Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 février 2023, N° 22/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJR
AFFAIRE :
[Z] [D] [R]
C/
Me [K] [A] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MONCREDIT.COM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle ROY-MAHIEU de
la SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT
Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE
la SELARL CONCORDE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [D] [R]
née le 07 Juillet 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
APPELANTE
****************
Me [A] [K] (SELARL [A] [X]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. MONCREDIT.COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société moncrédit.com, en qualité de commercial en courtage de crédits, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 janvier 2018.
Cette société est spécialisée dans le courtage en prêt immobilier, disposant d’une agence sur [Localité 5]. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque.
Par lettre du 8 juin 2021, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 15 juin 2021.
Par lettre du 25 juin 2021, Mme [R] a été informée par son employeur de ce qu’il envisageait son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Votre licenciement pour motif économique étant envisagé, vous avez reçu le 15 juin 2021 lors de l’entretien préalable au licenciement, le document d’information relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce document précisait que vous disposiez d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP.
Compte tenu de ce délai, votre réponse devra nous parvenir au plus tard le 6 juillet 2021.
Dans l’attente de votre décision, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique.
Si vous adhérez finalement au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre sera nulle et non avenue et votre contrat sera rompu d’un commun accord.
En revanche, si, à l’issue du délai de réflexion qui vous est accordé, vous n’avez pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre vaudra notification de licenciement. Les informations qui suivent sont à prendre en considération uniquement dans ce dernier cas. Quelle que soit votre décision, nous vous informons que vous bénéficiez d’une priorité de réembauche, durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat. Ce droit ne de deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d’user de cette priorité au cours de cette année.
En raison de l’impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : baisse significative de l’activité et manque de trésorerie ayant conduit à la suppression de votre emploi. "
Mme [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 juin 2021, emportant rupture du contrat de travail pour motif économique en date du 6 juillet 2021.
Par requête du 4 novembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. Pris acte de la remise d’un chèque de 2 116,50 euros à Mme [R] par la société moncrédit.com,
. Ordonné à la société moncrédit.com de verser à Mme [R] un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 83,43 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
. Ordonné à la société moncrédit.com de remettre à Mme [R] une attestation pôle emploi rectifiée.
Par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles du 15 juin 2022, l’affaire a été transférée au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. Dit que le licenciement de Mme [R] est justifié pour des raisons économiques,
. Débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
. Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de Mme [R].
Par déclaration adressée au greffe le 9 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société moncrédit.com, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023, et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [A]-[X], prise en la personne de Mme [U] [A].
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Mme [R] a assigné en intervention forcée la SELARL [A]-[X], prise en la personne de Mme [U] [A], en qualité de liquidateur de la société moncrédit.com, et l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Par lettre du 20 août 2025, l’AGS Ile de France Ouest a informé la cour d’appel qu’elle n’entendait pas être représentée dans la procédure.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel Versailles le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. Juger l’appel de Mme [R] recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau :
. Dire et juger le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
. Condamner la société moncrédit.com à lui payer les sommes suivantes :
— Reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement : 83,43 euros,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 10 230,68 euros nets,
— Rappel de salaire de mars à juin 2020 : 7 538,33 euros bruts ou à titre subsidiaire 3 267,96 euros bruts,
— Congés payés afférents : 753,83 euros bruts ou à titre subsidiaire 326,79 euros bruts,
— Rappel de salaire d’octobre 2020 à mai 2021 : 9 409 euros bruts ou à titre subsidiaire 4 467,81 euros bruts,
— Congés payés afférents : 940,90 euros bruts ou à titre subsidiaire 446,78 euros bruts,
Vu l’article L8221-5 du code du travail,
. Condamner la société moncrédit.com à lui payer la somme de 15 346,02 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. Condamner la société moncrédit.com à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société moncrédit.com à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi et tous les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
. Dire et juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes et ce jusqu’au jugement de liquidation,
. Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
. Fixer la moyenne brute des salaires de Mme [R] à la somme de 2 557,67 euros et le préciser dans la décision à intervenir,
. Condamner la société moncrédit.com aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [A]-[X], représentée par Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société moncrédit.com demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 15 février 2023 en toutes ses dispositions,
. Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions d’appel,
En tout état de cause,
. Condamner Mme [R] à payer à la société moncrédit.com, représentée par la SELARL [A]-[X], liquidateur judiciaire de la société moncrédit.com, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
L’AGS CGEA Ile-de-France Ouest n’a pas constitué avocat. En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’AGS CGEA est réputée s’en approprier les motifs du jugement de première instance.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 29 septembre 2025 adressé au président de la chambre 4.2, le conseil de Mme [R] a indiqué que ses conclusions d’appelant n°3 ont été dirigées par erreur vers le greffe de la cour d’appel de Paris le 18 juillet 2025, et que son contradicteur, en copie, en a accusé réception. Ce conseil sollicite aux termes de ce même message la révocation de l’ordonnance de clôture à effet de voir admettre ses conclusions n°3 du 18 juillet 2025, jointe au message adressé au président.
Par message RPVA complémentaire adressé le même jour au président, le conseil de Mme [R] a précisé que son contradicteur, ayant reçu ses écritures n°3 du 18 juillet, a répliqué début septembre 2025.
Par message RPVA adressé le 30 septembre 2025 au conseiller de la mise en état, le conseil du liquidateur a confirmé avoir reçu les conclusions du 18 juillet 2025, auxquelles il a répondu le 15 septembre 2025, et il a ajouté qu’il n’était pas nécessaire de rouvrir les débats et qu’il acceptait que les conclusions du 18 juillet soient intégrées au dossier de plaidoiries de sa cons’ur.
**
En application de l’article 914-3 du code de procédure civile, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par message adressé au président de la chambre 4-2 le 29 septembre 2025 est recevable.
Cependant, la cour relève que le seul fait que, par suite d’une erreur, les conclusions n°3 de l’appelante ont été adressées par voie électronique en date du 18 juillet 2025 au greffe de la cour d’appel de Paris, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et ce, nonobstant le fait que ces conclusions aient été notifiées par l’appelante à l’intimé qui y a répliqué dans les délais.
En conséquence, la cour rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par l’appelante, et déclare irrecevable les conclusions n°3 jointes au message RPVA du 29 septembre 2025.
En outre, il y a lieu de souligner que l’appelante a conclu à deux reprises avant l’ordonnance de clôture et que les dernières conclusions de l’intimé répliquent à ses conclusions n°3 déposées postérieurement à la clôture par l’appelante, de sorte que l’irrecevabilité de ses conclusions ne constitue pas un formalisme excessif.
Sur le motif économique
La salariée soutient que la lettre de licenciement n’est pas motivée par un motif économique, que la réalité du motif économique n’est pas démontrée, que parallèlement à la suppression de son poste, la société a engagé deux auto-entrepreneurs en qualité de mandataire, et que la société moncrédit.com a violé son obligation de reclassement.
Le liquidateur objecte que la lettre de licenciement est suffisamment motivée par le manque de trésorerie et la baisse d’activité de la société, à l’origine de la suppression du poste de la salariée, que les difficultés économiques sont établies par la dégradation du chiffre d’affaires et du résultat de la société, et que les éléments postérieurs au licenciement confirment les difficultés économiques évoquées par la société, la société moncrédit.com n’ayant plus de salarié et ayant été contrainte de fermer son agence car elle n’était plus en mesure de payer son loyer.
Sur l’absence de motivation de la lettre de licenciement
Selon l’article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La cour relève qu’en application de ce texte, et contrairement à ce que soutient la salariée, qui n’a pas formulé de demande de précision des motifs, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement n’emporte pas, à elle seule, l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, par lettre du 25 juin 2021 portant notification du motif économique de licenciement, l’employeur a énoncé les éléments suivants :
« En raison de l’impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : baisse significative de l’activité et manque de trésorerie ayant conduit à la suppression de votre emploi. »
Il apparaît que l’employeur a énoncé un motif économique tenant à la suppression de l’emploi de la salariée résultant d’une baisse significative de l’activité et d’un manque de trésorerie. Il convient d’en déduire que la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
Sur la cause économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(')
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’employeur.
(')
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les difficultés économiques ne doivent pas être passagères ou temporaires, elles doivent avoir un caractère sérieux et durable pour justifier un licenciement pour motif économique, ce qu’il appartient à la juridiction du fond de rechercher (Soc., 1er févr. 2023, n° 20-19.661, publié).
Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n°20-18511).
Si des pertes d’exploitation peuvent justifier un tel licenciement, c’est à la condition de caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation dans le secteur d’activité considéré, ce qui suppose de rechercher si l’évolution de l’indicateur économique retenu était significative (cf Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n°22-18852).
A titre liminaire, la cour relève que la salariée ne soutient pas que le motif économique de licenciement doit être apprécié au niveau d’un groupe auquel appartiendrait la société au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail précité, de sorte qu’il convient d’examiner ce motif au niveau de l’entreprise moncrédit.com.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 juin 2021, l’employeur allègue une baisse significative de l’activité et un manque de trésorerie.
Or, il résulte des bilans comptables et de l’évolution du solde bancaire et de la trésorerie, certifiés exacts et conformes par l’expert-comptable, une dégradation de la trésorerie de la société puisque la disponibilité en trésorerie, établie à 60 945 euros au 31 décembre 2020, a chuté à 1 317 euros au 31 décembre 2021. Et, alors que la société a souscrit un prêt garanti par l’Etat à hauteur de 134 348 euros le 26 juin 2020, remboursable à compter de 2022, son solde bancaire a considérablement chuté entre juin 2020 et décembre 2021, passant de 142 230 euros en juin 2020, à 44 545,21 euros en juin 2021, puis à 297,91 euros en décembre 2021. La cour considère que la dégradation de la trésorerie de la société est significative, en ce qu’elle présente un caractère sérieux et durable.
Par ailleurs, le liquidateur démontre qu’entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires a baissé de plus de 50 %, passant de 327 420 euros à 158 486 euros, tandis que le déficit d’exploitation s’est aggravé, passant de – 9 301 euros (au 31/12/2020) à – 80 665 (au 31/12/2021), ce qui établit l’existence de pertes d’exploitation significatives. La société moncrédit.com comptant moins de onze salariés, elle justifie également par l’attestation de son expert-comptable que le chiffre d’affaires de la société est passé de 109 824,86 euros au 1er trimestre 2020 à 56 211,08 euros au 1er trimestre 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’il est établi par l’employeur, à la date du licenciement, le caractère sérieux et durable des difficultés économiques.
Sur la suppression du poste de la salariée
La salariée soutient ensuite que la société a organisé la suppression de son poste en ne lui confiant plus de dossier à compter de décembre 2020 et en engageant, à compter de janvier 2021, deux personnes « auto-entrepreneurs » en qualité de mandataire.
Il ressort cependant du registre du personnel que deux des trois postes de salariés commerciaux de la société, dont celui de Mme [R], ont été supprimés, tandis que l’évolution du ratio de dossiers par personne produit aux débats par la salariée n’est pas probant, en ce qu’il a été établi par la salariée elle-même, qu’il ne repose sur aucune donnée certifiée, que le ratio de ses dossiers a été impacté par la baisse de l’activité durant la crise sanitaire, et que l’évolution de son activité suit la même courbe que celle d’un autre salarié de l’entreprise, [M] [B], également licencié pour motif économique le 6 juillet 2021.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société a engagé deux personnes en qualité d’auto-entrepreneurs en ses lieux et places, puisque l’une d’entre elles, Mme [Y], a travaillé au sein de la société non pas en qualité d’auto-entrepreneur mais en tant qu’apprentie du 5 janvier au 22 novembre 2021, tandis que la salariée ne produit aucun élément permettant d’établir le travail effectué par Mme [W] en qualité de mandataire pour le compte de la société, le document figurant l’évolution du ratio de dossiers par personne n’étant pas probant à ce titre.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’employeur justifie d’un motif économique ayant entrainé la suppression du poste de Mme [R].
Sur le reclassement
La salariée soutient que la lettre de licenciement ne précise pas les démarches effectuées par la société afin de chercher un poste de reclassement d’une part, et que, d’autre part, " M. [G], le président de la société moncrédit.com, cumule les mandats sociaux dans quatre sociétés, laissant présumer qu’il est à la tête de plusieurs sociétés dont l’activité permettait d’effectuer une recherche de reclassement en leur sein ". Elle précise que la société aurait pu lui proposer un poste au sein de la société First pare-brise, présidée par M. [G], puisqu’elle disposait d’expérience dans le secteur automobile. Elle ajoute qu’elle aurait pu lui proposer un poste au sein de la société ABetP Conseil, exerçant une activité réglementée, après lui avoir permis de suivre une formation IAS. Elle souligne enfin que la société n’a pas mentionné dans la lettre de licenciement la possibilité de priorité de réembauchage.
Le liquidateur objecte que le périmètre de reclassement s’établit au niveau de l’entreprise moncrédit.com et non d’un groupe, en l’absence d’une part de lien capitalistique liant celle-ci aux sociétés présidées par M. [G], et, d’autre part, car les activités respectives de ces sociétés ne permettent pas la permutation de leur personnel, les activités étant totalement distinctes. Il souligne qu’au regard du registre du personnel produit aux débats, il n’existait aucun poste de reclassement possible au sein de la société moncrédit.com. Le liquidateur énonce enfin que la priorité de réembauche figure dans la lettre de licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017, " Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
L’obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation. Il peut en justifier en établissant que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites au salarié les ayant refusées.
Il résulte de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 19 mars 2025, pourvoi n°23-21210).
L’employeur doit étendre ses recherches de reclassement à toutes les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et ce, et à la différence du périmètre d’appréciation des difficultés économiques, même si ces entreprises n’appartiennent pas au même secteur d’activité (Soc., 8 nov. 2023, n° 22-18.784).
Il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. (Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.368, publié).
En l’espèce, la cour relève d’abord que si la salariée soutient que " M. [G], le président de la société moncrédit.com, cumule les mandats sociaux dans quatre sociétés, laissant présumer qu’il est à la tête de plusieurs sociétés dont l’activité permettait d’effectuer une recherche de reclassement en leur sein ", elle ne soutient pas que la société moncrédit.com fait partie d’un groupe formé par une entreprise dominante et des entreprises que l’entreprise dominante contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, précités, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En particulier, elle n’allègue pas l’existence de lien capitalistique entre la société moncrédit.com, la société ABetP Conseil, exerçant l’activité de courtage en assurance et en gestion de patrimoine, la société EAG Levallois, exerçant l’activité de courtage en opération de banque et service de paiement, la société First pare-brise, exerçant l’activité d’achat, de pose et de réparation de vitre pour tout type de véhicule, et la société Holding bless, effectuant des prises de participations au capital d’entreprises, détenant le capital social de la société EAG Levallois.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort d’une part des statuts de la société moncrédit.com que le capital social de celle-ci est entièrement détenu par M. [P] [G], M. [O] [G] et [Localité 6] [C] [G] et, d’autre part, le fait que M. [P] [G] soit le président de quatre sociétés ne permet pas de caractériser l’existence d’un groupe en l’absence de tout lien capitalistique entre les structures.
En conséquence, la salariée n’invoquant pas l’appartenance de la société moncrédit.com à un groupe constitué de l’ensemble de ces sociétés, le périmètre de reclassement s’établit uniquement au sein de l’entreprise moncrédit.com. Ainsi, les sociétés First pare brise et ABetP conseil ne faisant pas partie du périmètre de reclassement, la société moncredit.com n’était pas tenue de rechercher un poste de reclassement au sein de ces deux sociétés.
Il ressort du registre du personnel de la société moncrédit.com, mentionnant les entrées avant le 21 avril 2022, qui n’est pas un document tronqué, contrairement à ce que soutient la salariée, qu’il n’existait aucun poste permettant un reclassement au sein de la société. La cour conclut que c’est sans manquer à son obligation que l’employeur a mentionné dans la lettre de licenciement « l’impossibilité de trouver une solution de reclassement ».
Enfin, Mme [R] soutient de manière infondée que la lettre de licenciement ne mentionne pas la possibilité de réembauche, qui figure expressément dans la lettre adressée à la salariée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et rejeté la demande de la salariée au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [R] sollicite la condamnation de la société à lui payer un reliquat de 83,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le liquidateur ne conteste pas le reliquat mis à la charge de la société, et indique que cette somme a été réglée à la salariée.
En l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné le 19 janvier 2022 le versement par la société moncrédit.com à la salariée d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 83,43 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Les premiers juges, saisis d’une demande de condamnation de ce chef, ont débouté la salariée sans développer de motifs afférents.
Le liquidateur, qui ne conteste pas que la somme allouée à la salariée lui est due, n’établit pas que la décision provisoire et exécutoire du bureau de conciliation a été exécutée. En conséquence, il convient d’allouer à la salariée la somme de 83,43 euros sur la base d’un salaire de référence de 2 557,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaires
Mme [R] sollicite un rappel de salaires d’une part d’un montant de 7 538,33 euros bruts ou, subsidiairement, de 3 267,96 euros bruts, outre congés payés afférents, pour la période de mars à juin 2020 et, d’autre part, d’un montant de 9 409 euros bruts ou subsidiairement de 4 467,81 euros bruts outre congés payés afférents, pour la période d’octobre 2020 à mai 2021. Elle indique à ce titre que l’allocation d’activité partielle qui lui a été versée par la société a été calculée sur la base de son salaire de référence, n’incluant pas la rémunération variable. Elle demande donc le versement du reliquat durant les deux périodes de confinement, à titre principal, dans le cadre d’un maintien de salaire à 100 %, sur le fondement du salaire retenu par la décision du bureau de conciliation à hauteur de 2 557,67 euros et, à titre subsidiaire, dans le cadre d’un maintien de salaire à 70 %.
Le liquidateur rétorque que la société a versé à la salariée une indemnité d’activité partielle équivalente à 100 % de son salaire fixe, non comprise la rémunération variable, ce qui est plus favorable que les sommes qu’elle aurait perçues s’il lui avait été versé des sommes équivalentes à 70 % de sa rémunération incluant la rémunération variable. Il ajoute que le salaire sur lequel se fonde la salariée est erroné puisqu’elle retient le salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors que l’indemnité d’activité partielle est calculée sur la base des salaires perçus au cours des douze derniers mois civils. Elle souligne enfin que les montants retenus par la salariée au soutien des reliquats sollicités sont erronés.
**
Aux termes de l’article R.5122-18 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
L’article 2 du décret nº 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle précise : « Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l’article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ».
Il est constant en l’espèce que le contrat de travail de Mme [R] prévoit le versement d’une rémunération annuelle brute de 23 160 euros outre des primes variables calculées selon le chiffre d’affaires net réalisé.
En application des textes précités, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle s’établit sur la base des douze mois civils précédant la période considérée, en tenant compte des sommes fixes et variables soit de mars 2019 à février 2020 pour la demande de rappel de salaire de mars à juin 2020 et d’octobre 2019 à septembre 2020 pour le rappel de salaire d’octobre 2020 à juin 2021.
La cour souligne en conséquence comme l’indique l’employeur que le salaire de référence retenu par la salariée, sur la base du montant de 2 557,67 euros retenu par le conseil de prud’hommes pour le calcul de l’indemnité conventionnelle en suite de la rupture du contrat de travail en date du salle 6 juillet 2021, est infondé.
Ensuite, le liquidateur indique à juste titre que le montant de l’allocation d’activité partielle s’établit à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire, et non à 100 % du salaire comme le soutient la salariée.
Enfin, et au regard des bulletins de salaire produits aux débats, la cour observe que les montants figurant dans le tableau de la salariée au titre des salaires perçus (pièce 17) sont tous erronés, puisque la salariée prend en compte uniquement le total brut indiqué sur les bulletins de paie alors que, sur la période considérée, il convient de prendre en compte, outre la rémunération brute au titre des heures effectuées, les sommes perçues au titre de l’indemnité d’activité partielle versée par Pôle emploi (dénommées « chômage/activité partielle »), et le complément d’activité partielle qui a été versé spontanément par l’employeur aux fins de compléter la rémunération de la salariée.
La cour relève que le liquidateur produit pour sa part un tableau (pièce 5) qui récapitule précisément, pour chaque mois, au regard du salaire de référence retenu pour chacune des deux périodes, les sommes perçues par la salariée au titre de l’indemnité de chômage partiel, les montant qu’elle aurait dû percevoir au regard d’une indemnité chômage calculée à hauteur de 70 % de son taux horaire brut, l’écart constaté, ainsi que le complément versé par l’employeur.
Sur la demande de rappel de salaire de mars à juin 2020
Au regard des bulletins de salaire produits aux débats, sur la période de référence de mars 2019 à février 2020, la cour observe que l’employeur a retenu un salaire de référence de 2 644,33 euros, conforme aux sommes figurant sur les bulletins de paie, plus favorable à celui retenu par la salariée. De mars à juin 2020, il apparaît que le cumul des sommes perçues par la salariée au titre de l’indemnité de chômage partiel et du complément versé par l’employeur est supérieur au quantum qu’elle aurait dû percevoir. Aucun rappel de salaire n’est donc dû.
Sur la demande de rappel de salaire d’octobre 2020 à mai 2021
Au regard des bulletins de salaire produits aux débats, et des rémunérations fixes et variables perçues sur la période de référence d’octobre 2019 à septembre 2020, la cour observe que l’employeur a retenu à juste titre un salaire de référence de 2 271,59 euros. Il apparaît que le cumul des sommes perçues par la salariée au titre de l’indemnité de chômage partiel et du complément versé par l’employeur est supérieur au quantum qu’elle aurait dû percevoir. Aucun rappel de salaire n’est donc dû.
En conséquence, par voie de confirmation, il convient de débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, de mars à juin 2020, et d’octobre 2020 à mai 2021.
Sur le travail dissimulé
La salariée sollicite une indemnité de 15 346,02 euros pour travail dissimulé, en soutenant que l’employeur l’a fait travailler durant les deux confinements alors qu’elle se trouvait en situation d’activité partielle. Elle précise que lors du premier confinement elle a continué de travailler en envoyant de nombreux courriels, tandis que pendant le second qui a débuté en octobre 2020, elle a fourni une prestation de travail en télétravail et en assurant une permanence deux jours par semaine à l’agence. Elle en déduit qu’alors que la société est tenue de décompter le temps de travail des salariés, qu’elle avait donné des instructions de travail d’une heure par jour en avril 2020, et qu’elle était informée du travail effectué par la salariée par ses agendas Outlook, elle n’a pas mentionné sur les bulletins de salaire le nombre d’heures effectivement réalisées, et fait figurer des informations fausses.
Le liquidateur objecte que la société a réduit l’horaire collectif pendant les périodes de confinement en mettant en place un dispositif d’activité partielle, de sorte que la salariée a été rémunérée selon le temps réellement travaillé tels que le démontrent les bulletins de paie, qui renseignent le nombre d’heures travaillées, outre le bénéfice de l’indemnité de chômage partiel dont le montant a été ajusté en fonction de la durée du travail demandée aux salariés. Le liquidateur conclut que le travail effectué a été rémunéré et déclaré, de sorte qu’il n’existe ni dissimulation d’heures travaillées, ni d’intention de dissimulation.
**
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la salariée verse l’historique de ses courriels ainsi que ses agendas Outlook qui démontrent qu’elle a travaillé durant les deux confinements, en télétravail par l’envoi d’une dizaine de courriels par jour, de mars à juin 2020, puis, durant le second confinement, par l’envoi de courriel en télétravail et d’un travail en présentiel au sein de l’agence.
Or, la lecture des bulletins de salaire permet d’observer que la salariée n’a pas été placée en situation de chômage total, mais a bénéficié du dispositif de chômage partiel, puisque le nombre d’heures exécutées figure de manière variable sur les bulletins de paie en fonction du temps de travail effectif, et il a été complété par la perception d’allocations de chômage partiel et d’un complément de la part de l’employeur. Ainsi, le travail demandé par l’employeur à la salariée placée en situation de chômage partiel durant les périodes de confinement ne constitue pas un travail dissimulé puisque les heures effectuées ont été déclarées par la société.
En conséquence, l’élément matériel de l’infraction n’étant pas établi par la salariée, il convient de la débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur succombant pour partie, il convient, de porter les dépens au passif de la liquidation de la société, par infirmation du jugement de première instance, et en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, par confirmation du jugement entrepris, et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions n°3 déposées par Mme [R] par message RVPA du 29 septembre 2025,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute Mme [R] de sa demande au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, et condamne Mme [R] aux dépens,
Statuant des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société moncrédit.com à la somme de 83,43 euros au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société moncrédit.com.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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