Confirmation 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 mars 2013, n° 11/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01545 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 24 novembre 2010, N° 11-10-0325 |
Texte intégral
RG N° 11/01545
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SCP GRIMAUD
Me CHEREAU
1 copie à la SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 26 MARS 2013
Appel Jugement (N° R.G. 11-10-0325)
rendu par le Tribunal d’Instance de VALENCE
en date du 24 novembre 2010
suivant déclaration d’appel du 22 Mars 2011
APPELANTE :
Madame A B épouse Y D
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Olivier JULIEN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me GOURRET – Entendu en sa plaidoirie
INTIMEE :
Madame X Z
XXX
XXX
comparante
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Me Marie charlotte CHEREAU, avocat au barreau de GRENOBLE – Entendue en sa plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2013,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistés de Mme Lydie HERVE, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé en date du 29 septembre 2005, madame A Y D, par l’intermédiaire de l’agence Belle Rive, également syndic de copropriété, a donné à bail à madame X Z un logement avec garage dans la copropriété La Royale située XXX.
Alléguant l’impossibilité récurrente de sortir ou d’entrer dans son garage et l’absence de résultat de ses réclamations, madame Z a, suivant exploit d’huissier en date du 3 mai 2010, fait citer madame Y D et l’agence Belle Rive devant le tribunal d’instance de Valence à l’effet d’obtenir :
*la consignation de ses loyers à hauteur de la somme correspondant au montant des aménagements à réaliser à l’entrée de la cour pour en limiter l’accès,
*condamner madame Y D et l’agence Belle Rive à lui payer des dommages intérêts de 3.000,00€ pour résistance abusive.
Par jugement du 24 novembre 2010, le tribunal d’instance de Valence a:
*rejeté les demandes à l’encontre de l’agence Belle Rive,
*rejeté la demande en suspension des loyers,
*condamné madame Y D à payer à madame Z la somme de 2.500,00€ à titre de dommages intérêts,
*dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 mars 2011, madame Y D a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 janvier 2013, madame Y D conclut au motif de son absence de faute en lien de causalité avec le préjudice de madame Z, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de madame Z à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2012, madame Z sollicite la majoration de la condamnation de madame Y D à la somme de 3.000,00€ outre le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00€.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 janvier 2013.
SUR CE:
Attendu que par application combinée des articles 1719 du code civil et 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu à l’égard de son locataire d’une obligation de jouissance paisible;
Attendu toutefois qu’aux termes de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre à aucun droit sur la chose louée;
Attendu que madame Z a largement établi par constat d’huissier du 15 mai 2009 et la correspondance échangée avec sa bailleresse, les troubles de jouissance concernant l’utilisation du garage loué avec l’appartement par contrat du 29 septembre 2005, du fait d’autres copropriétaires qui se stationnent devant la porte d’accès à son garage l’empêchant d’y rentrer ou d’en sortir;
Attendu que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’un autre copropriétaire était un tiers à l’égard d’un preneur au sens de l’article 1725 susvisé;
Attendu par contre, que la bailleresse ne peut s’abriter derrière la qualité de tiers des autres copropriétaires que si elle démontre qu’elle a elle-même tout mis en oeuvre pour satisfaire à son obligation de délivrance;
Qu’il ressort des photographies versées aux débats que des panneaux d’interdiction de stationner ont été affichés en entrée de la cour et sur divers garages dont celui de madame Z;
Que des lettres en appelant au civisme des copropriétaires ont été distribuées par madame Z elle-même;
Que ces dispositions se sont avérées insuffisantes;
Qu’une barrière d’accès pourrait par exemple, empêcher des stationnements erratiques;
Que pour autant, madame Y D n’a pas fait inscrire cette motion à l’assemblée générale;
Que dés lors, la bailleresse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a pris toutes les mesures efficaces pour assurer l’exécution de son obligation;
Que contrairement à ce que madame Y D prétend cette absence de diligence constitue un comportement fautif en lien de causalité avec le préjudice largement démontré de madame Z;
Attendu que le tribunal a justement indemnisé le dommage en résultant pour madame Z en condamnant madame Y D à lui payer des dommages intérêts de 2.500,00€;
Que par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Attendu que madame Z étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu enfin, que madame Y D succombant, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Valence,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame A Y D aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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