Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2025, N° 24/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/03568 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJHK
Ordonnance (N° 24/00156) rendue le 13 Février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANTE
Compagnie d’assurance Maaf prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
Société Bmw France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Guillaume Dominique, avocat au barreau de Paris
S.A.S.U. STC
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Odonnance de caducité à son égard le 12.02.2026)
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2023, la société Maaf Assurances a fait assigner la société Stc et la société BMW France aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 32'917,47 euros en se prévalant de sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré et subsidiairement pour obtenir une mesure d’expertise du véhicule BMW acquis d’occasion par l’assuré auprès de la société Stc et détruit à la suite d’un sinistre incendie le 2 juin 2020.
Saisi, d’une part, par la société Stc, invoquant une fin de recevoir tirée de la prescription de l’action de la Maaf et, d’autre part, par la société BMW France contestant la qualité de subrogeante de la Maaf, par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Cambrai, a':
— rejeté comme non fondée la fin de non-recevoir opposée par la société STC
— accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir faute de démonstration de la qualité de subrogée de la Maaf
— déclaré la SA Maaf Assurances irrecevable en ses demandes
— condamné la SA Maaf Assurances à verser à la société BMW France et à la Sasu STC une somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Demailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (sic)
— condamné la SA Maaf Assurances aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2025, la Maaf a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions exceptées celle ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société STC
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la Maaf demande à la cour, de':
— l’accueillir en son appel et le dire bien fondé
— en conséquence, réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir
— dire et juger qu’elle est parfaitement fondée à agir à l’encontre de la société BMW France et de la société STC
— condamner solidairement la société BMW France et la société STC à lui verser outre les entiers dépens une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Maaf fait valoir que :
— elle justifie des quittances de règlement régularisées avec son assuré ainsi que de ses conditions générales et particulières
— elle a donc intérêt à agir de sorte que son action est recevable
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société BMW France demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de':
confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
— condamner la Maaf à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Maaf aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabien Chapon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que':
— seules deux quittances sont produites par la Maaf à l’exclusion des conditions générales et particulières du contrat d’assurance permettant de déterminer les garanties souscrites, les conditions d’application de ces garanties et les plafonds de garantie de sorte que la réalité et l’étendue des préjudices prétendument indemnisés par la Maaf ne peuvent être appréciées si bien que la subrogation alléguée n’est pas justifiée
— la Maaf ne justifie pas des règlements allégués auprès de son assuré.
La société STC, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat. Une ordonnance de caducité partielle a été rendue à son égard le 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Maaf
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, dans ses écritures, la Maaf, indique agir en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [S] [I], son assuré, sans toutefois préciser si elle se fonde sur la subrogation légale ou conventionnelle de sorte que ces deux sources de subrogation seront examinées.
1) Sur la subrogation légale
Selon l’article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, mais que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Cass, 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-13.692). Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance (Cass, Com., 16 juin 2009, n° 07-16.840).
Il appartient donc à la Maaf, qui allègue être subrogée dans les droits de son assuré, de rapporter la preuve d’un paiement fait à son bénéfice, en exécution d’un contrat d’assurance les liant.
En l’espèce, comme devant le premier juge, elle se borne à produire les conditions générales de sa police d’assurance automobile ne portant aucune référence ni aucune date d’application, non signée non paraphée et donc dépourvue de tout caractère contractuel permettant leur rattachement à une police d’assurance souscrite par son assuré.
Pas plus que devant le premier juge qui ne disposait que des conditions générales susvisées, l’assureur ne produit en cause d’appel les conditions particulières de la police souscrite, faisant apparaître l’étendue des risques garantis, les conditions de mise en oeuvre des garanties et de leurs exclusions au moment du sinistre.
La société BMW est donc bien fondée à soutenir que ce seul document ne démontre pas que la Maaf aurait procédé aux règlements au profit de M. [I] et de la Maif en exécution d’une police d’assurance régulièrement souscrite.
La Maaf ne justifie donc pas être légalement subrogée dans les droits de son assuré.
2) Sur la subrogation conventionnelle
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier de la subrogation conventionnelle, la réunion de trois conditions, doit être établie : le paiement, le caractère exprès de la subrogation et la concomitance du paiement étant précisé, d’une part, que le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens et, d’autre part, que la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement (Cass., 3e Civ., 29 juin 2022, n° 21-17.919).
C’est au subrogé qu’il incombe d’établir la concomitance de la subrogation qu’il invoque et du paiement fait au prétendu subrogeant.
En l’espèce, la Maaf se prévaut':
— d’un document intitulé « quittance définitive », signé par M. [I] le 17 février 2022 par lequel ce dernier déclare accepter d’une part, la somme totale de 27'690,52 euros représentant le montant totale de «'l’indemnité définitive au titre des garanties souscrites du contrat automobile à la suite du sinistre du 2 juin 2020 et d’autre part, la subrogation de la Maaf dans ses droits et actions à concurrence de l’indemnité contractuelle.
— d’un document intitulé «'quittance de règlement définitif'» signé le 24 février 2022 par la Maif qui «'déclare accepter de Maaf assurances, assureur de M. [I] [S], la somme de 5'226,85 euros en remboursement des dommages, tous frais compris, qui ont été occasionnés le 2 juin 2020 par l’incendie de son véhicule'» ajoutant qu’elle considère la Maaf Assurances déchargée de toute obligation à son égard et qu’elle subroge celle-ci dans ses droits et actions contre tous tiers.
Ce dernier document, s’il marque l’accord de la Maif pour le versement de la somme de 5'226,85 euros en règlement du sinistre, ne comporte toutefois aucune déclaration de subrogation expresse de la Maaf alors qu’il mentionne au contraire une subrogation de la Maif dans les droits de la Maaf.
En outre, il n’est justifié d’aucun paiement réalisé au profit de la Maif.
En conséquence, la Maaf ne peut valablement se prévaloir d’une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de la Maif.
Par ailleurs, la Maaf produit un courrier du service «'Flux financiers'» de la direction générale investissement, immobilier et Flux selon lequel elle certifie avoir émis le règlement de la somme de 3'900 euros le 29 juillet 2020 et celle de 12'000 euros le 23 juin 2020 au bénéfice de M. [I] sur le compte bancaire dont les coordonnées sont précisées audit courrier.
Alors que le document portant déclaration de subrogation a été signé par M. [I] le 17 février 2022, la volonté de subrogation n’est donc pas concomitante aux paiements qui avaient été réalisés antérieurement à savoir les 23 juin 2020 et 29 juillet 2020.
La condition de concomitance entre la subrogation et le paiement ou de présence d’un acte antérieur manifestant la volonté du subrogeant de subroger lors du paiement n’étant pas établie, la société Maaf ne justifie pas d’une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de M. [I].
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la Maaf irrecevables en ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit':
— d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— et d’autre part, à condamner la Maaf aux dépens d’appel, et à payer à la société Bmw la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Fabien Chapon, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai ;
Y ajoutant,
Condamne la société Maaf Assurances aux dépens de l’instance d’appel';
Autorise Maître Fabien Chapon, avocat, à recouvrer directement à l’encontre de la société Maaf Assurances les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans en recevoir provision';
Condamne la la société Maaf Assurances à payer à la la société BMW France la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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