Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 juin 2015, n° 13/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 novembre 2012, N° 10/08023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
par défaut
DU 25 JUIN 2015
R.G. N° 13/01933
AFFAIRE :
X A épouse Y
C/
W Z veuve A
…
AH F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 3
N° RG : 10/08023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
92350 LE CR AV
— Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000127
Représentant : Me Pierre BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0717
APPELANTE
****************
Monsieur BC A
représenté par son curateur Monsieur Philippe A demeurant XXX
né le XXX à SERRAVALLE
lieu dit Rens
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
Monsieur AB A
né le XXX à SERRAVALLE
Vignela
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
— Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
Monsieur CJ-CK E
né le XXX à XXX
FONTANEAU
XXX
venant aux droits de sa mère, BU A veuve E, décédée le XXX.
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
Madame AL A épouse H
née le XXX à SERRAVALLE
XXX
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
Monsieur M A
né le XXX à SERRAVALLE
67 avenue CJ Jaurés
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
Madame AJ G
née le XXX à XXX
Chassaing
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
Mademoiselle AR G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
Madame BK G épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130077
Représentant : Me Cécile FLAMANT, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 110
ces trois dernières venant aux droits de leur grand mère maternelle, Mme BU A veuve E décédée le XXX par représentation de leur mère, AD G née E, décédée
INTIMES
Madame O A épouse J
XXX
92350 LE CR AV
Monsieur AN A
XXX
92350 LE CR AV
Madame W Z veuve A
XXX
XXX
INTIMES DEFAILLANTS ( actes de signification d’appel remis à étude)
****************
Mademoiselle AH F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(assignation en intervention forcée remise à sa personne)
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges DOMERGUE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a notamment :
— dit que W Z et O A sont en indivision avec les autres héritiers de la succession de BW A et de U E,
— ordonné l’ouverture des opération de comptes, liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux A-E, de la succession de BW A et de la succession de U E,
— désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants et selon ce qui est jugé par la présente décision, Me Marie-Hélène Aguesse, notaire à Chatenay-Malabry,
— dit que :
* les droits de X A dans la succession de ses parents sont de :
dans la succession de son père : 1/9 ème soit 4/36emes,
dans la succession de sa mère : 3/36emes + part réservataire de sa mère dans la succession de
C : 3/36e = 6/36emes,
* les droits de X A sur la maison indivise située au CR-AV, sont de :
23/72emes,
* les droits de chacun des sept autres frères et soeurs ou représentant(s) de l’un(e) d’eux décédé sont les suivants :
dans la succession de leur père : 1/9 ème soit 4/36emes dans la succession de leur mère : 3/36emes,
— dit que X A a une créance envers ses co-héritiers de 50 033 € en réparation de son préjudice financier,
— dit que le notaire désigné sera chargé de déterminer la valeur de la masse active des successions à la date la plus proche possible du partage,
— dit qu’au regard de cette évaluation, le notaire appréciera si la masse partageable peut être facilement partagée ou attribuée et sans perte,
— ordonné, à défaut d’accord des parties sur l’attribution ou sur une vente amiable, la licitation à la barre de ce tribunal à la requête des consorts A en présence de X A, O A, W Z et AN A sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat des requérants, des biens meubles et du bien immobilier sis à 40 rue du plateau 92350 CR-AV, d’une superficie de 242 m2 cadastré section XXX,
— dit que la publicité de la vente se fera dans les conditions prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures collectives d’exécution dans les journaux choisis par les consorts A,
— dit que la mise à prix sera fixée à 60% de la valeur de l’immeuble et des meubles qui sera déterminée par le notaire à la date la plus proche possible du partage avec faculté de baisse d’un quart en cas de désertion d’enchères,
— débouté les consorts A de leurs demandes d’indemnité d’occupation,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacun selon ses droits dans la succession, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’appel de cette décision relevé le 7 mars 2013 par Mme X A épouse Y qui, par ses dernières conclusions du 15 avril 2015, demande à la cour de :
I- donner acte à l’appelante de ce qu’elle se reconnaît avoir vocation à 23/72emes de la succession de ses parents,
— dire que, pour éviter tout risque d’ambiguïté ou malentendu ultérieur, il y a lieu de compléter et préciser les termes du jugement concernant les droits de chacun des autres héritiers, en les fixant sur les mêmes tantièmes, soit 7/72emes de la succession globale pour chacun d’eux,
II- lui donner acte de sa proposition visant, sur la base de l’évaluation des intimés, à régler le litige au profit de chacune des parties,
— constater qu’en l’état, les consorts A n’ont répondu, ni à la proposition de médiation de la cour, ni à l’offre conciliatrice de leur s’ur, qui se réserve à présent d’actualiser ses chiffres à la mesure de la baisse du marché immobilier,
— dire que l’attitude des consorts A relève avant tout du souhait de nuire à leur s’ur, et non pas de la défense de leurs intérêts, qui plus est au regard de la baisse continue et durable du marché immobilier,
— constater encore qu’après Mme J, trois autres nièces de l’appelante ont régularisé un désistement d’instance et d’action,
III- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré par erreur que l’appelante se serait chaque année absentée pendant deux mois et demi du chevet de sa mère, alors que, si l’une des s’urs a pu pendant un certain temps « participer » aux soins donnés à leur mère, elle n’a jamais substitué l’appelante,
— dire que Mme Y est restée continuellement auprès de sa mère depuis le XXX jusqu’à son décès le XXX, et qu’elle a globalement assumé seule, avec son frère C CFhui décédé, et dont elle est l’héritière, les soins et l’entretien de Mme U A,
— dire que pour ce faire, elle a dû mettre fin à son activité professionnelle, avec deux conséquences principales, soit la cessation de ses revenus et la minoration de sa retraite, ce qui lui crée un important préjudice,
— dire en conséquence que l’indemnisation de l’appelante doit porter sur la réelle durée de sa présence auprès de sa mère, douze mois par an,
IV – dire que le fonds de commerce ne pouvait évidemment être vendu qu’après un certain délai de tentative de maintien de son activité et qu’il n’est nullement prouvé que sa revente, au cours de la période de survie de Mme E, avait un but autre que celui logique invoqué,
— dire et juger qu’au regard des éléments démontrant le bien fondé de la demande de l’appelante, les autres héritiers lui en doivent réparation :
au titre du manque à gagner sur salaire à hauteur de 63.857 €,
au titre du manque à gagner sur sa retraite à hauteur de 100.456 €, soit un total de 164.313 €,
— les condamner in solidum au paiement de cette somme,
V- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute éventuelle indemnité d’occupation relative au pavillon litigieux,
VI- dire qu’au regard de la variation du marché immobilier, le pavillon litigieux peut être estimé aux alentours de 230.000 € dont Mme Y doit se voir attribuer 23/72emes, soit encore 73.472 €,
— dire que sur cette base, l’addition de sa part successorale et de son indemnisation amène à un différentiel de 7.785 € à son profit, susceptible de variation en fonction d’une estimation plus actuelle du bien,
— écarter (y compris dans sa personnalisation) la nouvelle estimation immobilière des consorts A selon laquelle la valeur vénale du bien aurait augmenté d’environ 20% en quatre ans, au contraire de l’évolution nationale du marché immobilier, quelle que soit sa situation,
— statuer ce que de droit sur la demande en partage judiciaire formée par les consorts A, en précisant qu’il ne saurait y avoir vente du pavillon litigieux tant qu’une décision définitive n’aura pas statué sur les droits de Mme Y sur ledit bien,
Subsidiairement, si la Cour se déclarait insuffisamment informée, désigner tel expert qu’il plaira pour déterminer la valeur vénale la plus exacte du bien,
— dans cette hypothèse, dire que les frais de l’expertise seront à la charge conjointe des parties (1/9 chacun) et réserver alors les dépens,
— dés à présent, les condamner in solidum au paiement de :
7 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction,
Vu les dernières conclusions du 25 février 2015 de BC A, AB A, CJ-CK E, AL A, M A, et AJ G, AR G BK G épouse F, qui demandent à la cour de :
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à Mlle AH F,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé à 23/72emes les droits de X Y sur la maison indivise et les droits de chacun des 7 autres frères et s’urs ou représentants de ces derniers à 4/36emes dans la succession de leur père et 3/36emes dans la succession de leur mère,
— a ordonné la vente du bien aux enchères, ainsi que ses modalités,
— le réformer pour le surplus,
— débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X Y, à titre personnel, à régler une indemnité d’occupation depuis le décès d’U A le XXX jusqu’au jour du partage,
— condamner Mme X Y, venant aux droits de C A, à régler une indemnité d’occupation depuis le décès d’U A le XXX jusqu’au XXX, date du décès de C A,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 1 400 € par mois, et en tant que de besoin condamner Mme X Y à régler cette indemnité d’occupation,
— condamner Mme X Y à payer aux requérants la somme de 7 000 € au titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1382 du code civil,
— condamner Mme X Y à payer aux requérants la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Y aux dépens dont distraction,
Mme O A épouse J , M. AN A et Mme W Z sont intimés défaillants.
Mme AH F, assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI LA COUR,
Considérant que Sebastiano A est décédé le XXX laissant pour lui succéder :
— son épouse U E, avec laquelle il s’était marié le 26 octobre 1934 dans la République de Saint Marin sous le régime de la séparation de biens, usufruitière du quart des biens composant la succession,
— ses neufs enfants : BC, BU, AL, BI, M, AB, AN, C et X A ;
Qu’U E est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses enfants sus-désignés, son fils C A étant, en outre, légataire de la quotité disponible de ses biens ;
Que la succession des époux A-E comprend notamment un bien immobilier situé au CR-AV (92), propriété indivise des époux CC-E ;
Que C A est décédé le XXX sans héritier réservataire, laissant des dispositions testamentaires aux termes desquelles il léguait à sa soeur X A « (sa) quote-part de la maison en indivision à CR-AV, ainsi que le bénéfice de la part réservataire de (sa) mère » ;
Considérant que les ayants-droit de Sebastiano A et U E veuve A ne parvenant pas à s’entendre sur les comptes, la liquidation et le partage de la succession de leurs parents, X A a fait citer, par actes des 11 mars, 30 mars et 12 avril 2010, ses frères et soeurs BC, BU, AL, O, M, AB et AN A devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que par actes du 2 mars 2011, BC A, BK, AJ et AR G, venant toutes trois en représentation de leur mère AD E épouse G, représentant elle-même sa mère BU A, CJ-CK A, venant aux droits de sa mère BU A, M A et AB A (les consorts A) ont fait citer devant le même tribunal X A, O A, venant aux droits de son père BI A, et AN A ; que par acte du 10 mai 2011, X A a fait citer W A veuve Z, en sa qualité de co-héritière d’BI A ;
Que le tribunal a été ainsi saisi également des conséquences sur le règlement de ces deux successions des dispositions à cause de mort de C A ;
Que par ordonnances des 7 et 15 avril 2011, les instances ont été jointes ;
Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage
Considérant qu’en appel, toutes les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de BW A et U E veuve A ; qu’il y sera fait droit ;
Sur la dévolution successorale
Considérant que devant la cour, l’appelante entend se voir reconnaître des droits représentant 23/72e sur l’ensemble de la succession de ses parents ; que les intimés ne retiennent quant à eux cette proportion qu’au titre des droits de X A sur la seule maison du CR-AV, qui forme néanmoins l’essentiel de l’actif successoral ;
Considérant que le legs de C A à sa soeur X de la quotité disponible reçue par lui de sa mère ne porte que sur la part de son héritage relative à la maison du CR-AV et non sur la totalité de ses droits successoraux ; qu’il convient donc, comme l’a fait le tribunal, de distinguer les droits des héritiers sur cette maison de ceux qu’ils détiennent sur les autres éléments des deux successions liquidées ; que toutefois le jugement sera réformé en ce qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences du fait que, en dehors des droits de C A sur le pavillon, et à défaut d’héritiers plus proches, le décès de ce dernier a eu pour effet d’accroître de manière égale les droits de ses frères et soeurs, vivants ou représentés, dans la succession de leurs parents ;
Que les droits des héritiers doivent dès lors être fixés ainsi qu’il suit :
— s’agissant de la succession de BW A :
* Pour X A : en ce qui concerne le pavillon de CR-AV, 4/36e correspondant à sa part + 4/36emes correspondant à la part léguée par son frère C = 8/36e (8/72emes de l’indivision globale) ; hors pavillon, elle reçoit uniquement une part virile de 4,5/72emes ;
* Pour chacun des sept autres enfants, ou leurs héritiers venant en représentation : en ce qui concerne le pavillon de CR-AV 4/36e (4/72emes de l’indivision globale) ; hors pavillon, chacun reçoit une part virile de 4,5/72emes ;
— s’agissant de la succession d’U E veuve A :
* Pour X A, en ce qui concerne le pavillon de CR-AV, 3/36emes correspondant à sa part réservataire + 3/36emes correspondant à la part réservataire reçue puis léguée par son frère C + 9/36emes correspondant à la quotité disponible reçue par C AX de sa mère et léguée par lui à sa soeur X, soit au total 15/36emes (15/72emes de l’indivision globale) ; hors pavillon, elle reçoit 4/36emes correspondant à sa part réservataire + 4/36emes correspondant à la part réservataire de son frère C, soit 8/36emes (8/72emes de l’indivision globale) ;
* Pour chacun des sept autres enfants ou leurs héritiers venant en représentation, en ce qui concerne le pavillon du CR-AV : 3/36emes (3/72emes de l’indivision globale) ; hors pavillon, chacun reçoit 4/36emes (4/72emes de l’indivision globale) ;
Qu’ainsi, les droits des héritiers s’élèvent à :
— sur le pavillon de CR-AV,
* pour X A : 23/72emes
* pour chacun des sept autres enfants ou leurs héritiers venant en représentation : 7/72emes
* Total : 23 + (7 x 7) = 72/72emes
— sur le reste de l’indivision globale,
* pour X A : 4,5/72emes + 8/72emes = 12,5/72emes
* pour chacun des sept autres enfants ou leurs héritiers venant en représentation : 4,5/72emes + 4/72emes = 8,5/72emes
* Total : 12,5 + (8,5 x 7) = 72/72emes
Sur l’indemnité sollicitée par BA A épouse Y pour dévouement exceptionnel et sur l’indemnité d’occupation sollicitée par les intimés
Considérant que Mme X Y fait valoir que, dans les jours qui ont suivi le décès de son mari, U A a été victime d’un accident vasculo-cérébral ; que si sa mère a retrouvé par la suite l’usage de la parole, elle est restée hémiplégique jusqu’à la fin de ses jours, ce qui a nécessité pendant neuf années une assistance constante, jour et nuit ;
Que Mme Y affirme avoir cessé son activité professionnelle de gérante d’un café-hôtel-restaurant au CR-AV pour se consacrer à sa mère, aidée seulement de son frère C A et d’une auxiliaire de vie, intervenue au bout de neuf mois, qui n’était présente que huit heures par jour ; que l’appelante précise que la gestion de son commerce a d’abord été confiée pendant deux ans à son cuisinier avant qu’elle et son mari décident la vente du fonds de commerce ;
Que l’appelante soutient que ses frères et soeurs, en raison notamment de leur éloignement géographique, n’ont apporté qu’une aide inégale, essentiellement par une participation, à partir de mai 1989, au paiement du salaire de l’auxiliaire de vie ;
Que X Y sollicite une indemnité calculée sur la base du SMIC, soit au total, pour la période de décembre 1987 à janvier 1996, une somme de 63.857 € outre 100.456 € au titre de la minoration de sa retraite, soit au total 164.313 € ;
Que l’appelante conteste avoir occupé la maison du CR-AV et être redevable d’une indemnité d’occupation susceptible de venir en compensation de l’indemnité pour dévouement exceptionnel qu’elle sollicite ou de donner lieu à paiement d’une indemnité d’occupation ;
Considérant que les intimés ne contestent pas que X Y a assisté leur mère dans sa maladie mais soutiennent que cette assistance a été partagée avec les autres enfants d’U A et allégée par l’intervention d’une auxiliaire de vie ; qu’ils ajoutent avoir toujours répondu positivement aux demandes de participation financière adressées par leur soeur X ;
Qu’ils réfutent tout lien de causalité entre l’assistance fournie par X Y et la vente de son fonds de commerce ;
Qu’ils allèguent que leur frère C A a toujours vécu chez ses parents ; que les époux Y vivaient dans la maison du CR-AV depuis leur mariage en 1964 ; que depuis le décès d’U A, les époux Y conservent les clés du pavillon et n’ont jamais accepté de les remettre aux autres enfants ou au notaire ; qu’ils demandent à la cour de considérer que l’aide apportée par X Y à leur mère est compensée par l’occupation du pavillon, de rejeter en conséquence la demande d’indemnité et de fixer à la charge de X Y une indemnité d’occupation de 1.400 € par mois à compter du XXX jusqu’au jour du partage outre, en la qualité d’ayant-droit de C A, une indemnité d’occupation à compter du XXX et jusqu’au décès de celui-ci le XXX;
Considérant que l’enfant qui apporte à l’un de ses parents une assistance excédant les exigences de la piété filiale a droit à une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause de ce parent et de l’appauvrissement corrélatif de l’enfant ayant fourni cette assistance ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’après l’accident vasculo-créébral dont U A a été victime en novembre 1987, Mme Y s’est occupée quotidiennement, jour et nuit, de sa mère hémiplégique ; que le dévouement, l’aide et l’assistance fournis par X Y à sa mère sont confirmés par de nombreuses attestations produites par l’appelante (pièces n° 8 à 18, 91, 93) ;
Que si les autres enfants d’U A justifient, outre leur concours financier (attestations et pièces bancaires formant les pièces n°1, 2, 17, 25), de leur présence physique, en particulier d’un séjour de deux mois de BU A chez sa mère en 1987 et 1995 et de la présence de l’épouse d’M A une nuit par semaine (attestations formant les pièces n°4 à 8, 25 à 27), cette présence physique, en raison notamment de l’éloignement de la plupart des autres enfants, n’était que ponctuelle et très partielle ; que compte tenu de l’âge et du handicap d’U A, malgré la présence également de C A et d’une auxiliaire de vie, les concours obtenus par X Y ne remettent pas en cause le fait que durant neuf ans celle-ci a offert à sa mère une aide et une assistance qui dépassant par leur ampleur et leur continuité son devoir filial, conduisaient à son appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de sa mère par l’économie faite ;
Que le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a reconnu le bien fondé, dans son principe, d’une indemnité, sauf à préciser que cette indemnité entrera dans le passif de la succession d’U A ;
Considérant que la tâche accomplie par Mme Y à l’égard de sa mère était similaire à celle d’une auxiliaire de vie ; que dès lors, la référence prise du SMIC pour évaluer cette indemnité s’avère bien fondée ;
Que toutefois Mme Y n’établit pas qu’elle a dû renoncer, pour s’occuper de sa mère, à l’exercice de son activité professionnelle ; qu’il résulte d’une attestation notariale que la vente de son fonds de commerce est intervenue le 17 mai 1991 (pièce n°25 des appelants), soit 3 ans et demi après l’attaque cérébrale subie par U A ; que si Mme Y prétend, pour expliquer ce décalage dans le temps, avoir confié durant deux ans la gestion de son commerce à son cuisinier, elle ne fournit aucun élément susceptible de le confirmer ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’inclure dans le préjudice de X Y un manque à gagner au titre de sa retraite et chiffré à 50.033 € l’indemnité à la charge de la succession ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1010 du code civil, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ; que tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ;
Qu’en recevant de son frère C la quotité disponible dans la succession de sa mère portant sur la maison du CR-AV, qui lui avait été léguée par leur mère, ainsi que la part réservataire dans cette même succession, X Y a bien bénéficié, comme l’ont exactement analysé les premiers juges, non d’un legs à titre universel mais d’un legs à titre particulier ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de l’appelante l’indemnité dont aurait été redevable C A au titre de l’occupation par lui d’un logement dans le pavillon du CR-AV ;
Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;
Qu’en revanche, X Y n’a produit aucun document justifiant d’un autre domicile que celui de la propriété de ses parents XXX au CR-AV avant un avis d’échéance de loyer de janvier 2002 pour un autre logement situé 128 rue de la Résistance au CR-AV (pièce n°97) ;
Qu’il résulte de l’attestation notariée du 17 mai 1991 produite par l’appelante que les époux Y se déclaraient alors domiciliés au domicile des défunts, XXX au CR AV ; que dans une attestation produite également par Mme Y, Mme CP CQ, domiciliée au CR-AV, rapporte qu’après le décès d’U A, X Y a déclaré devant elle toujours occuper la maison du XXX et ce, depuis l’âge de 12 ans (pièce n°18) ; que diverses factures des années 1994 et 1995, toujours produites par l’appelante, mentionnent comme adresse, pour elle et son époux, XXX au CR-AV (pièces n°57 à 59) ; qu’invitée par les intimés à produire l’avis d’imposition de la taxe sur les locaux vacants pour la propriété de ses parents, X Y n’a pu produire que les avis des années 2009 à 2012 alors même que cette taxe était applicable antérieurement (pièces n°43, 75, 81 et 87) ; que si des avis d’échéance de prime d’assurance portant la mention « bâtiment inoccupé » sont produits, le plus ancien correspond à la période avril 2007-mars 2008 (pièce n°89) ;
Qu’en outre, il n’est pas contesté que X Y a toujours conservé les clés de ce bien immobilier, ceci malgré les demandes qui ont pu lui être présentées notamment par son frère M A, par courriers recommandés en juillet 2009 (pièces n°18-5 et 18-6) ;
Que l’occupation par les consorts A d’un autre logement n’est donc démontrée qu’à compter de janvier 2002 ;
Que l’occupation par Mme Y d’un des logements de la propriété de ses parents constitue un avantage compensant partiellement la charge représentée par l’aide et l’assistance fournie à sa mère jusqu’à son décès ; qu’eu égard au descriptif de ce logement tel qu’il résulte notamment d’une attestation d’agence immobilière (pièce n°23 des intimés), de la valeur cadastrale du bien immobilier (pièces n° 61 et suivantes des appelante) et du montant du loyer supporté par la suite par les époux Y dans la même commune pour des besoins équivalents (pièces D1 et suivantes), l’avantage de Mme Y sera évalué à 400 € par mois, soit pour la période concernée, 400 x 98 mois = 39.200 € laissant un solde d’indemnité de 10.833 €, constitutif d’une créance de Mme Y à l’égard des successions ;
Qu’après le décès d’U A, la jouissance privative de la maison indivise ouvre droit pour les co-indivisaires, en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, à une indemnité d’occupation ; que cette jouissance privative étant établie jusqu’en janvier 2002, celle-ci s’élève à 400 x 72 mois = 28.800 € ;
Sur le déroulement des opérations de liquidation et partage
Considérant que conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné, chargé de déterminer la valeur de la masse active des successions à la date la plus proche possible du partage, pourra s’adjoindre un expert aux frais avancés par les parties à raison de 33 % pour X Y et de 67 % pour les consorts A dans le mois suivant la demande ou se fonder sur les références issues de la base de données « Base d’Informations Economiques Notariales » dont l’ancienneté de ces références devra être inférieure à une période d’un an de la date de détermination et dont le coût sera supporté par les parties ;
Qu’au regard de cette évaluation, le notaire appréciera si la masse partageable peut être facilement partagée ou attribuée et sans perte ;
Qu’à défaut, sauf meilleur accord des parties sur une vente amiable ou une attribution, la licitation de l’immeuble et des meubles composant les successions sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ;
Sur les autres demandes
Considérant que ni les consorts A, ni Mme X Y ne démontrent que l’autre partie a commis une résistance abusive ou toute autre faute ;
Que les demandes de dommages-intérêts présentées par l’appelante et les intimés seront rejetées ;
Considérant qu’il convient de condamner X Y à payer aux consorts A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions de BW A et U E veuve A, désigné Me Marie-Hélène Aguesse, notaire à Chatenay-Malabry pour y procéder, avec les pouvoirs précisés dans le jugement, et commis un magistrat du tribunal de grande instance pour suivre ces opérations,
Confirme également le jugement en ce qu’il a ordonné, à défaut d’accord entre les parties sur l’attribution ou sur une vente amiable, la licitation à la barre du tribunal des biens meubles ou du bien immobilier situé XXX au CR-AV, aux prix et selon les conditions précisés dans le dispositif du jugement,
Le réformant pour le surplus,
Dit que les droits des héritiers dans ces deux successions sont les suivants :
— sur le pavillon du CR-AV,
* pour X A : 23/72emes
* pour chacun des sept autres enfants ou leurs héritiers venant en représentation : 7/72emes
— sur ces successions hors pavillon du CR-AV,
* pour X A : 12,5/72emes
* pour chacun des sept autres enfants ou leurs héritiers venant en représentation : 8,5/72emes,
Fixe l’indemnité due par la succession d’U E veuve A à X A épouse Y au titre de son dévouement exceptionnel envers la défunte à 10.833 €, déduction faite de l’avantage représenté par l’occupation par elle jusqu’en janvier 1996, d’un logement dans le pavillon du XXX au CR-AV (92),
Fixe à 28.800 € l’indemnité due à la succession d’U E veuve A par X A épouse Y au titre de l’occupation par elle de ce même logement de février 1996 à janvier 2002 ,
Déboute X A épouse Y et les consorts A de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne X A épouse Y à payer aux consorts A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacun selon ses droits dans la succession
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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