Infirmation partielle 24 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 sept. 2010, n° 09/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 09/00509 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 30 juin 2009, N° 07/849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. HIRIGOYEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La Société BIEN VU SARL, La societe BIEN VU SARL c/ SAMSAG SARL |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/00509
XXX
C/
SAMSAG SARL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 30 juin 2009, enregistré sous le n° 07/849
APPELANTE :
La Société BIEN VU SARL, représentée par son gérant en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel LOUIS FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
SAMSAG SARL, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Philippe SENART, avocat postulant au barreau de FORT-DE-FRANCE, et par Me Marie-Gabrielle CAMPANA-DOUBLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 Juin 2010 conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l’article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme X, conseillère
et de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 SEPTEMBRE 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2007 par la société Samsag à la société Bien Vu aux fins de voir ordonner la dépose d’un panneau publicitaire sous astreinte de 500 euros et de condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 30 juin 2009, constatant que la dépose du panneau était intervenue, condamnant la société Bien Vu à payer à la société Samsag la somme de 3.500 euros ;
Vu l’appel du jugement interjeté par la société Bien Vu le 29 juillet 2009 .
Vu les conclusions de la société Bien Vu en date du 10 décembre 2009, faisant valoir qu’elle a implanté ses panneaux publicitaires avant la société Samsag, qu’elle a été mise en cause par la société Samsag de façon blâmable, demandant à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société Samsag de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions en réponse de la société Samsag en date du 25 février 2010, faisant état d’une faute commise par la société Bien Vu, constitutive de concurrence déloyale, contestant l’antériorité du bail de la société Bien Vu, demandant à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Bien Vu à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2010 ;
SUR CE ;
Invoquant l’antériorité de son installation, et se prévalant d’un acte de concurrence déloyale la société Samsag a initié la procédure ayant abouti au jugement critiqué.
Cependant l’antériorité invoquée est contestée.
Il résulte des pièces produites qu’un contrat de location d’un terrain situé La Crique à Trinité a été conclu le 2 février 2007, entre Mme Z et la société Samsag, pour l’installation de deux dispositifs publicitaires.
La déclaration préalable pour l’implantation des panneaux a été adressée par la société Samsag à la Mairie le 9 février 2007.
Par ailleurs, un contrat de location d’un terrain situé au même lieu a été conclu le 9 février 2007entre Mme Z et la société Bien Vu pour l’implantation d’un panneau publicitaire double face.
Il n’est pas contesté que les poteaux destinés à recevoir le panneau publicitaire de la société Bien Vu ont été installés dans l’axe et à une dizaine de mètres des panneaux publicitaires installés par la société Samsag, ayant pour effet de les masquer.
Il n’est pas non plus contesté que la société Samsag a procédé à la dépose des poteaux installés par la société Bien Vu, ce qui a donné lieu à une enquête pénale.
S’il est certain que le bail de la société Samsag est antérieur à celui dont bénéficie la société Bien Vu, rien ne permet de retenir l’antériorité de l’occupation par la société Samsag , le 11 février 2007.
Les pièces produites ne sont pas de nature à établir cette antériorité.
En effet, le seul PV de constat a été établi le 11 juillet 2007, soit six mois après les faits et n’apporte aucun élément sur leur déroulement, les 11 et 12 février 2007.
Les déclarations du représentant de la société Samsag auprès du service enquêteur, dans le cadre de la plainte pour vol déposée par la société Bien Vu, à la suite du démontage de ses poteaux par la société Samsag, lui sont nécessairement favorables et ne permettent pas d’établir avec certitude l’ordre chronologique des événements qui ont eu lieu les 11 et 12 février 2007.
M. Y, entrepreneur, atteste de cette antériorité, mais il convient cependant de tenir compte de son intervention, sur ordre de la société Samsag, pour l’installation du panneau.
En outre, l’antériorité de l’installation de la société Bien Vu est affirmée par Mme Z, propriétaire du terrain, dans la sommation interpellative du 1er mars 2007.
Aucun argument ne peut être tiré de la localisation des panneaux, le démontage par la société Samsag des poteaux de la société Bien Vu pouvant aussi bien signifier une installation antérieure ou postérieure.
Dans ces conditions, l’acte de concurrence déloyale que chacune des parties reproche à l’autre n’est pas établi.
Par ailleurs, la société Samsag, qui admet avoir procédé à la dépose des poteaux de la société Bien Vu, ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnisation.
D’autre part, aucun élément de preuve n’est rapporté justifiant l’indemnisation réclamée par la société Bien Vu, laquelle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En raison de la nature de l’affaire et compte tenu de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Bien Vu de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Samsag de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme DELUGE, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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