Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 mars 2022, n° 18/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00029 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NPPF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
Chez Mme Z A, […]
[…]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL S.M. SECURITE PRIVEE (SMSP)
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice […]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2022, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé à compter du 23 novembre 2011 par la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée, employant habituellement au moins 11 salariés, en qualité d’agent de prévention, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.973,23 €.
A compter d’avril 2012, le salarié a été affecté au poste de 'rondier intervenant’ avec un avenant signé le 1er juin 2012 prévoyant une convention de forfait.
Le salarié a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 20 février 2014 et il a été convoqué, le 21 février 2014, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 mars 2014.
X Y étant candidat aux élections à la délégation unique du personnel, l’employeur a sollicité l’autorisation de licencier auprès de l’inspection du travail par courrier du 26 mars 2014 qui a fait connaître sa décision de refus.
Par courrier du 28 avril 2014, l’employeur a requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire de 5 jours et a réintégré le salarié dans ses effectifs en prévoyant de lui rémunérer la période de mise à pied ayant excédé les 5 jours.
X Y a démissionné de son emploi et le contrat de travail a été rompu à compter du 14 novembre 2014.
X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 9 juin 2016 pour voir annuler la mise à pied disciplinaire et la convention de forfait et obtenir divers rappels de salaire au titre des majorations impayées de nuit, de dimanche et de jours fériés et au titre d’heures supplémentaires ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 8 décembre 2017, ce conseil a :
- débouté X Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
- débouté la Sarl Surveillance Montpelliéraine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a relevé appel de tous les chefs du jugement l’ayant débouté de ses prétentions le 8 janvier 2018.
Suivant traité de fusion absorption du 15 novembre 2018 publié au Bodacc le 30 novembre 2018, la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est a absorbé la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée laquelle a été radiée du RCS en 2019.
Le 16 septembre 2021, la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2021 afin de lui permettre d’intervenir volontairement en cause d’appel.
La clôture a été révoquée le 17 septembre 2021.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de X Y remises au greffe le 27 septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire de la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est venant aux droits de la Sarl Surveillance Montpellieraine Sécurité Privée remises au greffe le 17 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2021 ;
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est:
La Sarl Suveillance Montpelliéraine Sécurité Privée ayant été absorbée par la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est et radiée du registre du commerce et des sociétés postérieurement au jugement dont appel, l’intervention volontaire de la société absorbante est recevable en cause d’appel.
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur l’existence d’une convention de forfait :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la clause de forfait du 1er juin 2012 et demande à la cour de dire que cette clause irrégulière sera privée d’effet.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il est constant que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
En outre, la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire.
En l’espèce, l’employeur a soumis à la signature du salarié, le 1er juin 2012, un avenant au contrat de travail prévoyant que X Y 'percevra à compter du 1er juin 2012 et dans le cadre de ses fonctions d’agent mobile, un salaire brut de 1.933 euros 79 incluant les heures travaillées, les heures d’astreintes, les heures de nuit, les heures fériées, les heures de dimanche et la prime d’habillage. De plus, une prime panier de 3 euros 37 lui seront allouées par vacation. Les missions exceptionnelles lui seront payées en complément de son salaire.'
Ainsi que le fait justement valoir l’appelant, il ne résulte pas de cette clause ni de l’avenant du 1er juin 2012 que l’employeur a déterminé le nombre d’heures supplémentaires ni même le nombre d’heures de nuit, de dimanche, d’astreintes ou de jours fériés inclus dans la rémunération de 1.933,79 € bruts.
En l’absence de toute indication sur le nombre d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, de dimanche, d’astreintes et de jours fériés inclues dans la rémunération forfaitaire, une telle clause, qui ne peut être comparée avec la rémunération qu’aurait perçue le salarié si l’employeur avait appliqué les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, peu important l’absence de réclamation du salarié durant la relation de travail, celle-ci ne valant pas renonciation à son droit de contester ladite clause.
La clause est par conséquent inopposable au salarié.
2) Sur l’existence d’un accord de modulation du temps de travail :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a appliqué l’accord de modulation du temps de travail du 6 janvier 2000 conclu au sein de la société ESI Sécurité et demande à la cour de le dire inapplicable au sein de la société Surveillance Montpellieraine Sécurité Privée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L’employeur se prévaut d’un accord de modulation du temps de travail qui, selon lui, aurait été signé au niveau de l’entreprise par ses organisations syndicales en septembre 2000.
Il résulte des dispositions des anciens articles L.132-18 et suivants et L.135-2 du code du travail, dans leur version en vigueur du 14 novembre 1982 au 1er mai 2008, que les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisation syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement.
L’accord litigieux, produit en pièces 6 de l’intimée, a été négocié et signé le 6 janvier 2000 entre la direction de la Sarl Europ Sécurité Industrie (la société ESI) et les délégués syndicaux Cgt-Fo et Cfdt présents dans cette entreprise.
En application des dispositions précitées, cet accord n’était pas directement applicable au sein de la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée (la société SM Sécurité Privée) sans négociation et convention signée à son niveau avec les organisations syndicales représentatives, et ce, même si la société SM Sécurité Privée est devenue filiale de la société ESI à compter du 1er septembre 2000 puisque l’achat par la société ESI de plus de 50% des parts sociales de la société SM Sécurité Privée n’a pas eu pour effet de faire perdre à cette dernière sa personnalité morale et son autonomie juridique.
Cet accord du 6 janvier 2000 est revêtu, en sus de la signature des parties précitées, de la signature et du 'bon pour accord' de C Slavoco et de Houannes Sargsyan sans autres indications concernant la date ou la qualité de ces signataires.
Houannes Sargsyan atteste, en pièce 8 de l’intimée, avoir signé cet accord de modulation en 2003, en sa qualité de délégué du personnel de la société SM Sécurité Privée, avec son collègue, C D, décédé depuis lors.
Or, les articles précités, en vigueur en 2003, ne prévoient, pour l’employeur, la possibilité de négocier un accord d’entreprise qu’avec les organisations syndicales représentatives.
En ne démontrant pas que l’accord de modulation du temps de travail, signé le 6 janvier 2000 par la société ESI et ses partenaires sociaux, a été négocié et signé par les représentants des organisations syndicales représentatives de la société SM Sécurité Privée, l’employeur n’est pas fondé à opposer les termes de cet accord à son salarié, ainsi que le fait valoir justement X Y en page 16 de ses écritures qui signale, en outre et opportunément, qu’il n’est pas davantage justifié des mesures de publicité obligatoires (L.132-10 ancien du code du travail).
F r a n c k F r o e l i g e r e s t d o n c r e c e v a b l e à s o l l i c i t e r l e p a i e m e n t d e s h e u r e s supplémentaires et des majorations pour les heures de nuit, de dimanche, d’astreintes et des jours fériés en application du droit commun et/ou des dispositions conventionnelles plus favorables.
3) Sur les heures supplémentaires et les majorations des heures de nuit et de dimanche :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires (11.503,73 € bruts outre les congés payés y afférents), d’heures de nuit (3.785,75 € bruts outre les congés payés y afférents) et d’heures de dimanche (806,38 € bruts outre les congés payés y afférents) et demande à la cour de faire droit à l’intégralité de ses prétentions.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Contrairement à ce que soutient à tort l’employeur, le fait pour le salarié de n’avoir pas contesté ses bulletins de paie ni réclamé le paiement des heures supplémentaires et des majorations alléguées ne vaut pas renonciation à son droit.
Les cahiers de poste remis par l’employeur à l’huissier de justice (pièce 16 de l’appelant), qui énumèrent, jour par jour et dans l’ordre chronologique l’intégralité des missions accomplies par le salarié avec l’heure exacte des rondes, contrôles et interventions effectués et, dans de nombreux cas, les heures de fin et de début de service, ainsi que le décompte hebdomadaire établi par le salarié sur la période comprise entre le 16 avril 2012 et le 11 novembre 2014 constituent des éléments suffisamment précis concernant le nombre, la date et la nature des heures effectivement travaillées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
C’est donc à tort que l’employeur conteste la valeur probante de ces documents.
Pour contredire les sommes réclamées par le salarié, l’employeur, qui ne produit aucun des documents exigés par les articles précités, se borne à relever l’existence d’incohérences flagrantes entre le décompte du salarié, les relevés d’heures renseignés par ce dernier et les plannings prévisionnels ce qui démontrerait l’inanité de ses prétentions.
Cependant, même si la cour relève, effectivement, quelques incohérences entre les indications précises et circonstanciées figurant sur les cahiers de poste et le décompte produit, que ce soit en faveur du salarié (40 heures effectuées la semaine du 16 au 22 juillet 2012 selon le relevé d’heures conforme au cahier de poste au lieu des 49 heures invoquées dans le décompte, 40 heures effectuées la semaine du 9 au 15 juillet 2012 selon le relevé d’heures conforme au cahier de poste au lieu des 48 heures invoquées dans le décompte) ou en faveur de l’employeur (48 heures effectuées la semaine du 29 avril 2013 au 4 mai 2013 inclus selon le cahier de poste au lieu des 36 heures invoquées dans le décompte, 36h45 effectuées la semaine du 6 au 12 mai 2013 selon le cahier de poste au lieu des 36 heures invoquées dans le décompte), il n’en reste pas moins vrai qu’il résulte suffisamment de ces éléments précis que le salarié a accompli des heures supplémentaires impayées au cours de la période comprise entre le 16 avril 2012 et le 11 novembre 2014.
Ainsi, et à titre d’exemple, le salarié, engagé sur la base d’un temps complet de 151,67 heures par mois, a effectué :
- 42 heures la semaine du 2 au 8 juillet 2012 d’après le cahier de poste correspondant aux 42 heures invoquées dans le décompte sans règlement de ces heures supplémentaire en juillet 2012,
- 48 heures la semaine du 13 au 19 mai 2013 d’après le cahier de poste correspondant aux 48 heures invoquées dans le décompte sans réglement de ces heures supplémentaires en mai 2013.
Compte tenu de ce qui précède et des erreurs affectant le décompte, la cour juge que le salarié a accompli au cours de la période concernée (16 avril 2012 au 10 novembre 2014) 268 heures supplémentaires qui doivent être rémunérées sur la base du taux horaire brut majoré de 15,94 € (25%) à concurrence de 68 heures, sur la base du taux horaire brut majoré de 16,26€ (25%) applicable à compter du 1er janvier 2013 à concurrence de 150 heures, sur la base du taux brut majoré de 19,13€ (50%) à concurrence de 20 heures et sur la base du taux brut majoré de 19,52 € (50%) applicable à compter du 1er janvier 2013 à concurrence de 30 heures.
La Sasu Mondial protection Grand-Est sera condamnée à payer à X Y une somme de 4.491,12 € bruts [(68 x 15,94) + (150 x 16,26) + (20 x 19,13) + (30x 19,52)] au titre des heures supplémentaires impayées outre celle de 449,11 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, l’article 1er de l’avenant du 25 septembre 2001 de la convention collective applicable, étendu par arrêté du 3 mai 2002, prévoit que les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
En outre, l’article 1er de l’accord du 29 octobre 2003 de la convention collective applicable, étendu par arrêt du 4 mai 2004, prévoit que toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures) font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
En l’espèce, il résulte des informations précises et circonstanciées contenues dans les cahiers de poste, le décompte du salarié et les bulletins de paie correspondants que X Y a accompli de nombreuses heures de nuit et de dimanche sans bénéficier des majorations dues à compter du 1er juin 2012, date de mise en oeuvre de la clause de rémunération forfaitaire par l’employeur.
La cour ayant considéré, dans les motifs qui précèdent, que cette rémunération forfaitaire ne pouvait s’analyser en une convention de forfait, les dispositions précitées de la convention collective doivent s’appliquer et l’employeur est, par conséquent, redevable à l’égard de X Y des sommes de :
- 3.785,75 € bruts à titre de rappel de salaire pour les majorations d’heures de nuit outre la somme de 378,57 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 806,38 € bruts à titre de rappel de salaire pour les majorations d’heures de dimanche outre la somme de 80,63 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs et X Y sera débouté du surplus de ses prétentions.
4) Sur les heures d’astreinte et le paiement des jours fériés :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en paiement des astreintes (1.138,12 € bruts) et des jours fériés (2.042,82€ bruts majorés des congés payés y afférents) et demande à la cour de faire droit à l’intégralité de ses prétentions.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement en invoquant la clause de rémunération forfaitaire du 1er juin 2012, qui aurait rempli le salarié de ses droits, et le versement d’une prime d’astreinte mensuelle supplémentaire de 6,67€ par heure.
Il a été vu dans les motifs qui précèdent que la clause de rémunération forfaitaire ne peut s’analyser en une convention de forfait concernant les heures d’astreinte et de jours fériés dès lors qu’elle ne précise ni le nombre des heures d’astreinte ni le nombre de jours fériés qui y sont inclus.
Elle n’est donc pas opposable au salarié et ne prive pas celui-ci du droit de réclamer le paiement des majorations prévues par la loi ou la convention collective applicable.
X Y soutient que, entre le 17 avril 2012 et le 12 août 2012, il était d’astreinte durant toutes ses heures travaillées, que celles-ci aient lieu la nuit, la semaine ou les week-ends et il demande le bénéfice d’une majoration de 3,33€ brut (alors que les astreintes rémunérées par l’employeur à compter de juin 2013 l’ont été sur la base du taux horaire brut de 6,67 €) pour toutes les heures hebdomadaires effectuées au cours de cette période (cf son décompte en pièce 20).
Mais, dès lors que l’astreinte consiste en un temps de travail non effectif au cours duquel le salarié doit rester à la disposition de l’employeur, la cour ne peut faire droit à l a d e m a n d e d e l ' a p p e l a n t q u i i n v o q u e d e s h e u r e s d ' a s t r e i n t e a c c o m p l i e s concomitamment à ses heures de travail effectif puisque les heures de travail effectif et d’astreinte ne sont pas cumulables. Il sera par conséquent débouté de ses prétentions pour la période du 16 avril 2012 au 12 août 2012.
A compter du 13 août 2012, une note de service (pièce 5 de l’appelant) a prévu de réserver l’astreinte téléphonique des jours de semaine, de 7h à 19h, au gérant et à la responsable administrative ; les astreintes téléphoniques des rondiers effectuant les vacations de nuit (de 19h à 7h du matin) étant limitées à deux heures par vacation de nuit, durant leur temps de pause obligatoire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient X Y, il n’a été d’astreinte que deux heures par vacation de nuit travaillée à compter du 13 août 2012 et ne justifie pas avoir été d’astreinte de jour durant les week-ends, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’il le prétend.
A compter du 28 janvier 2013, le salarié ne revendique plus aucune astreinte impayée.
Au vu de ce qui précède, la cour ne retiendra que 2 heures d’astreinte par vacation de nuit travaillée entre le 13 août 2012 et le 27 janvier 2013, soit 108 heures d’astreintes rémunérées à 3,33 € bruts.
L’employeur sera condamné à payer à X Y la somme de 359,64 € bruts au titre des astreintes impayées, le jugement étant infirmé de ce chef et l’appelant débouté du surplus de ses prétentions.
S’agissant des jours fériés, l’article 7.01 de la convention collective applicable renvoie aux dispositions de l’article 9.05 pour l’indemnisation des jours fériés légaux.
Cet article 9.05 prévoit que 'en raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant.
Le cas du 1er Mai est régi par les articles L. 222-5 et suivants du code du travail.'
En l’espèce, l’appelant justifie, par la production des cahiers de poste et des relevés d’heures renseignés par ses soins, avoir travaillé 18 jours fériés entre le 27 mai 2012 et le 11 novembre 2014.
Il n’est pas discuté, et cela ressort des bulletins de paie, que ces jours fériés n’ont pas été indemnisés, en méconnaissance des dispositions conventionnelles précitées.
L’employeur sera condamné, par conséquent, à payer à X Y la somme de 2.042,82 € bruts à titre de rappel de salaire pour les jours fériés impayés outre celle de 204,28 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé sur ce point.
5) Sur le travail dissimulé :
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire d’un montant de 11.839,38 € au titre du travail dissimulé et demande à la cour de faire droit à sa prétention.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé t r a v a i l d i s s i m u l é , a i n s i q u e l e f a i t d e s e s o u s t r a i r e i n t e n t i o n n e l l e m e n t à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur savait parfaitement que la clause de rémunération forfaitaire ne comportant ni le volume des heures supplémentaires ni celui des heures de nuit, de dimanche, d’astreinte et de jours fériés, ne pouvait s’analyser en une convention de forfait opposable au salarié et que l’accord de modulation du temps de travail, signé sans indication de date par des salariés qui n’avaient que la qualité de délégués du personnels, n’était pas applicable dans l’entreprise.
Or, au lieu de rémunérer le salarié pour les heures, astreintes, et jours fériés effectivement accomplis tels qu’ils résultent des cahiers de poste, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, l’employeur a préféré lui appliquer une rémunération forfaitaire qu’il savait irrégulière.
C’est donc à dessein que l’employeur s’est abstenu, pendant deux ans, de régler à son salarié les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche, de jours fériés et les astreintes effectivement réalisées, de porter sur les bulletins l’intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale et la société sera condamnée à payer à X Y la somme forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 précité d’un montant de 11.839,38 € (soit 1973,23 € x 6 ) et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande pour exécution déloyale du contrat :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire d’un montant de 9.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour d’accueillir cette prétention.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’employeur a délibérément manqué à ses obligations concernant le paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit, de dimanche, de jours fériés et des astreintes ce qui caractèrise de sa part une exécution déloyale du contrat.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié puisque ce dernier a été privé d’éléments importants de sa rémunération durant deux années.
Il lui sera par conséquent alloué une indemnité de 2.000 € en réparation de ce préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire. Il demande à la cour d’annuler cette sanction, l’employeur ne démontrant pas qu’elle était prévue dans le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise et le prétendu manquement ayant été écarté par l’inspection du travail pour justifier son refus d’autoriser le licenciement.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En l’absence d’un règlement intérieur obligatoire, l’employeur ne peut prononcer une sanction disciplinaire autre que le licenciement.
En l’espèce, l’employeur, qui ne discute pas que l’état de ses effectifs, en avril 2014, rendait obligatoire l’adoption d’un règlement intérieur, ne produit pas ce document.
Par conséquent, la mise à pied disciplinaire ne peut qu’être annulée, l’employeur devant payer à X Y les 5 jours de salaire indûment retenus, soit la somme de 328,87 € bruts outre celle de 32,89 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation) et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux conformes au présent arrêt sans que l’astreinte soit nécessaire et l’appelant sera débouté de cette demande.
La Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est, venant aux droits de la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée, succombant en cause d’appel, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à X Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Reçoit la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est venant aux droits de la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la clause de rémunération forfaitaire du 1er juin 2012 ne peut s’analyser en une convention de forfait ;
Dit que l’accord de modulation du temps de travail daté du 6 janvier 2000 est inapplicable dans la Sarl SM Sécurité Privée ;
Dit que X Y est recevable à réclamer le paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit, de dimanche, de jours fériés et d’astreinte conformément aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur ;
Condamne la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est venant aux droits de la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée à payer à X Y les sommes suivantes :
- 4.491,12 € bruts au titre des heures supplémentaires impayées,
- 449,11 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3.785,75 € bruts à titre de rappel de salaire pour les majorations d’heures de nuit,
- 378,57 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 806,38 € bruts à titre de rappel de salaire pour les majorations d’heures de dimanche,
- 80,63 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 359,64 € bruts au titre des astreintes impayées,
- 2.042,82 € bruts à titre de rappel de salaire pour les jours fériés impayés,
- 204,28 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 11.839,38 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
Annule la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 28 avril 2014 et condamne la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est venant aux droits de la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée à payer à X Y la somme de 328,87 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 32,89 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Dit que la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est venant aux droits de la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée devra transmettre à X Y dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire ;
Condamne la Sasu Mondial Protection Grand Sud-Est venant aux droits de la Sarl Surveillance Montpelliéraine Sécurité Privée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à X Y la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. E F G H
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