Confirmation 8 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 8 nov. 2016, n° 15/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 juin 2015, N° 12/02149 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00518
M. X Y
C/
Melle Z A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 09 Juin 2015, enregistré sous le n° 12/02149 ;
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie GUICHARD, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mademoiselle Z A
Lotissement Les 4 Vents
XXX
Représentée par Me Cyrille-B TUROLLA, avocat au barreau de
MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09
Septembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme C
D,
Conseillère
Assesseur : Mme B
E,
Conseillère
Assesseur : Madame F
G,
Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme H I,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 Novembre 2016 ;
ARRÊT: Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Par jugement du 9 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Fort de France , statuant à juge unique sur la demande en paiement de rétrocessions d’honoraires de kinésithérapie, de M. Y contre Mme A, sa collaboratrice, a rejeté la demande en validant comme acceptée par les parties la pratique de la rémunération forfaitisée depuis quatre années.
M. Y a formé appel du jugement par déclaration du 1er septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2015, il expose qu’en vertu de la convention de collaboration qui les liait, Mlle A lui devait à titre de rétrocession, 20% de ses honoraires d’activité, durant leur période de collaboration ce qui aurait du représenter une somme de 54 254,34 , sur laquelle elle n’a versé que 32 592 . Il invoque le principe de la force exécutoire des contrats consacré par l’article 1134 du code civil pour demander le règlement du solde de sa créance qu’il évalue à 21 662,34. Il reproche au premier juge d’avoir modifié la teneur claire du contrat en déduisant d’une pratique l’existence d’un prétendu avenant concernant la forfaitisation des rétrocessions, qui n’existe pas puisque tous les contrats de ce type et leurs avenants doivent être transmis au conseil de l’ordre. Il ajoute qu’il n’a jamais renoncé à son intéressement au chiffre d’affaire de son collaborateur, et il a lui-même exécuté la totalité de ses obligations. Il sollicite en outre 5 000 e application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mlle A a constitué avocat le 27 octobre 2015, et n’a pas déposé de conclusions dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile, ce qui a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2016.
MOTIFS
La cour ne peut que constater comme le premier juge que M. Y a jusqu’à l’année 2011 toujours reçu de ses collaborateurs des rétrocessions d’honoraires forfaitaires fixes. Les bordereaux de chèques déposés à sa banque démontrent d’ailleurs clairement qu’il procédait ainsi avec l’ensemble de ses collaborateurs, (LANQUETIN,
VALENZUELA, LEMEE,
BLONDIN, TENA-GARCIA, PAPAUREILLE ' etc) et il n’échappe pas à la cour que la somme mensuelle réclamée à chacun d’entre eux était différente. Or, il indique à ses conclusions que Mlle A a travaillé essentiellement au domicile de ses patients, ce qui suggère un calcul différencié de la part de M. Y pour chacun de ses collaborateurs, de l’utilisation par chacun du matériel réellement mis à sa disposition, nécessairement moindre en cas de visites à domiciles qu’en cas de soins au cabinet. Les courriers qu’il produit, sur la fin 2010, n’ont vocation qu’à inviter Mlle A à se mettre à jour du versement de ses rétrocessions d’honoraires, ce à quoi elle a déféré en versant les mensualités restées en instance à chacun de ces courriers, et à se rendre au cabinet d’un juriste pour y renégocier son contrat de collaboration, au regard des dispositions d’un nouveau code de déontologie. Aucune des pièces qu’il soumet à la cour ne suggère qu’il ait mis en demeure Mlle A clairement de lui régler à titre de rétrocession d’honoraires une redevance représentant précisément 20% du résultat de sa collaboratrice comme indiqué
dans la lettre du contrat visiblement jamais appliquée jusqu’à la résiliation de celui-ci en juin 2011, alors que cette demande n’a été formulée en justice que dans l’assignation du 9 août 2012.
Par conséquent la cour approuve le raisonnement du premier juge dont elle adopte la motivation pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. Y conservera la charge des dépens d’appel comprenant les timbres de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel, comprenant les timbres de procédure.
Signé par Mme C D, Présidente et Mme H I,
Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Finances ·
- Offre de prêt ·
- Décès ·
- Vérification d'écriture ·
- Acceptation ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Paiement
- Maladies mentales ·
- Burn out ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Assureur ·
- Incapacité ·
- Cotisations ·
- Clause ·
- Assurances
- Immeuble ·
- Mer ·
- Bailleur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Durée du bail ·
- Preneur ·
- Dédommagement ·
- Ville ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Contrainte
- Assurances ·
- Consorts ·
- Sécheresse ·
- Cabinet ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Devis ·
- Résine ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Sécurité privée ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Convention de forfait ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Rétractation ·
- Secret des correspondances ·
- Ingénierie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poste ·
- Travail temporaire ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Maintenance ·
- Entreprise
- Cdt ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Droit moral ·
- Création ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Ultra petita ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Nullité ·
- Référence ·
- Construction
- Loyer ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Veuve ·
- Protocole ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Action ·
- Dol ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.