Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 8 novembre 2023, N° 22/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOJY
Jugement (N° 22/00411)
rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [T] [A]
né le 14 mars 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 juillet 2024 (659 du code de procédure civile)
La SAS Kap Carrelage
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Selon devis en date du 15 juillet 2020, il a confié à M. [O] exerçant sous l’enseigne BJ Bâtiment la réalisation de travaux de pose de carrelage sur sol existant, de plinthes et d’un carrelage mural pour la somme de 3 363,80 euros.
Suivant facture en date du 3 août 2020, M. [A] a acquis auprès de la société KAP Carrelage les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux pour la somme totale de 2 185,90 euros.
Se prévalant d’un problème de nivellement des revêtements, il a fait réaliser une expertise extra-judiciaire le 25 novembre 2021.
Faute d’accord amiable, M. [A] a attrait M. [O] et la société KAP Carrelage devant le tribunal judiciaire d’Arras par exploits des 8 et 9 mars 2022 aux fins notamment d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société KAP Carrelage de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné M. [A] à payer à la société KAP Carrelage la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juin 2024, M. [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du même code, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société KAP Carrelage la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la pose du carrelage est défectueuse et génère des désaffleurements et des accroches générant une diminution de l’usage de l’ouvrage mettant en jeu la responsabilité décennale des artisans,
— dire et juger que la pose est défectueuse et entraîne subsidiairement la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des artisans,
— dire et juger en tout état de cause que la société KAP Carrelage et M. [O] ont engagé leurs responsabilités,
— condamner solidairement la société KAP Carrelage et M. [O] à lui payer les sommes de :
* 8 000 euros au titre de la dépose/repose
* 3 363,80 euros + 2 185,90 euros en remboursement du chantier mal exécuté
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de privation de jouissance,
* 850 euros au titre des frais de garde meuble
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des intimés,
— condamner solidairement la société KAP Carrelage et M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
Il se prévaut du rapport d’expertise extra-judiciaire dans lequel sont constatés des désordres affectant la planimétrie générale du carrelage, un défaut d’ajustement des carreaux entre eux générant des désaffleurements et un effet matelassé du revêtement. Il indique produire des photographies des désordres. Sur la garantie décennale, il prétend que le carrelage n’est pas dissociable sans détérioration du support et qu’il existe un risque de chute mettant en péril la sécurité des occupants de l’habitation. Sur la responsabilité contractuelle invoquée subsidiairement, il indique que l’expert extra-judiciaire a relevé que le défaut de planimétrie est lié à l’intervention de M. [O] et que le carrelage acquis auprès de la société KAP Carrelage n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type puisqu’il est bombé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2024, la société KAP Carrelage demande à la cour de :
— confirmer en toutes dispositions le jugement frappé d’appel,
Y ajoutant,
— allouer à l’intimée une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer M. [A] irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement l’en débouter,
— dire et juger qu’il n’apporte pas la preuve ni la démonstration d’un vice de construction sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— que par ailleurs il ne fait pas la démonstration de l’application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil au titre d’une quelconque responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— le condamner au paiement des dispositions d’une somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive
— le condamner enfin au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposées devant la cour.
Elle indique que le rapport d’expertise extra-judiciaire ne permet pas de rapporter la preuve du désordre allégué s’agissant de la défectuosité du carrelage, ni d’accréditer la thèse selon laquelle le produit livré n’aurait pas été celui commandé par M. [A]. Elle ajoute que le carrelage est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage. Elle soutient sa demande de dommages et intérêts en faisant valoir que les demandes de l’appelant sont mal fondées.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que la société KAP Carrelage conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [A] sans développer d’argumentaire à ce titre, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du même code énonce que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, M. [A] a fait réaliser des travaux consistant en la pose, sur existant, d’un nouveau carrelage.
S’agissant de travaux de rénovation de faible ampleur, ne portant pas atteinte à la structure du bâtiment, ils ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
En outre, les désordres allégués affectent un élément dissociable de l’immeuble, dans la mesure où le carrelage peut être détruit sans prélever de matière sur l’ouvrage. La présomption énoncée par l’article 1792-2 susvisé ne peut donc recevoir application.
Le carrelage ne peut davantage être considéré comme un élément d’équipement au sens des dispositions de l’article 1792-3 précité dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, n° 19-10.249).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [A] produit un rapport d’expertise extra-judiciaire, lequel ne peut à lui seul permettre d’établir la preuve des désordres allégués.
En tout état de cause, ce rapport ne comprend aucun élément permettant de déterminer l’existence des désordres invoqués par M. [A], en ce qu’il y est seulement indiqué les défauts du revêtement carrelé que « M. [A] indique avoir constaté à l’usage », sans que d’éventuelles constatations faites par l’expert ne soient développées précisément. En effet, si une photographie insérée dans le rapport d’expertise montre une règle de deux mètres posée sur le carrelage, aucune mesure n’est indiquée pour permettre d’apprécier l’existence des désordres allégués. L’expert a également versé de l’eau sur le sol et indique que « l’eau est retenue au niveau des joints du carrelage ». Ces éléments sont imprécis et insuffisants pour établir l’existence de désordres.
Il en va de même du constat dressé par Me [E], huissier de justice, le 25 juillet 2024, dont les photographies jointes ne permettent pas de matérialiser avec une précision suffisante l’existence de désordres imputables à la pose du carrelage réalisée par M. [O].
Au surplus, aucun de ces éléments ne permet d’établir que des désordres soient liés aux matériaux utilisés et acquis par M. [A] auprès de la société KAP Carrelage. En effet, le rapport d’expertise extra-judiciaire mentionne un effet « matelassée du revêtement, qui ne ressort pas des éléments de l’expertise, et, en tout état de cause, reste hypothétique quant au lien entre cet effet et le produit posé. Aucune investigation technique n’est ainsi réalisée sur le carrelage en lui-même.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de M. [O] tout comme celle de la société KAP Carrelage ne peuvent être retenues.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société KAP Carrelage prétend obtenir des dommages et intérêts en alléguant du caractère abusif de la procédure introduite par M. [A].
Toutefois, si les demandes formées par celui-ci sont rejetées, ce seul élément ne peut caractériser un abus de celui-ci dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
M. [A], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société KAP Carrelage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 8 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [A] à payer à la société KAP Carrelage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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