Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 septembre 2025, N° 211/408944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° 161/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00417 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7V5
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/408944
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Constance COLL, avocat au Barreau PARIS,
à l’audience du 9 janvier 2026 et non comparant à l’audience du 18 mars
INTIMES
SELARL [Localité 3] NEIGE AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean HAEGY, avocat au Barreau MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Virginie GRISON
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 16 avril 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [D] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2025 à l’encontre de la décision rendue le 8 septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus à la Selarl [Localité 3] Neige Avocats aux sommes de 9 100 euros HT, 16 570 euros HT et 15 000 euros HT, constaté le règlement des sommes de 6 800 euros HT, 14 903,33 euros HT et condamné M. [D] au paiement des sommes restant dues, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du 17 mars 2026 adressé à la cour et confirmé à l’audience, par lequel M. [D] demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement confirmé à l’audience par la Selarl [Localité 3] Neige Avocats ;
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le désistement d’instance est parfait et accepté par la Selarl [Localité 3] Neige Avocats.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [D],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [D], sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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