Confirmation 26 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2015, n° 15/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 janvier 2015, N° 15/00128 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2015
(n° 38 , 3 pages)
N° du répertoire général : 15/00034
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 15/00128
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Janvier 2015
Décision contradictoire
COMPOSITION
Christina DIAS DA SILVA, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil
XXX
Représentée par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a donné son avis à l’audience.
INTIMÉS
M. B Y (personne faisant l’objet des soins)
né le XXX à XXX
XXX
actuellement hospitalisé à l’XXX
comparant en personne assisté de Maître Marie-Laure MANCIPOZ, avocat au barreau de Paris, avocat commis d’office, toque n° B199
Le directeur de l’XXX
XXX – XXX
Non comparant ni représenté
TIERS
Madame Z A
XXX
XXX
non comparante, non représentée
Le 12 janvier 2015 M. B Y a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à la demande de sa mère présentant un certificat médical du docteur X en date du 12 janvier 2015 qui lors d’une consultation de ce patient décrit une excitation psychomotrice et troubles du comportement évoluant depuis plusieurs semaines avec déni de ces troubles et refus de soins.
Par ordonnance du 21 janvier 2015 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par requête du directeur de l’hôpital psychiatrique Hôpitaux de Saint Maurice du 19 janvier 2015, a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet M. B Y.
Le 21 janvier 2015 le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le magistrat délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république et ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. B Y jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 26 janvier 2015.
À cette audience tenue en audience publique Madame l’avocat général sollicite l’infirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. B Y.
Elle fait valoir qu’il y avait un risque pour la santé de M. Y qui refusait les soins, qu’il n’y a pas eu violation du droit à l’information dès lors que le patient a été informé le jour de la formalisation de la décision et qu’il n’y a pas de rétroactivité de la décision prise à son encontre, la décision étant mise en forme dès le lendemain. S’agissant de la question de l’identité de médecin ayant établi le certificat médical initial et celui des 72 heures, elle s’en rapporte à prudence de justice.
Le conseil de M. Y demande de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention aux motifs que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, que le certificat médical de 72 heures a été établi par le même médecin que celui qui a rédigé le certificat initial contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique. Il fait encore valoir que la décision d’admission en soins du 13 janvier 2015 est nulle car rétroactive et qu’il y a eu violation du droit à l’information du patient.
M. B Y indique qu’il était en rupture de soins étant en voyage à l’étranger. Il ajoute qu’il a désormais compris qu’il avait besoin d’un traitement régulier et que ces soins lui étaient nécessaires pour mener à bien ses études.
SUR CE,
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique énonce que 'lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques (…) Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée'.
En l’espèce le docteur X a établi le certificat médical initial qui a fondé la décision d’admission de M. Y. C’est ce même médecin qui a établi le certificat des 72 heures.
C’est dès lors à bon droit que M. Y invoque l’irrégularité de la procédure pour violation du texte susvisé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés et l’appel sera déclaré mal fondé.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles prévoyant que la main levée de l’hospitalisation prendre effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge de l’Etat
Ordonnance rendue le 26 JANVIER 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 26 janvier 2015 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
' Parquet près le TGI de Créteil
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