021 pour l’ensemble des boutiques Aux Merveilleux. »
La société Starsnett services n’a pas répondu à ces messages et le 2 mars 2021 a adressé par courriels des factures impayées pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021, puis une lettre de mise en demeure le 17 mars, demandes auxquelles la société LVDH a répondu en indiquant qu’elle avait mis fin à leur collaboration depuis le 1er janvier 2021.
Après plusieurs échanges, la société Starsnett services a adressé un courrier daté du 6 avril 2021 :
« Nous vous informons par la présente, que nous ne pourrons donner une suite favorable à votre demande faite par mail pour la résiliation anticipée de votre contrat PAT13032013775.
En effet je vous rappelle que les demandes de résiliation doivent se faire par courrier recommandé à la date anniversaire de la signature du contrat, en respectant un préavis de 1 mois.
Votre contrat ayant été signé le 16 mars 2013, je vous informe que vous êtes engagés jusqu’au 15 mars 2022.
Ainsi si vous souhaitez maintenir l’arrêt des prestations, vous resterez nous devoir le montant des mensualités restant à courir soit 20 448,74 € correspondant aux mensualités restantes, sans oublier le solde des factures non réglées à ce jour, soit au total la somme de 25 356,44 €. »
Or, il ressort de ce courrier ainsi que d’un courriel daté du 25 mars 2021, que la société Starsnett services a eu connaissance des courriels adressés les 11 et 19 décembre par la société LVDH. En outre, alors que celle-ci soutient qu’aucune prestation n’a été exécutée en 2021, la société Starsnett services ne la contredit pas sur ce point et ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle aurait exécuté des prestations ou qu’elle aurait souhaité ou tenté de le faire mais se serait heurtée au refus de la société LVDH. Il se déduit de ces éléments que la société LVDH a procédé à la résiliation du contrat, l’absence de résiliation par lettre recommandée étant sans importance dès lors que la société Starsnett services en a eu connaissance et que le contrat ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette formalité. Toutefois, compte tenu des termes du contrat (clauses particulières), cette résiliation n’a pu avoir pour effet d’y mettre fin le 31 décembre 2020, mais à la date d’échéances, soit le 13 mars 2021, la résiliation étant ainsi intervenue au moins un mois avant la date d’échéance, conformément aux stipulations contractuelles. En conséquence, la société LVDH reste tenue au paiement des factures jusqu’à cette date, et il ne peut se déduire de l’absence d’exécution par la société Starsnett services qu’elle aurait accepté une résiliation prenant effet le 31 décembre 2020 alors que la société LVDH lui demandait de planifier ses « dernières tournées » la dernière semaine de décembre. Pour ce même motif, cette dernière ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour être dispensée du paiement des factures jusqu’à échéance du contrat.
Il convient dès lors, infirmant le jugement qui a constaté la résiliation au 31 décembre 2020, d’allouer à la société Starsnett services au titre de ce premier contrat la somme de 1 635,90 euros correspondant à la facture du mois de décembre 2020 qui ne fait pas l’objet de contestation particulière ainsi que les sommes dues pour l’année 2021 jusqu’au terme du contrat, à savoir 1 635,90 euros pour le mois de janvier ainsi que pour le mois de février et la somme de 817,95 euros pour le mois de mars, soit la somme totale de 5 725,65 euros.
Sur le contrat du 1er novembre 2018
Le deuxième contrat (n° AUX 24102018775) porte sur une prestation de nettoyage concernant un magasin situé à [Localité 4] ; il est signé des deux parties en page 6 et toutes les pages sont paraphées par les deux signataires.
Le contrat contient des « Clauses particulières » qui stipulent notamment (page 8) :
« B. DURÉE DU CONTRAT
Le contrat est à une durée d’un an renouvelable, prenant effet à la date de signature. Il se renouvelle par tacite reconduction au souhait du client.
Le client peut résilier ce contrat à sa date d’échéance sous réserve d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la société STARSNETT SERVICES.
Le non-respect de ce délai fera reconduire le contrat de plein droit jusqu’à sa date d’échéance. »
Dans sa lettre du 17 mars 2021 déjà évoquée la société Starsnett services réclamait notamment le paiement d’une facture datée du 28 février 2021 (272,40 euros) relative à ce contrat.
Après les échanges intervenus en mars 2021 la société Starsnett services adressait une lettre datée du 6 avril 2021 au sujet de ce contrat et rédigée en ces termes :
« Nous vous informons par la présente, que nous ne pourrons donner une suite favorable à votre demande faite par mail pour la résiliation anticipée de votre contrat AUX24102018775-MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ.
En effet je vous rappelle que les demandes de résiliation doivent se faire par courrier recommandé à la date anniversaire de la signature du contrat, en respectant un préavis de 3 mois.
Votre contrat ayant été signé le 1er novembre 2018, je vous informe que vous êtes engagés jusqu’au 30 octobre 2021.
Ainsi si vous souhaitez maintenir l’arrêt des prestations, vous resterez nous devoir le montant des mensualités restant à courir soit 2 179,20 € correspondant aux mensualités restantes, sans oublier le solde des factures non réglées à ce jour, soit au total la somme de 2 451,16 €. »
La société LVDH invoque les dispositions de l’article 1227 du code civil et sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire au 31 décembre 2020 du fait de l’absence d’exécution des prestations à compter de cette date.
De son côté la société Starsnett services soutient que le tribunal « a estimé à tort que s’agissant du contrat du 1er novembre 2018 et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de résiliation par la société LVDH, la société Starsnett services a d’elle-même cessé d’assurer les prestations de nettoyages dans le magasin de Levallois Perret à compter du 31 décembre 2020 », relève qu’il n’y a jamais eu de réclamation au sujet de l’exécution de ce contrat et considère alors que le contrat est toujours en cours.
Si dans son courriel du 11 décembre 2020 la société LVDH ne mentionne pas la prestation relative au magasin concerné par ce contrat, elle vise dans son courriel suivant du 29 décembre l’ensemble de ses boutiques et dans ses courriers du mois de mars 2021 elle évoque la fin de leur collaboration depuis le 1er janvier 2021 sans faire de distinction entre les contrats.
Il ressort de ces éléments ainsi que des courriers échangés par les parties en mars et avril 2021 que la société LVDH s’est prévalue d’une résiliation portée à la connaissance de la société Starsnett services. De plus, celle-ci soutient que le tribunal de commerce a estimé à tort qu’elle avait d’elle-même cessé d’assurer les prestations de nettoyage dans le magasin de Levallois Perret, mais elle ne vient ni soutenir ni démontrer qu’elle aurait exécuté ou tenté d’exécuter ses obligations. La résiliation est ainsi intervenue à la demande de la société LVDH, peu important que la demande n’ait pas été faite par lettre recommandée. Comme pour le premier contrat, il n’apparaît cependant pas qu’un accord serait intervenu sur une résiliation prenant effet au 31 décembre 2020. Les dispositions contractuelles relatives à l’application d’un préavis et à une résiliation à la date anniversaire doivent donc s’appliquer ; le contrat a donc pris fin au 1er novembre 2021, le préavis de trois mois étant ainsi respecté. La société Starsnett services est en conséquence mal fondée à soutenir que le contrat serait toujours en cours à ce jour, mais elle peut réclamer les sommes dues jusqu’à 1er novembre 2021, la société LVDH ne pouvant de son côté lui opposer une exception d’inexécution dès lors qu’elle a souhaité cesser toute collaboration dès le 1er janvier 2021.
Il sera alloué à la société Starsnett services au titre du second contrat les sommes dues sur la période de février à octobre 2021 inclus, la cour relevant qu’il n’a jamais été émis ni réclamé de facture pour le mois de janvier 2021, soit une somme de 2 451,60 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du second contrat et a débouté la société Starsnett services de l’ensemble de ses demandes. Il y a lieu en outre, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce point, de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 26 janvier 2022.
Sur les intérêts et frais
Il est demandé des intérêts arrêtés au 1er mars 2023 et calculés sur la base d’un taux conventionnel de 10,5 % l’an, mais aucune disposition contractuelle ne prévoit l’application d’un taux d’intérêt de retard. Il n’est par ailleurs pas justifié des « frais divers » sollicités à hauteur de 5 euros.
Dès lors qu’il a été admis que la résiliation des deux contrats était intervenue et fait application des dispositions contractuelles invoquées par la société Starsnett services, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat présentée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société Starsnett services étant partiellement accueillies en appel, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société LVDH et d’allouer à la société Starsnett services une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a liquidé les dépens du jugement à la somme de 69,59 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge délégué par la président du tribunal de commerce de Lille Métropole le 26 janvier 2022 ;
Condamne la société LVDH à payer à la société Starsnett services la somme de 5 725,65 euros au titre du contrat n° PAT 13032013775 et la somme de la somme de 2 451,60 euros au titre du contrat n° AUX 24102018775 ;
Déboute la société Starsnett services du surplus de sa demande en paiement ;
Condamne la société LVDH à payer à la société Starsnett services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LVDH aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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