Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 juin 2024, n° 19/07364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 septembre 2019, N° 16/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07364 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/00969
APPELANT :
Monsieur [E] [S] [R]
né le 09 Juillet 1949 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS – non plaidant
INTIMES :
Madame [T] [X]
née le 09 Décembre 1964 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
et
Monsieur [U] [H]
né le 12 Décembre 1970 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Pierre CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mai 2008, M. [E] [R] a reçu en donation une maison d’habitation et diverses parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12] (Hérault).
Mme [T] [X] et M. [U] [H] ont acheté le 14 septembre 2005 à M. et Mme [M] une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] contigüe à la parcelle A n°[Cadastre 1] de M. [R].
La parcelle A n°[Cadastre 1] de M. [R] et la parcelle A n°[Cadastre 5] des intimés sont séparées par l'[Adresse 11] dont la propriété et les modalités d’usage forment la matière du présent procès.
Mme [X] et M. [H] ont édifié une maison d’habitation dont la façade prive leur garage implanté à l’arrière de leur parcelle de tout accès à la voie publique.
Ils souhaitent désormais transformer ce garage en maison d’habitation et ont fait passer les réseaux et le chemin d’accès à cette nouvelle maison sur l'[Adresse 11].
M. [R] revendique la propriété exclusive de l'[Adresse 11] lui permettant d’accéder à sa parcelle A n°[Cadastre 1] et il s’oppose à l’usage de ce chemin par Mme [X] et M. [H].
Par acte d’huissier du 21 mars 2016, M. [R] a assigné Mme [X] et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Béziers en revendication de la propriété de l'[Adresse 11] et en suppression des ouvrages installés sur l’emprise de ce chemin.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' rejeté l’action en revendication de propriété immobilière de M. [R] sur le passage dénommé [Adresse 11] à [Localité 12] ;
' dit et jugé que Mme [X] et M. [H] étaient propriétaires indivis avec M. [R] de ce même passage ;
' dit et jugé que Mme [X] et M. [H] étaient propriétaires du portail implanté sur le passage dénommé « [Adresse 11] » et de la partie du passage situé derrière ce portail ;
' constaté la remise en état de ce passage ;
' rejeté les demandes présentées par M. [R] aux fins de suppression des réseaux implantés en tréfonds de ce passage et du portail de fermeture de la propriété de Mme [X] et de M. [H] ;
' condamné M. [R] à payer à Mme [X] et M. [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe du 12 novembre 2019, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [R] déposées au greffe le 11 février 2020 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' de dire et juger qu’il est notamment propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées lieudit [Adresse 7] à [Localité 12] (34) et grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [X] et M. [H], cette servitude s’exerçant en pratique sur l'[Adresse 11] dont il est propriétaire ;
En conséquence,
' de condamner solidairement Mme [X] et M. [H] à rétablir le libre passage sur l'[Adresse 11] dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
' de condamner solidairement Mme [X] et M. [H] à remettre en état ladite impasse telle qu’elle se trouvait avant le commencement des travaux dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
' de condamner solidairement Mme [X] et M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions de Mme [X] et M. [H] déposées au greffe le 30 avril 2020 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' à titre principal de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 16 septembre 2019 dans toutes ses dispositions et ainsi :
— de rejeter l’action en revendication de M. [R] ;
— de dire et juger qu’ils sont propriétaires indivis de l'[Adresse 11] suivant acte de vente [B]/[K] du 31 mai 1911 ;
— de dire et juger que les travaux de raccordement au réseau EDF qu’ils ont réalisés ne sont pas contraires à la destination du passage et ne portent pas atteinte aux droits de M. [R] ;
— de dire et juger qu’ils n’étaient pas tenus d’informer ou d’obtenir une autorisation d’implantation des réseaux de M. [R] ;
— de dire et juger qu’ils ont acquis par usucapion abrégée la partie de l'[Adresse 11] située derrière leur portail installé au droit de leur propriété ;
— de dire et juger qu’ils ont d’ores et déjà remis en état l'[Adresse 11] ;
— de déclarer mal fondées la demande de remise en état de l’impasse et de suppression du portail ;
' à titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’ils sont titulaires d’une servitude de passage sur l'[Adresse 11], autorisant l’enfouissement des réseaux sous ledit passage ;
— de dire et juger qu’ils ont d’ores et déjà remis en état l'[Adresse 11] ;
' en tout état de cause,
— de dire et juger qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive de la partie de l'[Adresse 11] située derrière leur portail ;
— de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de dire et juger abusif le recours engagé par M. [R] à l’encontre du jugement déféré tenant les moyens qui sont invoqués à l’appui de sa demande démontrant qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire aux concluants ;
— de condamner M. [R] à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de ce recours abusif ;
— de condamner M. [R] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
M. [R] n’était pas représenté à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2024 et son conseil n’a déposé aucune pièce au soutien de ses conclusions.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la propriété de l'[Adresse 11],
L’acte d’acquisition de la parcelle A n°[Cadastre 5] du 14 septembre 2005 ne contient aucune précision quant aux limites de cette parcelle achetée par Mme [X] et par M. [H].
Le plan cadastral rattache graphiquement l'[Adresse 11] à la parcelle A n°[Cadastre 1] mais cette attribution ne constitue qu’une simple présomption de fait cédant devant tout autre moyen de preuve du droit de propriété.
Il ressort des constats d’huissier établis le 5 septembre 2011, le 12 mars 2015 et le 6 avril 2016 par Me [D] [I] que l'[Adresse 11] constitue l’accès habituel au garage de Mme [X] et M. [H] et que ce passage ne présente à l’inverse aucune utilité pour la parcelle A n°[Cadastre 1] dont le portail d’accès en bois est vétuste et inutilisable en raison de la végétation dense ayant envahi cette parcelle.
Les intimés versent aux débats un acte authentique reçu le 31 mai 1911 par Me [W] [F], notaire à [Localité 8], établissant que le chemin privé (ultérieurement dénommé [Adresse 10]) constitue une propriété indivise entre les propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée section B n°[Cadastre 4]p (devenue A n°[Cadastre 5]) et au sud « le voisin Sans » alors propriétaire du fonds actuellement cadastré A n°[Cadastre 1] appartenant à M. [R].
Cet acte notarié apporte donc la preuve de la propriété indivise entre Mme [X] et M. [H] d’une part et M. [R] d’autre part, de la portion de chemin reliant la voie publique au portail d’accès à la parcelle A n°[Cadastre 5].
La partie terminale de l’impasse longeant la parcelle A n°[Cadastre 5] est affectée à l’usage exclusif de cette parcelle, ce dont témoigne sa fermeture par un portail métallique utilisé par Mme [X] et M. [H] pour accéder à leur propriété.
Par ailleurs, les constats d’huissier précités et les attestations précises et circonstanciées de M. [A] [M] du 4 mars 2009, de Mme [O] [C] du 7 novembre 2010 et de Mme [G] [L] du 30 mai 2012 établissent que Mme [X] et M. [H], et avant eux leurs auteurs, exercent une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans sur cette partie terminale de l'[Adresse 11].
Il résulte des précédents développements et des motifs non contraires adoptés des premiers juges :
' que M. [R], sur qui repose le fardeau de cette preuve, est défaillant à démontrer qu’il serait propriétaire de l'[Adresse 11], la seule présomption cadastrale cédant face à la possession ancienne, paisible, publique et non équivoque de ce terrain par les intimés ;
' que Mme [X] et M. [H] sont propriétaires de la partie terminale de l'[Adresse 11] fermée par un portail privatif leur appartenant, et ce en raison de la prescription acquisitive trentenaire de cette parcelle ;
' que Mme [X] et M. [H] sont également propriétaires indivis de l’autre partie de l'[Adresse 11] conformément à l’acte authentique reçu le 31 mai 1911 par Me [W] [F], notaire à [Localité 8] ;
' que les demandes de M. [R] aux fins de remise en état et de revendication de la propriété exclusive du chemin de la Croix ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [X] et M. [H],
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, M. [R] a formé appel d’un jugement sans présenter aucun moyen sérieux contre cette décision, sans soutenir cet appel lors de l’audience de plaidoirie et sans produire de pièces au soutien de ses conclusions d’appelant.
Il ressort en outre des pièces produites par les intimés que M. [R] ne subit aucun préjudice du fait de la présence des réseaux et du portail litigieux. L’utilisation ancienne et jamais contestée de l'[Adresse 11] par Mme [X] et M. [H] n’a jamais occasionné un quelconque désagrément à l’appelant.
L’appel formé par M. [R] est donc fautif pour être seulement motivé par l’intention de nuire à ses voisins et non dans le but défendre un intérêt légitime.
Cet appel est donc abusif au sens de l’article 559 du code de procédure civile, en conséquence de quoi M. [R] doit être condamné à payer aux intimés la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [X] et à M. [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [T] [X] et à M. [U] [H] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [E] [R] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [T] [X] et à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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