Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 20 décembre 2023, N° 2020/1158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMNV
Jugement (N° 2020/1158) rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS [T], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Raphaël Papin, avocat au barreau d’Angers, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL AAA Euro’Alarm-Euro Style Deco, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
S.A.S. Securinter
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Séverine Vielh, substituée par Me Aude De Lambilly, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
S.A. Cofintex 6 S.A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christophe Adrien, substituée par Me Benjamin Dufraiche, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
S.A. Hiscox
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assistée de Me Stéphanie Luttringer, substituée par Me Mathilde Merckx, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 Janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2006 la société [T], spécialisée dans le commerce de matériaux de construction, a conclu avec la société AAA Euro’alarm – euro style déco (ci-après « Euro’alarm »), un contrat cadre de location, maintenance d’alarme et de protection de ses agences et points de vente, bénéficiant notamment à son agence située [Adresse 6] à [Localité 6]. Le 3 septembre 2014 un contrat particulier a été signé pour cette agence portant sur la location-maintenance d’un système d’alarme et abonnement de télésurveillance sur une durée de quarante-huit mois. La société Euro’alarm a fait appel à deux sous-traitants : la société Cofintex 6 SA (ci-après « Cofintex ») pour la télésurveillance et la société Securinter comme plate-forme d’intervention.
Le 28 août 2017, après une période de fermeture, la responsable de l’agence de [Localité 6] a constaté un cambriolage sur le site et a déposé plainte le 31 août suivant.
La société [T] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société Chubb, qui a organisé une réunion d’expertise en présence, notamment, de la société Euro’alarm, de son assureur la société de droit luxembourgeois Hiscox Europe underwritting limited et des deux assureurs des sociétés Securinter et Confintex.
La société Chubb a confirmé sa garantie, retenu un préjudice pour un montant de 144 619,34 euros et indemnisé la société [T] à hauteur de 90 591,34 euros, déduction faite de la franchise (54 028 euros).
Par assignation du 18 juin 2020, la société [T] a assigné devant le tribunal de commerce d’Arras la société Euro’alarm et son assureur aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restées à sa charge au titre de la franchise et de la vétusté. La société Hiscox SA, venant aux droits de la société Hiscox Europe underwriting limited, est intervenue volontairement à l’instance. Par actes du 22 juin 2022 la société Euro’alarm a assigné en garantie les sociétés Confintex et Securinter.
Par jugement du 20 décembre 2023 le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a :
— déclaré la société [T] recevable en ses demandes mais les a dites mal fondées,
— donné acte à la société Hiscox de son intervention volontaire,
— mis hors de cause la société Hiscox Europe underwriting limited,
— débouté la société [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Euro’alarm à l’encontre des sociétés Cofintex et Securinter,
— dit que la demande des sociétés Confintex et Securinter au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas retenue,
— condamné la société [T] à payer 2 000 euros à la société Euro’alarm et 2 000 euros à la société Hiscox sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 168,96 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 février 2024, la société [T] a relevé appel de ce jugement aux fins d’annulation ou d’infirmation, déférant à la cour les chefs la déclarant recevable mais mal fondée en ses demandes, la déboutant de ses demandes et la condamnant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 20 août 2024 la société Securinter a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 la société [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel, et, statuant à nouveau, de :
— la déclarer bien fondée dans ses demandes,
— condamner in solidum la société Euro’alarm et son assureur Hiscox à lui verser :
— 54 028 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
— 1 852,54 euros correspondant à la vétusté déduite par la société Chubb,
— 2 000 euros au titre de leur résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Euro’alarm et Hiscox aux entiers dépens,
— débouter toutes les parties de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 la société Euro’alarm demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [T] et les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner la société [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, ou à défaut les autres parties, aux entiers dépens,
— plus spécialement débouter la société Securinter de son appel incident dirigée contre elle,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Confintex, Securinter et Hiscox à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— les condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 août 2024 la société Hiscox demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la société Euro’alarm et de la société Hiscox à hauteur de 7 266,45 euros conformément à la clause limitative de responsabilité,
— juger que l’activité litigieuse n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite par la société Euro’alarm,
— juger que la clause d’exclusion de garantie tirée du non-respect des dispositions réglementaires est opposable à la société [T],
— débouter la société [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle ne peut être tenue à garantir que dans les limites du contrat souscrit dont les clauses, relatives notamment au plafond de garantie, sont opposables aux tiers,
— à titre reconventionnel, condamner la société [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 la société Cofintex demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société [T],
— par conséquent confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— et débouter la société [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— la mettre hors de cause,
en toute hypothèse,
— débouter toute partie formant des demandes à son encontre,
— et condamner la société [T] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel – Me Catherine Camus, avocat au Barreau de Douai.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 août 2024 la société Securinter demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que la demande des sociétés Confintex et Securinter au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas retenue,
en conséquence,
— débouter la société [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Euro’alarm de l’ensemble de ses demandes présentées contre elle,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la demande des sociétés Confintex et Securinter au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas retenue,
— statuant à nouveau, condamner la société Euro’alarm à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société [T] et la société Euro’alarm à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Bufquin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 février suivant.
MOTIFS
L’arrêt est rendu en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 de ce code.
L’article 4 du contrat cadre stipule que la société Euro’alarm « ou toute personne mandatée par elle même, s’engage à assurer la télésurveillance et ou l’écoute des locaux dans lesquels l’installation désignée à l’article 1 est mise en place, 24 heures/24 et 7 jours/7, durant la mise en service de celle-ci par l’abonné. (…) En cas de réception au central de télésurveillance d’un message d’alerte, EURO’ALARM ou toute personne mandatée par elle même s’engage à informer l’abonné ou toute personne désignée par lui, selon les renseignements fournis à l’article 2, ainsi que, en fonction de la nature de l’alerte, les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir (…). »
Le contrat du 3 septembre 2014 énonce de son côté « Description. Location de matériel avec maintenance TOTAL main d’oeuvre et déplacement inclus selon conditions du contrat cadre. Télésurveillance comprise durant toute la durée du contrat et abonnement mutualisé à la plate-forme SECURINTER, incluant 3 interventions, 8 heures de gardiennage ou 10 rondes aléatoires de sécurité par année civile complète écoulée. »
La société [T] reproche à la société Euro’alarm, qui est responsable à son égard des fautes de ses sous-traitants, les fautes suivantes :
— un défaut d’information systématique des responsables du site à chaque déclenchement d’alarme, contrairement à ses consignes, sur la période du 18 au 23 août 2017,
— des vérifications opérées sur place lacunaires du fait de l’absence de contrôle de l’ensemble des façades du bâtiment, alors que la levée de doute était possible sur l’intégralité du site compte tenu de la configuration des lieux (notamment accès à l’arrière du bâtiment possible par le parking de la société voisine, ouvert et adjacent au côté gauche du bâtiment),
— l’absence de réalisation effective des vérifications alléguées, qui peut se déduire du fait qu’un déclenchement d’alarme a été relevé le 19 août 2017 au moment où une intervention était en cours, sans mention sur le bon d’intervention.
Ainsi il n’est pas reproché une absence de défaillance du système de protection à l’origine du préjudice, le tribunal ayant dès lors de manière inexacte jugé qu’il ne pouvait être retenu un lien de causalité en l’absence de défaillance du système. En outre la cour relève que l’argumentation selon laquelle la société [T] a contribué à son propre préjudice en n’optant pas pour un système de vidéosurveillance extérieure et en ne remettant pas les clés du site permettant de franchir le grillage l’entourant et de pénétrer dans le bâtiment, ne peut être retenue. Ces considérations ne sont en effet déterminantes que pour apprécier l’étendue des obligations de la société Euro’alarm et les conditions dans lesquelles elle pouvait exécuter sa mission.
Selon l’appelante la société Euro’alarm est tenue d’une obligation de résultat, mais, si l’installateur d’un système d’alarme est effectivement tenu d’une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme, les agents de sécurité réalisant des interventions de surveillance lors du déclenchement d’alerte ne peuvent être tenus à une obligation de résultat ayant pour objet l’absence de toute intrusion ou cambriolage, mais seulement à une obligation de moyens, de sorte que leur responsabilité ne peut se voir engagée que s’il est établi l’existence d’une faute dans la réalisation de leur prestation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le cambriolage a été découvert le 28 août 2017 par la société [T] elle-même. Lors de sa plainte, la responsable d’agence a déclaré qu’elle avait constaté que les auteurs du vol étaient passés par le parking voisin, dont le grillage permettant l’accès à l’arrière de leur site avait été « couché » ' ainsi que des photographies communiquées permettent de le constater ' puis traversé un petit champ séparant les deux sites, escaladé le grillage à l’arrière de son bâtiment, qui avait été ensuite découpé de l’intérieur, le bardage au fond du dépôt ayant également été découpé pour permettre l’accès à l’intérieur. Elle précise que le commercial de la société [T] était venu au dépôt le 21 août, avait fait le tour par l’extérieur, était passé par le parking voisin et n’avait rien constaté. Elle pensait que les faits avaient eu lieu dans la nuit du 22 au 23 août lorsque qu’elle avait été avisée par la société de surveillance d’un déclenchement d’alarme.
Il est indiqué dans le « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l’évaluation des dommages », établi lors de la réunion d’expertise le 18 janvier 2018, que l’entreprise [T] était fermée pour congés du 11 août au 28 août 2017 au matin, qu’entre le 18 et le 23 août l’entreprise avait été victime de vols avec effractions et il est présenté dans un tableau la liste des déclenchements d’alarme entre le 18 et le 23 août 2017 ainsi que des interventions de levée de doute effectuées sur place les 18 août, 20 août et 23 août par la société Securinter, reprenant ici les informations qui figurent sur le journal d’intervention versé aux débats par la société [T] (« information d’alarme réceptionnée par la télésurveillance » recensant l’ensemble des déclenchements d’alarme, des appels effectués auprès de la société [T] et des interventions sur le site) ainsi que sur les bons d’intervention de la société Securinter sur cette période.
Ce document, qui n’est signé que du cabinet TSG mandaté par l’assureur de la société [T] et du cabinet LVS mandaté par l’assureur de la société Euro’alarm, et auquel sont jointes les réserves émises par ce dernier, affirme que la société [T] a été victime de vols entre le 18 et le 23 août sans toutefois faire état d’éléments permettant d’étayer une telle affirmation.
En effet aucun élément ne permet d’établir la date à laquelle le cambriolage a eu lieu avant sa découverte le 28 août 2017.
Lors de son déplacement sur les lieux le 21 août, l’employé de la société [T], qui a opéré un contrôle depuis le parking de l’entreprise voisine qui aurait permis de constater une effraction au niveau du grillage, n’a rien relevé, étant précisé qu’une telle constatation ne requiert pas de compétence spécifique, ce qui permet d’écarter toute effraction avant cette date.
Il n’est pas pour autant possible de conclure à un vol intervenu le 23 août 2017 aux motifs que l’alarme s’est déclenchée et que la société Securinter aurait effectué un contrôle éventuellement insuffisant au regard des moyens de surveillance dont elle disposait (intervention sur place entre 5h10 et 5h20 : « contrôle à vue du portail verrouillé » selon le bon d’intervention). En outre, au regard des obligations contractuelles de la société Euro’alarm et des moyens mis à sa dispositions pour procéder aux interventions de levée de doute, alors qu’il ne peut être imposé à la société intervenant sur place de pénétrer sur un parking qui n’est pas la propriété de son client, il n’est pas caractérisé de manquement contractuel lors de l’intervention le 23 août.
Il n’est reproché aucun manquement à la société Euro’alarm sur la période postérieure au 23 août 2017 ou tout autre faute qui pourrait être à l’origine d’un défaut de déclenchement d’alarme après cette date, et en lien avec le cambriolage intervenu.
En conséquence, la preuve d’une faute contractuelle de la société Euro’alarm, même dans le cadre de l’intervention de ses sous-traitants, et pouvant être à l’origine d’un préjudice subi par la société [T], n’est pas rapportée. Il convient dès lors, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par voie de conséquence, la société [T] est mal fondée à reprocher une résistance abusive dans l’indemnisation de son préjudice à la société Euro’alarm ou à son assureur. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dispositions prises en application de ces textes, de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelante, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande, et de la condamner à payer, au regard des sommes allouées en première instance, 1 000 euros à la société Euro’alarm et à la société Hiscox, et 2 000 euros à la société Confintex et à la société Securinter.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [T] aux dépens de l’instance d’appel et autorise la SCP Processuel – Me Catherine Camus, ainsi que Me Bruno Bufquin, avocats, à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
Condamne la société [T] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société AAA Euro’alarm – euro style déco, la somme de 1 000 euros à la société Hiscox SA, la somme de 2 000 euros à la société Cofintex 6 SA et la somme de 2 000 euros à la société Securinter.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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