Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 23 févr. 2016, n° 14/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/06177 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 17 juin 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/06177
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 17 Juin 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Laure CAFFIAUX-COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame A Z
XXX
XXX
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Janvier 2016 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z a été embauchée par la société VTU SEINE EURE, en janvier 2012 ; en dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conducteur receveur coefficient 205. Sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 2.070,37 €.
Le 14 mai 2012, elle a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail.
A la suite d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a, par lettre du 3 décembre 2012, formulé les recommandations suivantes : 'reclassement à un poste aménagé sans conduite de bus, sans station assise prolongée supérieure à 1 heure d’affilée et sans rotations cervicales fréquentes et sans port de charges.'
Lors de visite de reprise du 14 janvier 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'inapte au poste, apte à un poste sans conduite de bus, sans position assise prolongée supérieure à 1 heure consécutive, sans mouvements latéraux de la tête et du cou, sans bras tendus vers l’avant, sans appui, sans bras levés au-dessus du coeur, sans geste nécessitant force de la main gauche, sans port de charges.'
Une étude de poste a été organisée au sein de l’établissement d’Incarville le 22 janvier 2013, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à une absence de poste disponible compatible avec l’état de santé de Mme Z.
Le 23 janvier 2013, la société a informé Mme Z qu’elle ne disposait pas dans l’immédiat de poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et qu’elle resterait à son domicile jusqu’à la seconde visite tout en percevant sa rémunération.
Lors de la seconde visite du 31 janvier 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Inapte définitif au poste ; apte à un poste sans position assise prolongée supérieure à une heure consécutive, sans mouvement de rotation de la tête et du cou, sans geste répétitif des membres supérieurs, sans geste des bras au dessus du coeur et nécessitant force du niveau de la main gauche, sans port de charges supérieures à 5 kgs'.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 6 mars 2013, puis a été licenciée le 12 mars 2013 en ces termes :
(…) Le 14 mai 2012, vous avez été victime d’un accident de travail. A l’issue de l’arrêt de travail qui s’en est suivi, vous avez rencontré le Docteur X, médecin du travail, les 14 et 31 janvier 2013. A l’issue de votre première visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 14 janvier 2013, nous avons rencontré le Docteur X le 22 janvier 2013 qui a effectué une étude des postes présents dans l’établissement et a conclu qu’aucun poste n’était compatible avec votre état de santé. Le médecin n’a pas pu faire de proposition de reclassement, d’aménagement ou d’adaptation de poste.
A l’issue de votre seconde visite médicale du 31 janvier 2013, ce dernier vous a déclarée : 'Inapte définitif au poste ; apte à un poste sans position assise prolongée supérieure à une heure consécutive, sans mouvement de rotation de la tête et du cou, sans geste répétitif des membres supérieurs, sans geste des bras au dessus du coeur et nécessitant force du niveau de la main gauche, sans port de charges supérieures à 5 kgs'.
A la suite de l’avis d’inaptitude définitif au poste de conducteur receveur dont vous avez fait l’objet à l’issue de votre seconde visite de reprise le 31 janvier 2013, je vous ai reçue le 4 février 2013 pour échanger et recueillir vos souhaits afin de constituer votre dossier de recherche de reclassement.
Conformément à nos obligations et dès le 5 février 2013, nous avons alors recherché les éventuelles offres de reclassement existant dans notre entreprise et notre groupe, au niveau national et international, compte tenu de vos possibilités et de votre profil.
Nous avons alors convoqué les délégués du personnel le 19 février 2013 pour examiner avec eux les possibilités de reclassement. Ils ont conclu à l’absence de possibilité de reclassement à un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, au sein de l’établissement, de l’entreprise et du groupe.
Malheureusement, comme nous vous l’avons exposé dans notre courrier du 22 février 2013, et comme nous vous l’avons expliqué lors de notre entretien du 6 mars 2013, les recherches menées pour votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail ont été vaines. C’est pourquoi après consultation des délégués du personnel, nous avons décidé de vous licencier.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre en recommandé avec accusé de réception, c’est-à-dire le 12 mars 2013. De ce fait, vous n’effectuerez pas votre préavis mais vous percevez une indemnité compensatrice de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement (…) ».
Mme Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Louviers lequel, par jugement du 17 juin 2014, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de Mme Z est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de recherche sérieuse de reclassement au sein de la Société et du groupe auquel elle appartient.
— condamne, en conséquence, la société TRANSDEV URBAIN SEINE EURE à lui verser les sommes de :
24.844,44 € à titre de dommages et intérêts pour absence de recherche sérieuse de reclassement,
6.000 € au titre de la prise en charge des frais exposés par elle même pour sa défense dans le cadre de l’accident dont elle a été victime,
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déboute Mme Z et la société TRANSDEV URBAIN SEINE EURE de leurs autres demandes.
— condamne la société TRANSDEV URBAIN SEINE EURE aux entiers dépens.
La société a interjeté appel et sollicite de voir infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée sollicite de confirmer le jugement et condamner la société à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 € du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La société soutient que les restrictions émises par le médecin du travail sont incompatibles avec un poste d’agent administratif qui n’aurait donc pas pu convenir à la salariée et qu’elle a pris en compte les recommandations du médecin du travail qui ne préconisaient pas de poste administratif, que celui-ci a d’ailleurs dit qu’aucun poste n’était compatible avec l’état de santé de la salariée au sein de la société TDU SEINE EURE, que cet avis s’impose aux parties et qu’il n’appartenait pas à la société de se faire juge d’un quelconque aménagement de poste lequel a été écarté par le médecin du travail et aucun poste administratif n’a été sollicité par la salariée qui a en outre indiqué que sa mobilité géographique n’excédait pas 30 km autour de son domicile.
La salariée réplique que l’employeur a cru bon de n’ effectuer aucune recherche sérieuse de reclassement, préférant la licencier.
Selon l’article L. 1226 – 10 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise….
Lors de l’étude de poste du 22 janvier 2013, le médecin du travail s’était borné à conclure à l’absence de poste compatible sur le site d’Incarville.
A l’issue de la seconde visite médicale du 31 janvier 2013, il a rendu l’avis suivant : 'Inapte définitif au poste ; apte à un poste sans position assise prolongée supérieure à une heure consécutive, sans mouvement de rotation de la tête et du cou, sans geste répétitif des membres supérieurs, sans geste des bras au dessus du coeur et nécessitant force du niveau de la main gauche, sans port de charges supérieures à 5 kgs'.
La société ne peut sérieusement soutenir que compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail et de l’absence de préconisations d’un poste administratif, un tel poste ne pouvait être proposé à la salariée, celle-ci en outre ayant déjà occupé dans le passé un emploi de dactylographe.
En tout état de cause, il incombait à l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail afin de rechercher si un poste ou un poste aménagé pouvait convenir aux capacités de la salariée. En outre, la société TRANSDEV URBAIN compte à elle seule 101'000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 7,6 milliards d'€, et est une filiale de la CAISSE DES DÉPÔTS et de Y. Cette dernière société possède au surplus un établissement à Rouen. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces fournies par la société que le profil de la salariée a été communiqué aux établissements concernés par les recherches de reclassement.
L’employeur a donc manqué à son obligation de reclassement, méconnaissant les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le montant de l’indemnité allouée en application de l’article L. 1226 – 15 du code du travail.
Sur la condamnation de la société TRANSDEV URBAIN au paiement des sommes ayant permis à Mme Z d’assurer sa défense contre l’auteur de son accident du travail
La société soutient que la salariée n’était pas contrainte d’assurer sa défense devant le tribunal correctionnel contre l’auteur de son accident du travail, mais qu’à titre exceptionnel elle a accepté de prendre en charge les frais engagés par elle à hauteur de 616 €, qu’elle a d’ores et déjà acquitté la facture de son avocat d’un montant de 478,40 € et qu’aucune facture ou pièce justificative n’est produite attestant de la réalité des sommes qu’elle a engagées au titre du procès intenté devant le tribunal correctionnel.
Mme Z réplique qu’eu égard aux circonstances de l’accident et des préjudices en découlant, elle a été contrainte de faire valoir ses droits en justice, que le jugement rendu par le tribunal correctionnel a été frappé d’appel par l’auteur de l’accident, qu’un renvoi a été ordonné sur les intérêts civils ainsi qu’une mesure d’expertise.
Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.
La salariée ayant dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions, le conseil de prud’hommes lui a à juste titre alloué une somme de 6.000 €, la procédure étant loin d’être terminée, le jugement du tribunal correctionnel ayant été frappé d’appel et un renvoi ayant été ordonné sur les intérêts civils ainsi qu’une mesure d’expertise.
Il est équitable d’allouer à Mme Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Louviers ;
Y ajoutant,
Condamne la société TRANSDEV URBAIN à payer à Mme Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Le greffier Le président
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