Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mai 2026, n° 23/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 8 novembre 2023, N° 22/001588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/05324 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHCI
Jugement (N° 22/001588)
rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTS
Monsieur [J] [Y]
né le 29 novembre 1986 à [Localité 1]
Madame [L] [W] épouse [Y]
née le 28 janvier 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Alexandre Zehnder, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Mademoiselle [T] [A]
née le 28 mars 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie Richard, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 5 février 2026 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 7 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2026
****
FAITS ET PROCEDURE
Selon une déclaration de cession en date du 11 février 2022, M. [J] [Y] et son épouse, Mme [L] [W], ont acquis, moyennant le prix de 4'000'euros, de Mme [T] [A] un véhicule automobile d’occasion, de marque Toyota, modèle [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série SB1KD56E10F020465, affichant 148'857 kilomètres au compteur et une ancienneté de quatorze ans pour avoir été immatriculé pour la première fois le 24 janvier 2008.
Déplorant la découverte, lors de la révision du véhicule par leur garagiste le 17 mars 2022, d’une fuite au niveau de quatre joints d’injecteurs, d’une pression dans le vase d’expansion et la présence de CO2 dans le liquide de refroidissement, évocatrices d’un défaut du joint de culasse, M. et Mme [Y] ont, par lettre du 18 mars suivant, informé Mme [A] de leur souhait d’annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, sauf pour cette dernière à s’engager à prendre à sa charge les frais de remise en état du véhicule.
Mme [A] ayant, par courrier en réponse du 30 mars 2022, mis les intéressés en demeure de lui rapporter la preuve de l’existence des vices cachés allégués par l’organisation d’une expertise automobile, l’assureur garantissant la protection juridique de M. et Mme [Y] s’est rapproché d’elle afin d’organiser une expertise amiable, laquelle s’est déroulée le 4 mai 2022 en présence de l’intéressée et des acquéreurs.
L’expert amiable ayant décelé une détérioration du joint de culasse, ce même assureur a vainement mis Mme [A] en demeure de procéder à «'l’annulation'» de la vente et à l’indemnisation de ses clients par courrier du 1er septembre 2022, demandes réitérées par lettre recommandée avec avis de réception de l’avocat des acquéreurs du 17 novembre 2022, reçue le 22 suivant.
M. et Mme [Y] ont en conséquence, par acte du 22 décembre 2022, assigné Mme [A] devant le tribunal de proximité de Lens en résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité et de la garantie des vices cachés, et demandé la restitution du prix de vente et la réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal de proximité de Lens les a déboutés de leurs demandes, condamnés solidairement aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et a dit que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé que véhicule avait une ancienneté de quatorze ans et affichait 148'857 kilomètres au compteur, a retenu que les acquéreurs avaient effectué un essai routier concluant avant l’achat, qu’ils n’établissaient pas avoir rencontré des difficultés avec le véhicule, n’étant nullement prouvé que ce dernier serait tombé en panne à un quelconque moment, qu’ils avaient effectué 1 261 kilomètres depuis la vente et que le défaut affectant le joint de culasse était apparu dans un court délai après l’achat, de sorte que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve que le vice allégué existait antérieurement à la vente, ou a minima au moment de la vente, ce vice n’étant «'ni un vice caché ni une non-conformité par rapport à ce qui avait été convenu dans le contrat de vente'».
M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2023 et, aux termes de leurs conclusions remises le 8 janvier 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et ainsi, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule';
— ordonner la restitution par Mme [A] du prix de vente à hauteur de 4 000 euros';
— ordonner la remise du véhicule à cette dernière';
— les autoriser à procéder à la destruction du véhicule dans un organisme agréé dans l’hypothèse où Mme [A] ne récupérerait pas le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir';
— condamner Mme [A] au paiement des sommes de :
— 356 + 141,54 euros (à parfaire au jour de la résolution) au titre des frais d’assurance,
— 129,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 262,03 euros au titre des frais de garage,
— 188 euros par mois au titre du préjudice de jouissance soit 1'504 euros à parfaire ;
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des appelants.
Par ordonnance d’incident du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [A] remises au greffe le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera, à titre liminaire, rappelé que Mme [A], intimée dont les conclusions d’appel ont été déclarées irrecevables, est, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, réputée s’être appropriée les motifs du jugement, de sorte qu’il appartient à la cour, au vu des moyens d’appel, d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts’cachés’de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit ainsi démontrer l’existence d’un défaut compromettant l’usage normal de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il résulte par ailleurs de l’article 1603 du même code que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, M. et Mme [Y] reprochent à Mme [A] de leur avoir vendu un véhicule dont le joint de culasse était défectueux, l’origine de ce défaut, qui ne leur a été révélé qu’à la faveur d’une révision du véhicule en question par leur garagiste et qui rend ce dernier impropre à son usage normal, étant antérieure à la vente, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils ajoutent qu’il est certain que s’ils avaient connu les désordres relatifs au véhicule, ils n’auraient pas contracté, de sorte qu’ils sont également fondés à obtenir la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Dans la mesure toutefois où il résulte de l’article 1641 précité du code civil que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, la demande formée sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue ne peut être accueillie.
Pour étayer la thèse selon laquelle le véhicule acquis par eux de Mme [A] souffrirait d’un vice caché, M. et Mme [Y] produisent une facture faisant suite à un ordre de réparation numéro WM01700000776 de laquelle il ressort que le mari a, le 17 mars 2022, soit trente-quatre jours après la vente et alors qu’il avait parcouru 1 261 kilomètres avec le véhicule, confié celui-ci au garage Web deal auto de [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8]) pour faire procéder au remplacement des bougies de préchauffage et du filtre à huile et à carburant du véhicule ainsi qu’à une vidange, le document en question mentionnant dans la rubrique observations, «'fuite 4 joint d’injecteurs Pression vase d’expansion Présence de CO2'».
Ils produisent en outre une expertise amiable, réalisée le 4 mai 2022 dans le cadre de leur assurance de protection juridique pour satisfaire à la demande exprimée en ce sens par Mme [A] elle-même dans son courrier du 30 mars 2022 et en la présence de cette dernière, alors que le véhicule affichait 151 094 kilomètres au compteur et avait donc parcouru 2 237 kilomètres depuis la vente.
Il ressort des constatations de l’expert que le test de présence de gaz dans le liquide de refroidissement du véhicule litigieux a révélé la présence de CO2, évocatrice d’un défaut d’étanchéité entre le cylindre et ledit liquide pouvant provenir d’un joint de culasse défectueux, ou d’une fissure dans le bloc moteur ou la culasse, et que le retrait du cache moteur supérieur a permis de constater la présence d’un défaut d’étanchéité au niveau des joints d’injecteurs et de commande des injecteurs et le couvre culasse.
Prenant le parti, en l’absence de démontage, de ne retenir que l’existence d’un défaut du joint de culasse, hypothèse la moins préjudiciable, l’expert évalue le coût de la remise en état nécessaire, sous réserve de démontage et de dommages complémentaires, à la somme de 2'428,26 euros TTC et préconise l’immobilisation, à titre conservatoire, du véhicule.
Il conclut enfin que le défaut de joint de culasse n’était pas visible à l’achat du véhicule, qu’il empêche l’usage normal du véhicule en raison d’un risque de surchauffe et de casse moteur et qu’il est apparu «'dans un court délai après l’achat lors du diagnostic effectué par web deal auto soit 34 jours et 1261 kilomètres après l’achat et validé lors de l’expertise'».
C’est à tort que le premier juge, commettant manifestement une confusion entre l’existence, éventuellement à l’état de germe, d’un vice antérieur à la vente et sa révélation, laquelle peut être postérieure à ladite vente, a déduit de cette dernière précision que M. et Mme [Y] échouaient à rapporter la preuve d’un défaut antérieur à la vente alors qu’en affirmant que le défaut de joint de culasse n’était pas visible à l’achat du véhicule, l’expert, dont les conclusions ne sont contredites par aucun élément technique et sont corroborées par les observations formulées précédemment par le garage Web deal Auto sur sa facture du 17 mars 2022, a implicitement mais nécessairement admis que ce vice existait antérieurement à la vente.
Il en est d’autant plus ainsi qu’eu égard à la nature même du vice, sa découverte à peine un mois après la vente et la faiblesse du kilométrage parcouru depuis par M. et Mme [Y] suffisent à caractériser l’existence d’un vice antérieur à la vente, à tout le moins à l’état de germe.
Quand même le mari aurait, préalablement à la vente, procédé à un essai routier du véhicule, il n’est par ailleurs pas établi que ce vice pouvait être décelé par M. et Mme [Y], dont il n’est pas contesté qu’ils sont profanes en mécanique automobile, alors qu’il n’a été révélé qu’à la suite d’un test chimique de CO2.
Il n’est en outre pas sérieusement contestable que le vice caché rendait le’véhicule’litigieux impropre à son usage normal, dès lors que le défaut d’étanchéité du joint de culasse crée un risque réel de surchauffe et, à terme, de casse du moteur au point que l’expert a préconisé l’immobilisation immédiate du véhicule, peu important à cet égard qu’aucune panne mécanique n’ait encore été à déplorer.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que si M. et Mme [Y] avaient connu ce défaut’caché, ils n’auraient pas acquis le’véhicule’ou n’en aurait donné qu’un moindre prix compte tenu de l’ampleur du coût des réparations, évalué par l’expert à 2 428,26 euros, alors que le véhicule a été acquis pour la somme de 4 000 euros.
Enfin, si le véhicule présentait une ancienneté de quatorze ans et un kilométrage de 148'857 kilomètres, il ne résulte pas du dossier que la défectuosité de son joint de culasse, pièce qui n’est pas considérée comme étant une pièce d’usure, soit le seul résultat de l’ancienneté du véhicule ou d’une usure normale de celui-ci.
Il se déduit de tout ce qui précède que le’véhicule’litigieux était affecté d’un vice caché au jour de la vente le rendant impropre à son usage normal, ce qui justifie d’accueillir l’action rédhibitoire engagée par les appelants.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente, le jugement étant en cela infirmé.
En conséquence de cette résolution, Mme [A] sera tenue de restituer aux acquéreurs le prix de vente du bien, d’un montant de 4 000 euros, et de reprendre le véhicule à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, dès lors que la propriété du bien a été transférée à Mme [A] par l’effet de la résolution, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à se voir autorisés à procéder à la destruction du véhicule litigieux si l’intimée s’abstenait d’en reprendre possession dans le délai imparti.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les’vices’de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon en revanche l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les’vices’de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il n’est en l’espèce pas démontré ni même prétendu que Mme [A], qui doit être considérée comme vendeur non professionnel, connaissait, au moment de la vente, l’existence du vice caché affectant le véhicule.
Sa mauvaise foi n’étant en ces conditions pas établie, elle ne peut être’tenue, en sus de la restitution du prix, qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente, lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat (Cass., 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-12.871, publié).
Ni les frais d’assurance ni les frais d’entretien et de garde du véhicule ni encore les dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice de jouissance subi ne constituant des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, M. et Mme [Y] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Les frais de mutation de carte grise exposés par eux ayant en revanche été occasionnés par la vente, Mme [A] sera condamnée à leur en rembourser le montant, soit la somme de 129,76 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles.
Mme [A] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 11 février 2022 entre M. [J] [Y] et Mme [L] [W], épouse [Y], d’une part, et Mme [T] [A], d’autre part, portant sur le véhicule de marque Toyota, modèle [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 1]';
Condamne Mme [T] [A] à payer à M. [J] [Y] et Mme [L] [W], épouse [Y], la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du’véhicule';
Dit que Mme [T] [A] sera tenue de reprendre possession du’véhicule’à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt';
Déboute M. [J] [Y] et Mme [L] [W], épouse [Y], de leur demande tendant à se voir autorisés à procéder à la destruction du véhicule’à défaut de reprise par Mme [T] [A] dans le délai imparti ;
Condamne Mme [T] [A] à rembourser à M. [J] [Y] et Mme [L] [W], épouse [Y], la somme de 129,76 euros au titre des frais de mutation de la carte grise';
Déboute M. [J] [Y] et Mme [L] [W], épouse [Y], du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [T] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. [J] [Y] et Mme [L] [W], épouse [Y], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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