Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 juin 2026, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOBV
Jugement (N° 23/21736) rendu le 13 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [C], [K], [D] [Q]
née le 25 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé Colpart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002307 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS
Monsieur [H] [E]
né le 28 Février 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [J] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2026
****
Par acte sous seing privé du 28 juin 2019, M. [H] [E] et Mme [J] [E] ont donné à bail à Mme [C] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 920 euros et une provision pour charges de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 13 juin 2023, M. et Mme [E] ont fait signifier à Mme [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 1 904,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en vue d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 333,77 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 048,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
Constaté la résiliation du bail d’habitation du 28 juin 2019 à compter du 13 août 2023 ;
Suspendu les effets de la clause de résiliation,
Accordé à Mme [Q] un délai de 24 mois à condition qu’un versement mensuel de 200 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
Précisé qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Dit que dans ce cas, Mme [Q] sera tenue de quitter le local d’habitation, et de le rendre libre de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ordonné l’expulsion de la locataire précitée de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [Q], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à M. et Mme [E] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 1 039 euros à compter du 13 août 2023 date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
Condamné Mme [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
Condamné Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2024, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. et Mme [E] ont constitué avocat le 27 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [Q] demande à la cour de :
A titre principal :
Compte tenu de l’effacement de la dette locative par la commission de surendettement, juger que les dispositions suivantes du premier jugement sont devenues sans objet :
— La condamnation de Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de
5 048,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023
— La résiliation du bail d’habitation du 28 juin 2019 à compter du 13 août 2023 ;
— L’octroi à Mme [Q] d’un délai de 24 mois à condition qu’un versement mensuel de 200 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde,
— Qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
— Qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges Mme [Q] sera tenue de quitter le local d’habitation, et de le rendre libre de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Qu’à défaut, l’ordonnance de l’expulsion de la locataire précitée de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— La condamnation de Mme [Q], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à M. et Mme [E] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant à la somme de 1 039 euros à compter du 13 août 2023, date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
Déclarer irrecevable les demandes au titre de la dette de loyer courant à compter de janvier 2025
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour retenait la nouvelle dette locative et confirmait le jugement du 13 février 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu’il a :
Condamné Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5048,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023 ;
Constaté la résiliation du bail d’habitation du 28 juin 2019 à compter du 13 août 2023 ;
Suspendu les effets de la clause de résiliation et,
Précisé qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Dit que dans ce cas, Mme [Q] sera tenue de quitter le local d’habitation, et de le rendre libre de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
À défaut, ordonné l’expulsion de la locataire précitée de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [Q], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à M. et Mme [E] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant à la somme de 1 039 euros à compter du 13 août 2023, date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
Il conviendra d’infirmer le jugement du 13 février 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu’il a :
Accordé à Mme [Q] un délai de 24 mois à condition qu’un versement mensuel de 200 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
Et statuant à nouveau :
Accorder à Mme [Q] un délai de 24 mois à condition qu’un versement mensuel de 100 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde
En tout état de cause il est demandé à la cour de :
Confirmer la condamnation de Mme [Q] aux dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
Confirmer la condamnation de Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
Confirmer le débouté de M. et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Débouter M. et Mme [E] de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes
Ordonner que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, M. et Mme [E] demandent à la cour de confirmer le jugement du 13 février 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail d’habitation du 28 juin 2019 à compter du 13 août 2023 ;
Condamné Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 1 039 euros à compter du 13 août 2023 date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
Condamné Mme [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
Condamné Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Q] au titre de la prétendue irrecevabilité des demandes formulées en cause d’appel ;
Constater que Mme [Q] a volontairement quitté les lieux le 7 août 2025 ;
Donner acte à M. et Mme [E] de leur désistement de la demande d’expulsion, devenue sans objet ;
Condamner Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de 8 320,64 euros au titre des indemnités d’occupation et charges locatives, arrêtée au 5 septembre 2025 ;
Condamner Mme [Q] à payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des demandes formées par les bailleurs au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 564 du code civil, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La locataire sollicite que les demandes des bailleurs au titre de l’arriéré locatif postérieur au jugement de première instance soient déclarées irrecevables comme étant des demandes nouvelles.
Etant rappelé que les bailleurs ont demandé en première instance la condamnation de leur locataire au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation jusque la libération effective du logement, la demande portant sur l’actualisation de la dette locative incluant les indemnités d’occupation mensuelles échues mais non payées n’est pas nouvelle en cause d’appel, et par conséquent, parfaitement recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
La Cour de cassation a jugé que l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise. (Civ 2e 18 février 2016, n°14-17.782).
En l’espèce, c’est par une motivation précise et suffisamment circonstanciée, fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le premier juge a exactement jugé que les effets de la clause résolutoire étaient acquis depuis le 13 août 2023 et a condamné la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec possibilité de régularisation de charges, sans que l’effacement de dette ultérieur ne fasse disparaître le manquement de la locataire à son obligation contractuelle de paiement du loyer.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Bien que Mme [C] [Q] n’ait pas conclu sur ce point, il résulte du constat d’état des lieux de sortie par commissaire de justice du 21 août 2025, auquel elle a été régulièrement convoquée, que les lieux loués ont été libérés et repris par les bailleurs à cette date. Toutefois, la date du 7 août 2025sera retenue comme date de libération effective des lieux, conformément à la demande en ce sens des bailleurs.
Il convient de constater que les bailleurs se désistent parfaitement de leur demande d’expulsion.
Sur l’action en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il appartient ainsi au locataire d’apporter la preuve de la libération de son obligation contractuelle ou de l’extinction de la dette.
Par décision de la commission de surendettement du 10 juillet 2024, Mme [Q] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que toutes les dettes dues à cette date ont été effacées et sont donc éteintes.
Il convient de relever que c’est à tort que les bailleurs considèrent que seule la somme effectivement déclarée à la procédure de surendettement au titre du bail est effacée.
La locataire reste donc tenue au paiement des indemnités d’occupation mensuelles pour la période du 11 juillet 2024 au 7 août 2025.
Il résulte du dernier décompte parcellaire des bailleurs (qui ne commence qu’en décembre 2024) et de leurs conclusions que les sommes dues au titre des indemnités d’occupation dues sont les suivantes :
— indemnités d’occupation (au prorata) : 8589 euros
— régularisation de charges 2023-2024 : 3156.64 euros,
soit un total de 11725,34 euros
Les autres dettes du décompte sont éteintes par l’effet du rétablissement personnel, à l’exception de la taxe d’ordures ménagères 2024, non justifiée, qui ne sera pas retenue.
Il résulte des pièces transmises par la locataire et de celles des bailleurs que la locataire a régulièrement payé les indemnités d’occupation jusque l’échéance du mois de décembre 2024 comprise et que la caisse d’allocations familiales a versé l’allocation logement jusqu’au mois de mars 2025 compris. Le décompte des bailleurs fait également état de quatre versements de 200 euros de mars à juin 2024, correspondant à l’échéancier accordé en première instance.
Dès lors, à compter de l’effacement de dettes, la somme totale de 8306 euros a été versée aux bailleurs, portant à 3419.34 euros la somme restant due.
Le solde entre les parties nécessite enfin de déduire, par compensation, le montant du dépôt de garantie de 920 euros de la dette locative existant au jour de la libération des lieux.
Mme [Q] reste tenue au paiement de la somme de 2499,34 euros, qu’elle sera condamnée à payer aux bailleurs.
Le jugement sera infirmé quant à la dette locative.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Mme [Q] demande le bénéfice de délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par échéance de 100 euros.
Si cette mensualité permettrait de solder la plus grande partie de la dette en 24 mois, il apparaît que Mme [Q], qui fait état d’allocations sociales comme seules ressources, ne justifie pas disposer des moyens nécessaires pour honorer un tel plan de réechelonnement, qui ne sera pas octroyé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à hauteur de 200 euros pendant 24 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce temps.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [Q] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [Q] aux dépens d’appel et à rejeter, en équité, la demande des bailleurs fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a :
Condamné Mme [Q] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 048,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
Accordé à Mme [Q] un délai de 24 mois à condition qu’un versement mensuel de 200 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
Suspendu les effets de la clause de résiliation et précisé qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut, ordonné l’expulsion de la locataire précitée de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
L’infirme sur ces différents points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de M [H] [E] et Mme [J] [E] au titre de l’actualisation de la dette locative recevables,
Constate que M [H] [E] et Mme [J] [E] se sont parfaitement désistés de leur demande tendant à obtenir l’expulsion de Mme [C] [Q] des lieux loués,
Condamne Mme [C] [Q] à payer à M [H] [E] et Mme [J] [E] la somme de 2499,34 euros, au titre du solde de la dette locative restant due à la libération des lieux le 7 août 2025,
Déboute Mme [C] [Q] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [C] [Q] aux dépens d’appel,
Déboute M [H] [E] et Mme [J] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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