Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 18 nov. 2014, n° 12/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 12/00737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 mai 2012, N° 11/00812 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/00737
XXX
C/
EURL Y E
XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 15 Mai 2012, enregistré sous le n° 11/00812.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Patrick DAHAN, de la SCP BECQUE – MIONESTIER – DAHAN – PONS-SERRADEIL, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
EURL Y E
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me MARION-MENARD, de la SCP MENARD, avocat plaidant, au barreau de NANTES
XXX
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2014, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Novembre 2014
ARRÊT :
réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ARRÊT: Réputé contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’EURL Y E a acquis de M A, par l’intermédiaire de l’agence Immobilia Antilles, gérée par M et Mme X, un terrain situé aux Trois Ilets pour y réaliser un programme de E immobilière. M X et M A ont néanmoins constitué entre eux une SCI Hameau de la Pagerie à qui le terrain a été vendu en second lieu, puis l’un des lots rétrocédé à une SCI le Racou 2, dans laquelle M X est aussi associé. Un jugement du 4 novembre 2003, confirmé par arrêt du 9 mars 2007 a déclaré la vente au profit de la SCI Hameau de la Pagerie inopposable à l’EURL Y E.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré la vente du 19 novembre 2002 au profit de la SCI le Racou 2, également inopposable à l’EURL Y E, ordonné la publication du jugement du 4 novembre 2003, de l’arrêt du 9 mars 2007, et du jugement du 15 mai 2012, condamné solidairement la SCI Hameau de la Pagerie, et la SCI le Racou 2 à payer à l’EURL Y E la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2012, la SCI la Racou 2 a formé appel du jugement. La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à la SCI Hameau de la Pagerie, avec les conclusions de motivation d’appel, par actes du 15 mars 2013 remis à personne habilitée. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2014 la SCI le RACOU 2 rappelle que le conseiller de la mise en état a vidé les incidents relatifs à la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel, ce qui rend sans objet ces moyens soulevés à nouveau par l’intimé.
La SCI le Racou 2 fait valoir qu’elle a été constituée le 8 décembre 2000, entre Mme B, divorcée X, gérante en titre et Mlle F X, fille de cette dernière et de M. X, ce dernier n’ayant jamais été associé dans cette SCI. Elle précise que lorsque que par sa gérante elle a ratifié l’acquisition du lot litigieux le 19 novembre 2002, elle ignorait les vicissitudes de cette affaire et des agissements de M. X, et que le notaire n’a pas attiré son attention sur la procédure préexistente du chef de la SCI Hameau de la Pagerie. La mauvaise foi de la SCI le Racou 2 n’est donc pas caractérisée. Elle ajoute que 50 000 € de dommages-intérêts ont été accordés à l’EURL Y, sans justification d’un préjudice réel, alors que par suite de l’arrêt confirmatif du 9 mars 2007, elle a pu réaliser son opération immobilière. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et demande la nullité de la vente régularisée le 19 novembre 2002, et le remboursement par la SCI de la Pagerie, de la somme de 51 613 € correspondant au prix de vente. Elle demande en outre contre d’EURL Y seule, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 avril 2013, l’EURL Y E, soulève la nullité de la déclaration d’appel pour précision d’un siège social fictif et défaut de mention du représentant légal de l’appelante qui est une personne morale. Elle précise par ailleurs qu’une société ne peut opposer aux tiers un siège social fictif, en dépit des indications figurant au RCS, ce qui laisse la possibilité de choisir de délivrer les actes, notamment la signification du jugement attaqué, au siège statutaire ou au siège réél, ce qui a été fait au lieu où M X a désormais son centre d’activité. Par conséquent l’appel interjeté plus d’un mois après la signification du jugement est irrecevable. Subsidiairement au fond, elle précise que M. X est bien associé de la SCI le Racou 2 à la suite d’une cession de parts sociales du 21 février 2001, et que l’acte de vente litigieux du 19 novembre 2002 précise bien au sous-acquéreur que le terrain fait l’objet d’une assignation de l’EURL Y E publiée au bureau des hypothèques le 21 février 2001, M. X, lui-même associé de la SCI Hameau de la Pagerie n’ignorant rien de cette procédure en cours. La démonstration de la mauvaise foi des contractants au préjudice de l’EURL Y est donc parfaitement caractérisée, ainsi que ledit préjudice, puisque dans l’ignorance de cette seconde vente, le lot en question avait également été vendu à M et Mme C dans le cadre de leur projet immobilier, vente qui a échoué, et le promoteur se retrouvant désormais propriétaire d’un lot dont il ne peut disposer. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constance que le sous-acquéreur même de bonne foi, ne peut opposer au premier acquéreur la priorité de sa transcription, qui est inopérante à assurer l’opposabilité d’un transfert fictif ou inefficace.
Or, la sanction du caractère frauduleux de la vente intermédiaire à la SCI Hameau de la Pagerie a définitivement acquis l’autorité de la chose jugée, et en l’espèce, la SCI le Racou 2, pourtant informée de la procédure en cours entachant le titre de son vendeur, n’a pu que contracter à ses risques et périls. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel hors délai, et subsidiairement, à la confirmation du jugement sauf à porter la réparation de son préjudice à la somme de 75 000 €, et à voir condamner la SCI le Racou 2 à lui payer, 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité et l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 914 du code civil dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité ou la caducité de l’appel, ou sur l’irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal. Tel est le cas de l’ordonnance du 12 décembre 2013 ayant rejeté la fin de non-recevoir relative à la tardiveté de l’appel. En revanche, cette autorité ne l’applique pas aux décisions relatives à la nullité de la déclaration d’appel. Mais en l’espèce, la cour n’est pas davantage convaincue que le conseiller de la mise en état par les arguments relatifs à la prétendue fictivité du siège social, qui n’est pas démontrée, ni le grief qui résulterait de l’imprécision sur le représentant légal de la société, puisque la gérante en titre conduit effectivement la procédure au nom de la société. Ces moyens sont donc inopérants.
Sur l’inopposabilité de la vente à la SCI le RACOU 2 :
La SCI acquéreuse, n’entend pas revendiquer vainement le bien d’autrui. La validité de la vente antérieure au profit de l’EURL Y étant désormais établie, elle ne peut contredire l’inopposabilité au véritable propriétaire de l’acte du 19 novembre 2002.
En revanche, la bonne foi de la société le Z, qui est présumée, n’est pas utilement combattue par l’EURL Y sur qui repose la preuve de la mauvaise foi. En effet, la SCI n’était représentée que par Mme X, gérante de droit, séparée à l’époque de faits, de M. X qui lui seul, est intéressé dans les entités litigieuses ayant contribué à la cristallisation du litige au préjudice de l’EURL Y. Or, il n’est pas démontré par les pièces des parties que Mme X ait quant à elle été personnellement informée de la vente litigieuse préalable à l’EURL Y, et les termes dans lesquels l’acte de vente est rédigé par le Notaire qui lui, disposait de toutes les informations susceptibles de nuire à l’efficacité de son acte, ne permettaient pas d’alerter l’acquéreur sur le vice entachant le droit du prétendu vendeur.
En effet, à la page 10 de l’acte, au titre des déclarations du vendeur, il est stipulé que le bien vendu n’est frappé par aucune mesure d’expropriation ou de réquisition, qu’il n’existe sur le bien aucun droit de préemption non purgé, et aucune action en rescision, résolution, réquisition, expropriation, qu’il n’a conféré à personne d’autre que l’acquéreur un droit quelconque sur le bien résultant d’une promesse de vente, droit de préférence, ou de préemption ou autre empêchement à cette vente. Il n’est fait mention de l’assignation du 5 juillet 2001 entachant le droit de propriété prétendu de la SCI Le Hameau de la Pagerie qu’en page 12, au titre de la situation hypothécaire, et en lien apparent pour le lecteur, avec une inscription d’hypothèque de 3e rang avec effet jusqu’au 28 juin 2002, sans aucune précision sur l’objet de cette assignation ni même mention du nom de l’EURL Y, qui aurait été susceptible d’attirer l’attention de la signataire de l’acte au nom de la SCI le RACOU 2.
Compte tenu de la situation de Mme X séparée de M. X, il est clair qu’elle n’aurait pas passé l’acte au nom de la SCI le RACOU 2, si elle avait eu le moindre soupçon sur la régularité de la situation de la SCI Hameau de la Pagerie, sur le terrain. Par conséquent il ne peut être reproché à la SCI le RACOU 2 d’avoir sciemment agi en fraude des droits de l’EURL Y. Tel n’est en revanche pas le cas de la SCI Hameau de la Pagerie, qui savait parfaitement que compte tenu du droit préalable de l’EURL Y, elle ne détenait aucun droit sur le terrain qu’elle rétrocédait à la SCI le RACOU 2. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI le Hameau de la Pagerie à indemniser l’EURL Y, mais infirmé en ce qu’il condamné solidairement la SCI le RACOU 2, à la fois à des dommages-intérêts, et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette solution du litige, à défaut de contestation du montant de la condamnation par la SCI le Hameau de la pagerie défaillante en appel, et de signification par l’EURL Y de ses conclusions portant demande de revalorisation du montant des dommages-intérêts, à la SCI Hameau de la Pagerie intimée défaillante, la condamnation à ce montant sera confirmée.
Sur la nullité de la vente :
La SCI le Racou 2, acquéreur évincé de bonne foi est fondée à poursuivre la nullité de la vente contre la SCI Le Hameau de la Pagerie. Mais il apparaît que cette demande a été formée pour la première fois dans les conclusions du 30 avril 2014, lesquelles n’apparaissent pas au vu du dossier de l’appelante et des communications par le biais du RPVA, avoir été signifiées à cette partie intimée défaillante, ce qui rend cette demande irrecevable. La demande subséquente tendant à la restitution du prix de vente est donc sans objet. Il n’a toutefois pas échappé à la cour que les modalités de paiement du prix du terrain, prévoyaient une compensation avec une créance personnelle de M. X, de sorte que la SCI le RACOU 2 n’avait dans les faits déboursé aucune somme au profit de la SCI venderesse.
L’EURL Y sera condamnée aux seuls dépens de la procédure d’appel, mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. Et la demande de dommages-intérêts pour appel abusif n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel,
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’appel,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la SCI le RACOU 2 à payer à l’EURL Y, 50 000 € à titre de dommages-intérêts et 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute l’EURL Y de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SCI le RACOU 2,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de nullité de la vente,
Rejette le surplus des demandes respectives des parties,
Condamne la SCI le Hameau de la Pagerie aux dépens de première instance,
Condamne l’EURL Y aux dépens d’appel,
Autorise la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement du Président empêché et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE,
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