Confirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2026, n° 26/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00729 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYDJ
Minute électronique
Ordonnance du samedi 09 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [K] [E]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 09 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 mai 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mai 2026 à 17 h 03 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [K] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mai 2026 à 14 h 53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2], M. [Q] [K] [E], né le 26 avril 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 mai 2026 notifié à 09h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 28 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Lille.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mai 2026 à 17h03, déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative, rejetant la demande en annulation du placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Q] [K] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 6 mai 2026 à 09h00.
Vu la déclaration d’appel de M. [Q] [K] [E] du 7 mai 2026 à 14h53 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève l’insuffisance de motivation de l’ordonnance ainsi que les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé. Il soulève également l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de ses garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience, que le premier juge a répondu aux moyens de contestation de l’arrêté de placement soulevés devant lui tirés l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle notamment au regard de ses garanties de représentation figurant dans son recours écrit devant le premier juge n’a pas été repris oralement à l’audience de première instance, de sorte que M. [Q] [K] [E] l’a abandonné.
Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Les moyens sont donc rejetés.
Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur :
— L’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé qu’à ce stade, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque incompatibilité ou aggravation de son état de santé, ni d’aucune démarche restée vaine auprès d’un médecin du service médical du centre de rétention.
— L’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation que : l’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité algérienne, représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2024 et 2026 et ressort défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaire sous plusieurs alias. L’administration a relevé que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution de deux mesures d’obligation de quitter le territoire français prononcées les 6 mars 2022 et 26 mars 2023 et faisait actuellement l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans. Il résulte par ailleurs M. [Q] [K] [E] est célibataire, sans charge de famille, ne montre aucune insertion favorable en France ni être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. L’arrêté de placement en rétention mentionne également que l’intéressé n’a introduit aucune demande d’asile en France ou dans un autre Etat membre, est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Sur ce point, l’administration a retenu que M. [Q] [K] [E] a déclaré à l’administration pénitentiaire être hébergé à titre gratuit sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), sans être en mesure de rapporter la preuve de ses allégations par la production de justificatif de domiciliation.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
Il en résulte qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen doit donc être rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire effectuée auprès des autorités algériennes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00729 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYDJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000000 DU 09 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Q] [K] [E]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Q] [K] [E] le samedi 09 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [B] le samedi 09 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 09 mai 2026
N° RG 26/00729 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYDJ
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